Le jugement rendu le 19 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Versailles, chambre de proximité, statue sur une demande en paiement formée par une société de crédit-bail. Un particulier avait consenti un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule, mais cessa ses paiements dès juillet 2023. Après une mise en demeure infructueuse, le contrat fut résilié et le véhicule revendu. La société assigna l’emprunteur défaillant pour obtenir le paiement des sommes dues, ce dernier étant non comparant. La question de droit portait sur le montant de la créance et l’application des règles protectrices du code de la consommation. Le juge a prononcé la résiliation du contrat et condamné le défendeur à payer 15 500,08 euros avec intérêts au taux légal.
I. La recevabilité de l’action et la régularité de la résiliation
La forclusion de l’action n’est pas encourue en raison de la date du premier incident de paiement. Le juge retient que “le premier impayé non régularisé est en date du 10 juillet 2023” (Motifs, Sur la forclusion). L’assignation ayant été délivrée le 22 avril 2025, soit moins de deux ans après, l’action est recevable. Cette solution est conforme à l’article L. 312-35 du code de la consommation, qui protège l’emprunteur en limitant dans le temps les poursuites du créancier. Elle sécurise la position du prêteur diligent et rappelle que le délai de forclusion court du premier incident non régularisé.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat faute de seconde mise en demeure. Il considère que “dès lors qu’elle ne justifie pas d’une seconde mise en demeure, il convient de considérer que l’assignation vaut interpellation” (Motifs, Sur les sommes dues). Cette décision fait preuve de rigueur en exigeant du créancier qu’il respecte scrupuleusement la procédure de mise en demeure. Elle montre que la simple clause résolutoire ne joue pas automatiquement sans un formalisme renforcé. Le juge se substitue ainsi à la volonté des parties pour prononcer la rupture.
II. Le calcul de la créance et le sort des accessoires
Le montant de l’indemnité de résiliation est strictement encadré par le code de la consommation. Le juge applique la formule légale et retient “la somme des loyers actualisés (13045,73 €) + la valeur résiduelle HT du bien loué (6839,33 €) – le prix de revente du véhicule (5583,33 €)” (Motifs, Sur les sommes dues). Cette liquidation précise respecte l’article D. 312-18 du code de la consommation, qui vise à éviter un enrichissement du prêteur. La valeur de cette solution est de garantir un calcul objectif et prévisible de l’indemnité. Sa portée est de rappeler que le créancier ne peut réclamer des sommes non prévues par le texte.
Le juge refuse d’inclure l’indemnité légale de 8 % et les frais de remise en état dans la créance principale. Il écarte “l’indemnité légale de 8 % figurant à son décompte” et précise qu’“aucun autre frais n’étant mentionné par le texte, les frais de remise en état ne seront pas inclus” (Motifs, Sur les sommes dues). Cette décision sanctionne le créancier qui ne justifie pas du fondement contractuel de ces sommes. Elle affirme le caractère d’ordre public des dispositions du code de la consommation. Enfin, les honoraires de récupération sont intégrés aux dépens, ce qui constitue une solution pragmatique mais discutable sur le plan de la qualification juridique.
Fondements juridiques
Article D. 312-18 du Code de la consommation En vigueur
En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.