Le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, dans un jugement par défaut rendu le 26 janvier 2026, a condamné un copropriétaire défaillant à payer des charges impayées. Un syndicat des copropriétaires avait assigné ce dernier après un commandement de payer infructueux et une conciliation restée vaine. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement des charges et des frais accessoires. Le juge a partiellement fait droit à la demande en réduisant le montant alloué au titre des frais de recouvrement.
I. La confirmation du principe de la dette de charges
La décision rappelle que l’obligation de contribuer aux charges découle des articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le tribunal vérifie que la créance est justifiée par un décompte précis et des pièces comptables. Il est ainsi établi que le copropriétaire est redevable d’un arriéré certain, liquide et exigible.
Le juge applique ici strictement le principe selon lequel le copropriétaire doit prouver qu’il s’est acquitté de sa dette. En l’absence de comparution du défendeur, le tribunal se fonde sur les seuls éléments produits par le demandeur. Cette solution est classique et conforme à l’article 472 du code de procédure civile.
La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le défaut de comparution ne dispense pas le juge de contrôler le bien-fondé de la demande. La portée de ce contrôle est ici renforcée par l’examen minutieux des frais réclamés, comme en atteste la seconde partie.
II. Le contrôle rigoureux des frais de recouvrement
Le tribunal opère une distinction entre les frais justifiés et ceux qui ne le sont pas, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il écarte les frais de premier rappel en l’absence de production d’un avis de réception. Il refuse également les frais intitulés “Contentieux” faute de justifier de diligences exceptionnelles.
Le juge précise que “les frais « Contentieux » ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi” (Motifs, section “Sur les charges de copropriété”). Cette affirmation souligne l’exigence d’une justification concrète pour chaque poste de frais.
La valeur de cette position est de protéger le copropriétaire contre des frais abusifs ou non contractuels. Sa portée est d’inciter les syndics à prouver la réalité et le caractère nécessaire de leurs diligences pour obtenir leur remboursement.