Tribunal judiciaire de Saint-Denis le, le 17 juin 2025, n°23/04082

Rendue par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis le 17 juin 2025, cette ordonnance du juge de la mise en état tranche un incident né d’un désistement d’instance, déclaré après un accord transactionnel partiel et à la suite d’un renvoi à l’arbitrage déjà ordonné pour une part du litige. Le contentieux initial portait sur la contestation d’un changement de forme sociale au regard de stipulations statutaires de groupements d’intérêt économique, dans un contexte d’exploitation d’équipements d’imagerie au sein d’établissements de santé.

Les faits utiles tiennent à l’opposition d’un associé au changement de forme d’une structure impliquée dans la gouvernance des groupements autorisés, opposition articulée par voie d’assignation. Dans l’intervalle, des transactions sont intervenues sur plusieurs volets, tandis qu’un autre pan du litige avait été renvoyé à l’arbitrage en application d’une clause compromissoire statutaire. La demanderesse a alors signifié un désistement d’instance dirigé contre plusieurs défendeurs pour les demandes afférentes à deux groupements, acceptation à l’appui, tout en sollicitant qu’il lui soit enjoint d’actualiser ses prétentions pour le reste et en indiquant son intention d’interjeter appel du renvoi à l’arbitrage.

Sur la procédure antérieure, une ordonnance du 10 décembre 2024 avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant un tribunal arbitral pour les demandes relatives à un groupement déterminé, mettant hors de cause ce dernier, et avait écarté diverses fins de non-recevoir et exceptions. Devant le juge de la mise en état, le désistement partiel a été accepté par les défendeurs, lesquels ont, corrélativement, renoncé à leurs demandes reconventionnelles. La demanderesse a toutefois soutenu que son désistement ne valait pas renonciation pour le volet demeuré, selon elle, pendant devant la juridiction étatique.

La question de droit posée tient à l’office du juge de la mise en état face à un désistement parfait dans une instance composite: d’une part, la compétence pour statuer sur un incident mettant fin à l’instance et, d’autre part, les effets du renvoi à l’arbitrage sur l’existence de prétentions résiduelles en l’absence de déclaration d’appel. La solution retient la compétence du juge de la mise en état, constate le caractère parfait du désistement et l’extinction corrélative de l’instance, en relevant qu’aucune demande ne subsiste devant le tribunal étatique, en ces termes: « Le juge de la mise en état est […] seul compétent […] pour […] les incidents mettant fin à l’instance » et « de sorte qu’à ce jour, l’affaire est éteinte ». L’analyse s’impose d’abord au regard du cadre processuel, avant d’en apprécier la portée concrète.

I. L’office du juge de la mise en état et le régime du désistement d’instance

A. La compétence pour les incidents mettant fin à l’instance

La juridiction rappelle d’emblée le texte organisant l’office du juge de la mise en état, en citant l’article 789 du code de procédure civile: « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] les incidents mettant fin à l’instance ». L’incident en cause vise l’extinction de l’instance par désistement, dont la connaissance relève donc exclusivement du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement.

Ce rappel clarifie la chaîne des compétences dans une instance civile postérieure aux réformes récentes. Il proscrit tout empiètement de la formation de jugement, tant qu’un incident extinctif n’a pas été tranché au stade de la mise en état. La solution s’inscrit dans la finalité d’efficacité de la mise en état, qui concentre la gestion procédurale, y compris les clôtures anticipées.

B. Le désistement d’instance: conditions, effets et contrôle juridictionnel

La motivation expose précisément le régime légal: « Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande […] Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ». Elle souligne aussi l’office d’appréciation du juge: « Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime ».

Deux conséquences majeures sont rappelées. En premier lieu, l’effet extinctif est strictement procédural: « Le désistement n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement à l’instance ». En second lieu, le texte précise l’articulation avec les dépens et frais irrépétibles: « L’effet extinctif du désistement ne s’oppose pas à ce que le juge statue sur une demande au titre des frais irrépétibles ». En l’espèce, la juridiction constate que « Les défendeurs ont accepté ce désistement », ce qui objective la perfection du désistement et déclenche l’extinction, sous réserve de l’éventuelle réitération d’une action nouvelle, conformément au principe rappelé.

II. La portée de la décision: articulation avec l’arbitrage et consolidation procédurale

A. L’extinction de l’instance après renvoi à l’arbitrage et absence de prétentions résiduelles

La difficulté résiduelle tenait à la prétendue persistance de demandes relatives à un groupement déjà concerné par un renvoi à l’arbitrage ordonné antérieurement. La juridiction écarte l’argument en constatant l’absence d’objet contentieux subsistant devant elle: « il ne reste plus de demandes à ce titre », dès lors que la décision antérieure a « renvoyé les parties à mieux se pourvoir » et mis hors de cause l’entité concernée.

L’indication d’une intention d’interjeter appel est jugée inopérante en l’absence de diligence procédurale: « de sorte qu’à ce jour, l’affaire est éteinte ». En conséquence, l’injonction sollicitée d’« actualiser » des prétentions devient sans objet, l’instance étant dépourvue de demandes encore pendantes devant la juridiction étatique. La solution ordonne ainsi une clarification nette des périmètres: l’arbitre pour le volet conventionnel, la juridiction étatique n’ayant plus à connaître d’aucun chef demeuré, après perfection du désistement.

Cette articulation sécurise la frontière entre le juge étatique et le juge arbitral. Elle évite toute duplication de saisine ou maintien artificiel d’une instance vidée de sa substance par l’effet combiné du désistement parfait et du renvoi à l’arbitrage.

B. Appréciation critique et conséquences pratiques de la solution retenue

La décision présente une cohérence d’ensemble au regard du droit positif. Elle protège l’économie procédurale en refusant de prolonger une instance devenue vide, tout en respectant la liberté d’organisation conventionnelle par l’exécution de la clause compromissoire. Elle rappelle utilement que l’extinction procédurale n’affecte pas le droit d’action, conformément à la formule: « Le désistement n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement à l’instance ».

Sur le terrain des charges, la condamnation aux dépens s’aligne sur la règle, le texte rappelant que « le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». La juridiction pouvait, si une demande avait été formée, statuer sur les frais irrépétibles, ainsi que le prévoit l’énoncé: « L’effet extinctif du désistement ne s’oppose pas à ce que le juge statue sur une demande au titre des frais irrépétibles ». L’absence de dispositif sur ce point témoigne ici d’une absence de prétention utilement maintenue.

La portée pratique est double. Pour les plaideurs, la perfection du désistement suppose une vigilance parfaite sur l’acceptation, faute de quoi le juge apprécie l’éventuel motif légitime de non-acceptation. Pour l’articulation avec l’arbitrage, l’instance étatique cesse dès lors que le renvoi est effectif et non frappé d’un recours opérant, ce que la juridiction circonscrit par la formule selon laquelle, en l’absence de déclaration d’appel, « l’affaire est éteinte ».

En définitive, la solution clarifie la logique de dessaisissement. Elle ordonne la fin de l’instance lorsque la combinaison du désistement parfait et du renvoi à l’arbitrage a retiré tout intérêt aux débats devant le tribunal étatique, tout en préservant les voies procédurales appropriées devant la juridiction arbitrale et, le cas échéant, dans une action nouvelle.

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