Le tribunal judiciaire de Versailles, dans son ordonnance du 30 janvier 2026, a statué sur plusieurs incidents de procédure soulevés dans le cadre d’une action en responsabilité professionnelle. Des vendeurs avaient assigné leur agence immobilière, son assureur et leur notaire après la découverte d’une erreur de superficie loi Carrez. La question de droit principale était de savoir si la demande de jonction, le sursis à statuer et la fin de non-recevoir contre le notaire salarié devaient être accueillis. Le juge a rejeté la jonction, le sursis et la fin de non-recevoir.
Le juge écarte la jonction des instances en raison de l’état d’avancement de la procédure initiale. Il relève que le juge de la deuxième chambre avait déjà refusé la jonction et que le jugement au fond était déjà rendu. Il n’y a donc plus d’intérêt à une bonne administration de la justice pour joindre les causes. Cette décision, mesure d’administration judiciaire, est insusceptible de recours et met fin au débat sur ce point.
Le juge rejette également la demande de sursis à statuer formée par les vendeurs. Il constate que l’instance parallèle, invoquée comme élément justifiant l’attente, avait déjà donné lieu à un jugement le 9 janvier 2026. L’événement attendu étant survenu, le sursis devient sans objet. Cette appréciation souveraine de l’opportunité d’un sursis illustre le pouvoir du juge de la mise en état.
Sur la fin de non-recevoir, le juge refuse de mettre hors de cause le notaire salarié. Il rappelle que la question de la qualité du défendeur et du régime de responsabilité applicable relève d’un débat de fond. Il affirme que les vendeurs disposent d’un intérêt à agir contre ce professionnel, nonobstant son statut de salarié. Cette solution protège l’accès au juge en ne tranchant pas prématurément une question de fond.
L’ordonnance réserve les dépens et les frais irrépétibles pour qu’ils suivent le sort de l’instance principale. En renvoyant l’affaire à une audience de mise en état pour des conclusions au fond, le juge maintient la procédure dans le circuit judiciaire. Cette décision assure la continuité de l’instance tout en clarifiant le cadre procédural applicable.
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.