Le Tribunal de proximité de Rambouillet a rendu un jugement réputé contradictoire le 3 février 2026. Un consommateur avait assigné une société professionnelle pour obtenir la résolution de la vente d’un véhicule non livré. Après une réouverture des débats pour vérifier le respect du contradictoire, le juge a prononcé la résolution du contrat. La question de droit portait sur les conditions de résolution pour défaut de délivrance et l’indemnisation du consommateur.
I. La résolution pour défaut de livraison
Le tribunal applique les articles L216-1 et L216-6 du code de la consommation pour sanctionner le retard de livraison. Il estime que le professionnel n’a pas livré le véhicule dans le délai imparti, justifiant la résolution. La décision rappelle que le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat en cas de manquement à l’obligation essentielle de délivrance. La solution est conforme au droit protecteur du consommateur, consacrant la sanction automatique du défaut de livraison.
Le juge ordonne le remboursement des avances avec une majoration de 50% sur le fondement de l’article L241-6. Il retient que le professionnel n’a pas remboursé dans les quatorze jours, entraînant cette pénalité légale. Cette majoration a une valeur punitive et dissuasive, visant à garantir l’effectivité des droits du consommateur. La portée est de renforcer la contrainte pesant sur les professionnels défaillants.
II. Le rejet des dommages et intérêts supplémentaires
Le tribunal écarte la demande de dommages et intérêts distincts faute de preuve d’un préjudice spécifique. Il rappelle que le remboursement majoré répare déjà le préjudice subi par l’acheteur. Cette position souligne la nécessité d’un préjudice autonome non couvert par les restitutions légales. La valeur de ce raisonnement est d’éviter une double indemnisation.
La portée de cette solution est de limiter les demandes accessoires lorsque la loi a déjà prévu une réparation forfaitaire. Elle responsabilise le demandeur dans l’administration de la preuve d’un dommage distinct. Le juge applique strictement le principe selon lequel la réparation doit être proportionnée au préjudice réellement démontré.