Le tribunal de proximité de Haguenau, dans une ordonnance de référé du 22 janvier 2026, était saisi par une bailleresse sociale de demandes de constat de résiliation de baux pour impayés. La procédure opposait cette dernière à deux époux, dont l’un avait quitté le logement, et à leur liquidateur judiciaire. La question de droit centrale portait sur l’étendue de la solidarité de l’épouse séparée quant aux loyers et aux indemnités d’occupation postérieurs à la résiliation. Le juge a constaté l’acquisition des clauses résolutoires et condamné solidairement les époux pour les loyers antérieurs, tout en exonérant l’épouse des indemnités d’occupation futures.
Le tribunal distingue avec précision le sort des loyers échus avant la résiliation de celui des indemnités d’occupation nées après. Il retient que la solidarité légale entre époux pour les dettes ménagères ne s’étend pas à l’indemnité d’occupation due par l’ex-conjoint resté seul dans les lieux.
La solution dégagée par le juge des référés clarifie la portée de l’article 220 du code civil en matière locative. En effet, il subordonne la solidarité pour l’indemnité d’occupation à la démonstration de son caractère ménager, ce qui n’est pas le cas lorsque le logement ne sert plus à l’entretien du ménage après la séparation.
Sur le plan de la valeur juridique, cette ordonnance rappelle que l’indemnité d’occupation n’est pas un loyer mais une dette de jouissance personnelle à l’occupant exclusif. Elle écarte ainsi toute application automatique de la solidarité entre époux pour cette dette, même en présence d’une clause contractuelle de solidarité.
La portée de cette décision est notable pour les praticiens du droit des baux et du divorce. Elle offre un critère clair pour déterminer la charge de l’indemnité d’occupation après la résiliation du bail en cas de séparation des époux cotitulaires.
Le juge précise que la solidarité légale de l’article 220 du code civil ne joue que si la dette présente un caractère ménager. Il en déduit que l’indemnité d’occupation, née après la résiliation, ne peut être qualifiée comme telle lorsque le logement n’est plus le domicile conjugal.
Cette analyse permet de protéger l’ex-conjoint qui a quitté les lieux contre des poursuites pour une dette d’occupation qu’il ne maîtrise pas. Elle responsabilise en contrepartie l’occupant unique, seul bénéficiaire de la jouissance effective du logement après la rupture du lien conjugal.
Fondements juridiques
Article 220 du Code civil En vigueur
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.