Le tribunal judiciaire de Valence a rendu un jugement le 27 janvier 2026 relatif aux opérations de partage des successions de deux défunts. Un héritier soutenait que son frère et sa sœur avaient commis un recel successoral en dissimulant une donation de parcelles. Il contestait également la valeur estimée d’une maison et revendiquait l’attribution préférentielle de terres agricoles. La question de droit portait sur la caractérisation de l’élément intentionnel du recel successoral et sur la validité des contestations soulevées. Le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes de l’héritier demandeur et a ordonné le tirage au sort des lots.
I. L’absence d’élément intentionnel dans le recel successoral
Le tribunal a rappelé que la preuve du recel incombe à celui qui l’invoque et que la bonne foi est présumée. Il a écarté l’intention frauduleuse du défendeur en relevant plusieurs éléments objectifs.
La publicité de la donation auprès de la conservation des hypothèques contredit le caractère occulte du recel. Le jugement énonce que “la donation litigieuse a fait l’objet d’une publicité auprès des services de la conservation des hypothèques, la rendant ainsi publique à l’égard de tous, ce qui est contradictoire avec le caractère occulte qu’induit le recel successoral” (Motifs, page 5). Cette publicité établit la transparence de l’acte.
La connaissance personnelle de la donation par le demandeur est également établie. Le tribunal constate que le demandeur “reconnait avoir participé à la construction de la maison de Monsieur [G] [H] sur les parcelles objet de la donation” (Motifs, page 5). Cette participation démontre qu’il ne pouvait ignorer l’existence de la donation.
Enfin, le défendeur n’a pas cherché à dissimuler la donation dans les échanges ultérieurs. Le jugement relève que le demandeur lui-même “a fait valoir, dans ses correspondances datées des 19 février, 03 juin et 03 août 2020, l’existence de cette donation” (Motifs, page 5). L’absence d’intention frauduleuse prive la demande de recel de tout fondement juridique.
II. Le rejet des contestations relatives à l’estimation et à l’attribution
Le tribunal a également écarté les contestations portant sur l’évaluation du bien immobilier et sur la demande d’attribution préférentielle. Il a fait preuve de rigueur procédurale et de prudence dans l’appréciation des preuves.
Concernant l’estimation de la petite maison, le demandeur n’a pas respecté le formalisme des opérations d’expertise. Le jugement souligne que “Monsieur [S] [H] n’a formé aucun dire auprès de l’expert pour critiquer son pré-rapport” (Motifs, page 6). Cette carence procédurale rend sa contestation irrecevable sur ce point.
Quant à la demande d’attribution préférentielle des terres agricoles, elle est insuffisamment motivée. Le tribunal constate que le demandeur “ne motive nullement ce chef de demande, et ne démontre pas davantage remplir les conditions exigées par les dispositions des articles 831 et suivants du code civil” (Motifs, page 6). Cette absence de démonstration justifie le rejet de la prétention.
En conséquence, le tribunal a validé les valeurs retenues par l’expert et le notaire, à l’exception d’une correction sur la parcelle B367. Il a ordonné le tirage au sort des lots pour départager les héritiers, faute d’accord amiable sur les attributions.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.