Le Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé le 18 décembre 2025, était saisi d’une demande d’expertise et de provisions consécutive à des désordres affectant la toiture d’un hangar. La propriétaire de l’immeuble, maître d’ouvrage, avait assigné l’entreprise de couverture et son assureur après avoir constaté des fuites. La question de droit portait sur l’existence d’un motif légitime à ordonner une expertise et sur le caractère non sérieusement contestable des créances invoquées. Le juge a ordonné l’expertise mais a rejeté les demandes de provision des deux parties.
Le motif légitime d’ordonner une expertise technique est caractérisé par l’existence d’éléments crédibles.
Le juge retient que la propriétaire “justifie, au regard des pièces produites aux débats, et notamment d’un procès-verbal de constat en date du 1er juillet 2024, d’un motif légitime” (Sur ce, Sur la demande d’expertise). La valeur de cette solution est d’affirmer que le constat d’huissier suffit à rendre plausible l’existence de désordres sans préjuger de leur imputabilité. La portée est de rappeler que la mesure in futurum de l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas une preuve certaine mais une simple vraisemblance.
La demande de provision du maître d’ouvrage est rejetée faute de lien de causalité établi.
Le juge estime qu’une seule facture de bâchage “est insuffisante pour établir avec l’évidence requise en référé une créance non sérieusement contestable” (Sur ce, Sur la demande principale de provision). Cette solution démontre la rigueur du juge des référés qui exige une preuve certaine du lien entre le préjudice et le fait générateur. La portée est de rappeler que la provision est une mesure exceptionnelle qui ne peut reposer sur des éléments douteux.
La demande reconventionnelle de l’entrepreneur se heurte à une contestation sérieuse sur la qualité des travaux.
Le juge observe que “la qualité des prestations réalisées au titre du devis n° 624 est contestée par la demanderesse, sur la base d’un procès-verbal de constat” (Sur ce, Sur la demande reconventionnelle de provision). La valeur de ce rejet est de confirmer que l’exception d’inexécution invoquée par le débiteur constitue une contestation sérieuse. La portée est de protéger le maître d’ouvrage contre le paiement d’une somme pour des prestations potentiellement défectueuses.
La décision met les dépens de l’instance en référé à la charge du demandeur à l’expertise.
Le juge applique la règle selon laquelle “les dépens doivent demeurer à la charge de la société SCI Farman Air-park” (Sur ce, Sur les demandes accessoires). Cette solution a une valeur pragmatique car celui qui sollicite une mesure d’instruction en supporte l’avance des frais. La portée est de rappeler que le sort des dépens en référé expertise ne préjuge pas de la charge finale après le procès au fond.