Le Tribunal judiciaire de Rennes, statuant en la formation du juge des libertés et de la détention, a rendu le 28 mars 2026 une ordonnance (n°26/02464) ordonnant la mainlevée d’une mesure de contention prise à l’encontre d’un patient hospitalisé sans consentement. Le conseil de M. [A] [L] contestait la régularité de la mesure en soutenant que les évaluations médicales successives n’avaient pas respecté le délai de six heures prescrit par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. La première évaluation ayant fixé la contention était intervenue le 26 mars 2026 à 16h37. Aucune décision de renouvellement n’était intervenue avant l’expiration de la première tranche de six heures, soit avant 22h37 le même jour. Le renouvellement n’avait été effectué que le 27 mars 2026 à 00h21, soit avec un retard de près de deux heures. Le juge a constaté que les dispositions relatives à la périodicité des évaluations médicales avaient été méconnues et a estimé que cette irrégularité portait nécessairement atteinte aux droits du patient, lequel avait été privé de la possibilité de voir sa situation réexaminée dans un délai maximal. En conséquence, il a ordonné la mainlevée de la mesure de contention.
La question de droit ainsi tranchée concerne la sanction du non-respect du délai impératif de six heures entre la décision initiale de contention et le premier renouvellement, tel que prévu à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. La solution retenue est claire : toute méconnaissance de ce délai entraîne la mainlevée de la mesure, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique.
I. La rigueur procédurale imposée par le code de la santé publique
A. L’exigence légale d’évaluations médicales rapprochées
L’article L.3222-5-1 du code de la santé publique encadre strictement les mesures de contention en fixant une durée maximale de six heures pour la première tranche. Il précise que la mesure ” fait l’objet de deux évaluations par douze heures “. Si cette disposition peut prêter à confusion, l’instruction DGOS/R4/2022/85 du 29 mars 2022 vient l’éclairer en précisant que la première évaluation est celle qui ordonne la mesure, et que la seconde doit intervenir dans le délai de six heures, le renouvellement prenant effet à l’expiration de la première période. L’esprit du texte est de garantir un contrôle médical quasi continu sur une mesure privative de liberté. La Cour d’appel de Paris a déjà eu l’occasion de rappeler que ” les réévaluations médicales régulières sont les suivantes “ et que ” les deux évaluations médicales par période de 24 heures ont bien été effectuées “ (Cour d’appel de Paris, 1er mars 2025, n°25/00128). La rigueur procédurale est donc la règle, et aucun aménagement n’est toléré.
B. La violation caractérisée des délais en l’espèce
En l’espèce, le juge a constaté un écart temporel précis : la première évaluation était à 16h37 et le renouvellement n’est intervenu qu’à 00h21, soit près de sept heures et quarante-quatre minutes plus tard, dépassant ainsi la limite des six heures. Ce constat factuel est suffisant pour caractériser l’irrégularité, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’état de santé du patient ou l’opportunité médicale de la mesure. La Cour d’appel de Versailles a jugé dans une espèce similaire que, pour l’isolement, ” les prescriptions de l’article L.3222-5 du code de la santé publique ont en conséquence été respectées “ et a rejeté le moyen (Cour d’appel de Versailles, 23 février 2025, n°25/01134). Par une logique inverse, lorsque ces prescriptions ne sont pas respectées, la mesure est nécessairement illégale. Le juge rennais a donc logiquement retenu la violation.
II. La protection effective des droits du patient
A. L’atteinte automatique aux droits fondamentaux
Le juge affirme que le non-respect des délais ” porte nécessairement atteinte aux droits du patient, lequel a été privé de la possibilité de voir sa situation réexaminée dans un délai maximal “. Cette formulation est essentielle : elle écarte toute recherche d’un préjudice concret. Dès lors que la procédure légale est méconnue, la privation de liberté qui en découle est irrégulière par nature. Cette position s’inscrit dans une protection renforcée des personnes hospitalisées sans consentement, conformément à l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de la liberté individuelle. La mainlevée n’est pas une simple faculté mais une obligation pour le juge, qui doit purger l’illégalité.
B. La portée de la décision pour le contrôle juridictionnel
Cette ordonnance confirme que le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle strict de la régularité formelle des mesures de contention, au même titre que pour l’isolement. Elle s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie où toute irrégularité dans le rythme des évaluations médicales entraîne la mainlevée, sans égard à l’amélioration éventuelle de l’état du patient. Cette solution a une portée pratique importante : elle incite les établissements de santé à mettre en place des procédures internes rigoureuses pour respecter les délais, sous peine de voir la mesure annulée. À terme, cette exigence de ponctualité pourrait limiter le recours à la contention et renforcer le contrôle juridictionnel de ces pratiques privatives de liberté.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique En vigueur
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.