Le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes a rendu une ordonnance le 9 janvier 2026 dans un litige locatif. Une bailleresse avait assigné ses deux locataires en référé pour constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail. Le commandement de payer et de justifier d’une assurance, délivré le 27 mars 2025, était demeuré infructueux. La question de droit portait sur la validité de la résiliation du bail pour défaut d’assurance et impayés. Le juge a constaté la résiliation de plein droit du contrat à compter du 28 avril 2025 et a ordonné l’expulsion.
La recevabilité de l’action et l’acquisition de la clause résolutoire.
Le juge a d’abord vérifié la recevabilité de la demande en constatant le respect des formalités préalables. Il a relevé que la notification à la préfecture avait été effectuée plus de six semaines avant l’audience. Il a également constaté que la bailleresse avait saisi la CCAPEX deux mois avant l’assignation, conformément à l’article 24 de la loi de 1989. Cette double vérification établit la rigueur procédurale exigée pour les actions en résiliation de bail.
Sur le fond, le magistrat a examiné le commandement délivré le 27 mars 2025, lequel visait la clause résolutoire. Il a constaté que “les pièces produites aux débats ne démontrent pas que le logement a été assuré dans le délai légal d’un mois suivant ce commandement” (Motifs, 1.2). Ce constat suffit à caractériser le manquement contractuel des preneurs à leur obligation d’assurance. La solution illustre la rigueur du juge dans l’application de la clause résolutoire légale.
La portée de cette décision est de rappeler que le défaut de justification d’assurance, après un commandement conforme, entraîne automatiquement la résiliation du bail. La valeur de l’arrêt tient à la confirmation que le juge des référés peut constater cette acquisition sans examiner le bien-fondé de la clause. Le sens est de protéger le bailleur contre un risque locatif non couvert, en permettant une expulsion rapide.
Les condamnations provisionnelles au paiement et aux dépens.
Le juge a ensuite condamné solidairement les locataires à verser une provision de 6630 euros au titre de l’arriéré locatif. Il a fondé sa décision sur le décompte produit par la bailleresse, que les défendeurs, absents, n’ont pas contesté. Cette somme inclut les loyers impayés jusqu’à la résiliation, puis les indemnités d’occupation jusqu’à la date de l’ordonnance.
Le magistrat a également fixé une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 novembre 2025 jusqu’à la libération des lieux. Il a précisé que cette indemnité serait “fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi” (Motifs, 2). Cette mesure vise à indemniser le bailleur pour la jouissance indue du logement après la résiliation.
La valeur de cette solution est de rappeler le caractère provisionnel de la condamnation en référé, limitée à ce qui n’est pas sérieusement contestable. Le sens est de garantir au propriétaire une indemnisation rapide de son préjudice locatif. La portée pratique est d’offrir un outil efficace au bailleur pour recouvrer sa créance sans attendre le jugement au fond.