Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, dans un jugement rendu le 22 janvier 2026 selon la procédure accélérée au fond, a autorisé la vente d’un bien indivis malgré l’opposition d’une indivisaire défaillante. Des membres de la famille, copropriétaires du bien, ont assigné leur sœur pour obtenir la vente forcée de l’immeuble dépendant d’une succession ancienne. La défenderesse, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a fourni aucune justification à son absence. La question centrale était de savoir si le président du tribunal pouvait autoriser la vente d’un bien indivis en l’absence d’accord unanime. Le tribunal a fait droit à la demande, autorisant la vente au prix minimum de 60 000 euros.
I. La compétence du président pour statuer selon la procédure accélérée au fond
Le président du tribunal a fondé sa compétence sur les textes régissant la procédure accélérée au fond. Il rappelle que l’article 839 du code de procédure civile prévoit que le président statue selon cette procédure lorsque la loi le permet. Il cite également l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire pour affirmer son pouvoir général. Cette solution confirme que la vente d’un bien indivis peut être autorisée par le juge en présence d’un blocage. La valeur de cette décision est de faciliter le règlement des successions conflictuelles sans recourir à une action en partage classique. La portée est d’étendre les pouvoirs du président dans le cadre des indivisions.
II. L’autorisation de vente fondée sur l’intérêt commun des indivisaires
Le tribunal a estimé que la demande était fondée en raison de l’absence de réponse de l’indivisaire récalcitrante. Il relève que la défenderesse n’a répondu à aucune sollicitation du notaire depuis 1996. Les requérants justifient de la dégradation du bien et de leur incapacité à en supporter les charges. Le juge constate que “les consorts [V] sont bien fondés à demander l’autorisation pour vendre ledit bien immobilier” (Motifs, Sur la vente des biens immobiliers). Cette solution met en balance le droit de propriété de chaque indivisaire et l’intérêt collectif à ne pas laisser un bien se dégrader. La portée de cette décision est de permettre la vente d’un bien indivis même en l’absence d’accord unanime, sur simple constat du blocage.
Fondements juridiques
Article 906 du Code de procédure civile En vigueur
Le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu’une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l’appel :
1° Semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795 ;
5° Est relatif au jugement prévu à l’article 807-2 ;
6° Est relatif à une ordonnance de protection.
Article 908 du Code de procédure civile En vigueur
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Article 911 du Code de procédure civile En vigueur
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article
Article 930-1 du Code de procédure civile En vigueur
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Article 839 du Code de procédure civile En vigueur
Lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l’article 828 et, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, de l’article 829.