Le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, dans un jugement par défaut du 26 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement de charges de copropriété par le syndicat des copropriétaires contre deux copropriétaires défaillants. Le syndicat réclamait le principal, des dommages et intérêts pour résistance abusive, et des frais. La question de droit portait sur le montant exact des charges dues après vérification des frais de recouvrement, et sur le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande en réduisant la créance et en rejetant les dommages et intérêts.
La rigueur du juge dans le contrôle des frais de recouvrement.
Le tribunal a écarté certains frais réclamés par le syndicat, estimant qu’ils n’étaient pas justifiés. Il a notamment jugé que la mise en demeure du 11 décembre 2023, bien que justifiée par un avis de réception, constituait un « frais inutile » car elle intervenait moins d’un mois après la précédente. Cette appréciation repose sur une lecture stricte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui n’autorise que les frais nécessaires. La valeur de cette décision est de rappeler que le syndicat doit prouver le caractère indispensable de chaque acte de recouvrement, sous peine de voir sa créance réduite. Sa portée est d’inciter les syndics à une gestion plus rigoureuse et proportionnée des procédures amiables.
Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le syndicat sollicitait 1 500 euros de dommages et intérêts en invoquant une résistance abusive des copropriétaires. Le tribunal a rejeté cette demande, faute pour le demandeur d’établir que les défendeurs « aient fait preuve de mauvaise foi, ni que leur comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation ». Cette solution confirme que la simple inexécution contractuelle, même prolongée, ne suffit pas à caractériser un abus. La valeur de ce rejet est de protéger le débiteur de bonne foi d’une double sanction, le principal étant déjà assorti d’intérêts moratoires. Sa portée est de rappeler que la charge de la preuve d’un préjudice distinct incombe au créancier.
L’octroi de délais de paiement à la copropriétaire comparante.
Le tribunal a autorisé la copropriétaire présente à se libérer de sa dette en 21 mensualités de 150 euros, conformément à l’article 1244-1 du Code civil. Il a pris en compte sa situation personnelle, notamment son emploi en contrat à durée indéterminée et sa charge d’enfant, sans exiger de justificatifs financiers détaillés. Cette décision, rendue par défaut à l’égard du copropriétaire non comparant, illustre la volonté du juge de favoriser l’apurement amiable de la dette. La portée de cette solution est d’offrir un répit à un débiteur de bonne foi, tout en préservant les intérêts du syndicat par une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement.