Tribunal judiciaire de Créteil, ordonnance de référé du 16 juin 2025. À la suite de l’acquisition d’un véhicule d’occasion le 18 avril 2023, l’acquéreur a signalé des désordres mécaniques précoces. Le 27 novembre 2024, il a saisi le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire préalable. L’audience s’est tenue le 19 mai 2025 et la décision a été mise à disposition le 16 juin 2025.
La demanderesse sollicitait la désignation d’un expert judiciaire et la réserve des dépens, en se prévalant d’un rapport amiable. La défenderesse formulait des protestations sur l’opportunité et l’étendue de la mesure. La question posée était celle des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile, au regard d’éléments techniques préconstitués. L’ordonnance a ordonné l’expertise, fixé une consignation de 1 500 euros, laissé les dépens à la charge de la demanderesse et refusé l’application de l’article 700.
I. L’encadrement de la preuve in futurum par l’article 145
A. L’autonomie du régime et l’office du juge des référés
Le juge rappelle d’abord le cadre légal, en citant le texte utile. Selon la formule, « Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». La juridiction souligne ensuite la nature spécifique du mécanisme: « Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse ». Cette précision dissipe deux écueils fréquents, l’exigence d’urgence et le filtrage par la contestation sérieuse, étrangers à l’économie du texte.
L’office du juge se borne à vérifier la réunion des conditions légales, sans préjuger du fond. L’ordonnance le marque nettement: « Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ». La mesure sert donc la conservation ou l’établissement d’éléments probatoires, non la décision du litige. Cette approche conforme l’ordonnance à la finalité probatoire du dispositif, en circonscrivant rigoureusement l’intervention du juge des référés.
B. Le motif légitime, l’utilité et le lien avec le litige potentiel
Le cœur du contrôle réside dans l’exigence d’un motif légitime, défini avec précision par la juridiction. Elle énonce que « Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile ». Cette grille articule crédibilité, plausibilité, lien utile et utilité probatoire, tout en ménageant la proportionnalité de la mesure.
La charge pesant sur le demandeur est ajustée à la nature in futurum de la mesure. Le juge le rappelle avec pédagogie: « Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur ». Deux bornes négatives sont enfin posées: « La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale »; « De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée ». Le dispositif évite ainsi les expertises redondantes ou abusives, tout en protégeant les personnes non concernées par une action principale envisageable.
Appliquant ces critères, la juridiction retient la plausibilité des désordres au vu d’un rapport amiable circonstancié. Elle précise, de manière conforme à la logique du contradictoire différé, qu’« Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires ». Le fond du litige reste réservé, comme le confirme la motivation: « Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond ». La conclusion s’impose dès lors: « Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies ». Le cadre légal est respecté, l’utilité probatoire est caractérisée et la mesure ordonnée.
II. Valeur et portée de l’ordonnance dans le contentieux des ventes d’occasion
A. Conformité aux orientations jurisprudentielles et sécurisation probatoire
La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle stable faisant de l’article 145 un instrument probatoire autonome, distinct des conditions classiques du référé. En rappelant que le texte n’exige ni urgence ni absence de contestation sérieuse, la juridiction garantit un accès effectif à la preuve, lorsque le litige est suffisamment circonscrit. La formulation initiale, citée supra, assure la prévisibilité des critères; leur reprise ordonnée sécurise la pratique.
La décision renforce aussi le bon usage des rapports amiables. Loin de conférer à ces documents une autorité hors de proportion, le juge les entend comme éléments rendant crédibles les suppositions, et uniquement à ce titre. La citation précitée, distinguant crédibilité et preuve décisive, matérialise cet équilibre. Le refus de préjuger du fond, rappelé par la formule « Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé… », parachève la cohérence de l’ordonnance. À la marge, la mention que « Les protestations et réserves ont été mentionnées […] est inutile » conforte l’économie de la décision: la contestation demeure actée sans alourdir le dispositif par un donner‑acte dépourvu d’effet utile.
B. Conséquences pratiques: mission d’expertise, dépens et régimes temporels
La mission confiée est large mais finalisée, puisqu’elle porte sur l’identification, les causes, les conséquences, l’évaluation des réparations et les préjudices allégués. Elle vise aussi la valeur vénale et l’éventuelle réparabilité économique, ce qui éclaire d’éventuels fondements d’action variés, sans anticiper sur leur bien‑fondé. Cette amplitude demeure gouvernée par l’utilité probatoire et par le contradictoire organisé. La consignation de 1 500 euros s’inscrit dans une gestion prudente des opérations, proportionnée à la technicité du dossier et aux investigations envisagées.
Sur les demandes accessoires, la juridiction rappelle sa compétence propre et tire les conséquences du bien‑fondé de la mesure. La motivation est explicite: « L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens ». Dès lors, « Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ». Le choix de laisser provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse, à l’initiative de la mesure, répond à une logique d’efficacité, tout en ménageant la possibilité d’un réajustement devant le juge du fond. Il est encore noté qu’« Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ». Cette retenue, classique en référé 145, préserve la neutralité financière d’une instance probatoire.
La portée temporelle de la mesure est clairement articulée avec le droit de la prescription. L’ordonnance rappelle que « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». Ce rappel utile, conforme à l’article 2239 du code civil, sécurise la chronologie contentieuse et favorise, le cas échéant, la recherche d’un accord éclairé par l’expertise. Il évite également que la partie sollicitant la preuve ne soit pénalisée par le temps d’exécution des opérations ordonnées.
L’ordonnance commente enfin la discipline des opérations en précisant la nécessité d’un calendrier, d’une enveloppe financière et d’un document de synthèse. Cette méthodologie, désormais attendue, garantit l’effectivité du contradictoire technique et la maîtrise des coûts. Elle consolide la fonction instrumentale de l’expertise, au service d’un litige suffisamment déterminé mais encore indécis, lequel sera tranché, en son temps, par le juge du fond.