Le juge des contentieux de la protection de Strasbourg, statuant en référé le 15 décembre 2025, était saisi d’une demande en constat de résiliation de bail pour impayés. Une bailleresse, propriétaire d’un logement, a assigné son locataire défaillant après un commandement de payer infructueux. La question de droit portait sur la recevabilité de l’action et l’acquisition de la clause résolutoire. Le juge a déclaré l’action recevable, constaté la résiliation du bail au 12 avril 2025 et condamné le locataire au paiement d’une provision.
I. La recevabilité conditionnée par le respect des formalités préalables
Le juge vérifie d’abord la saisine de la CCAPEX et la notification au préfet. Il relève que la bailleresse justifie avoir saisi la commission le 12 février 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation. Il ajoute que l’assignation a été notifiée au préfet le 5 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience. Il en déduit que la demande est recevable, consacrant ainsi la rigueur procédurale imposée au bailleur. Cette solution souligne la valeur impérative des délais légaux pour protéger le locataire. La portée est de rappeler que tout manquement à ces formalités entraîne l’irrecevabilité de la demande.
II. L’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences indemnitaires
A. Le constat de la résiliation de plein droit
Le juge constate que le commandement de payer du 11 février 2025 est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. Il énonce que, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies. Il ordonne en conséquence l’expulsion du locataire, sans astreinte, estimant que l’indemnité d’occupation suffit à réparer le préjudice. Le sens de cette décision est de rappeler l’automaticité de la clause résolutoire en cas d’impayés persistants. Sa valeur est d’affirmer que le juge peut moduler les mesures d’exécution. Sa portée est de limiter le recours à l’astreinte en matière locative.
B. La fixation de la créance provisionnelle et de l’indemnité d’occupation
Le juge condamne le locataire à payer une provision de 1 115,71 euros pour les loyers et charges impayés. Il fixe également une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il précise que cette indemnité court à compter de novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux. Le sens de cette décision est de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation sans droit. Sa valeur est d’affirmer le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. Sa portée est de rappeler que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, compensatoire et indemnitaire.