Président du tribunal judiciaire de Mulhouse, ordonnance de référé du 17 juin 2025. Le litige naît de fortes hausses de charges d’eau chaude et d’incertitudes sur les relevés. Des copropriétaires sollicitent, avant tout procès au fond, la communication de pièces techniques et comptables relatives aux consommations et à la répartition. Le syndic s’y oppose en invoquant la procédure spéciale de consultation prévue avant l’assemblée générale. Il réclame en outre une provision correspondant à un arriéré de charges. L’assignation date du 30 août 2024, l’audience du 6 mai 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025. Des écritures tardives transmises pendant le délibéré sont écartées, le juge rappelant que « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations ». La question posée porte sur l’articulation entre l’article 145 du code de procédure civile et l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que sur les conditions du référé-provision en présence de contestations sérieuses. La décision accueille la demande de production, assortie d’une astreinte, et rejette la provision, tout en condamnant aux dépens la partie défenderesse.
I – Admission d’une mesure d’instruction in futurum en copropriété
A – Autonomie de l’article 145 face au mécanisme de consultation préalable
Le juge refuse de faire de la procédure de consultation pré-assemblée une fin de non‑recevoir. Il énonce que « le non-respect des formes et délais prévus à l’article précité ne justifie pas, faute de disposition prévue en ce sens, l’irrecevabilité de la demande de prodution de pièces ». La motivation repose ensuite sur l’économie propre de l’article 145, dont la finalité probatoire est affirmée en des termes généraux et constants. Le juge rappelle ainsi que « Il en résulte qu’il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur ». L’office du juge des référés se trouve consacré dans sa dimension conservatoire, indépendamment des fenêtres de consultation régies par la loi de 1965.
L’articulation retenue distingue deux logiques complémentaires. La consultation pré‑assemblée demeure le droit commun de l’information des copropriétaires, pensé pour l’approbation des comptes. La mesure d’instruction in futurum vise, elle, l’établissement anticipé d’une preuve litigieuse, sans préjudice de l’action au fond. Cette autonomie écarte la tentation de transformer la procédure spéciale en verrou procédural, ce qui garantirait la loyauté probatoire lorsque des anomalies vraisemblables émergent.
B – Appréciation du motif légitime et périmètre de la production ordonnée
Le motif légitime résulte d’un faisceau d’indices concordants. Des relevés de consommations apparaissent incomplets sur un exercice, des documents présentent des ratures non expliquées, et des dysfonctionnements d’appareils sont mentionnés dans un procès‑verbal d’assemblée. S’y ajoute la reconnaissance écrite d’une erreur ayant affecté un décompte, sans correction apparente sur les consommations. L’ensemble caractérise une incertitude sérieuse sur l’exactitude des charges et sur la clé de répartition. La mesure sollicitée est donc proportionnée à l’objectif probatoire poursuivi.
Le dispositif concrétise ce contrôle de proportionnalité. Il ordonne la production des relevés et pièces de calcul sur plusieurs exercices, comprend les justificatifs de répartition, et étend la communication aux documents relatifs à une opération de remplacement d’équipement collectif. Le juge annonce de façon nette l’accueil de la demande: « Il sera fait droit à la demande selon les modalités visées au dispositif de la présente décision ». L’astreinte, assortie d’une réserve de liquidation, renforce l’effectivité de l’injonction. La précision procédurale est utilement rappelée: « PRÉCISONS que le juge des référés se réserve d’office le contentieux de la liquidation de l’astreinte ». La mesure reste ainsi encadrée et contrôlable, évitant tout dévoiement exploratoire.
II – Portée contentieuse et exigences de transparence en copropriété
A – Le rejet de la provision au regard de la contestation sérieuse
La provision suppose une obligation non sérieusement contestable. Or, l’exactitude des charges réclamées fait l’objet de griefs circonstanciés, étayés par des lacunes documentaires et des incohérences techniques. Le juge en déduit que « la demande en paiement de charges de copropriété fait l’objet d’une contestation sérieuse en l’absence de justificatifs de leurs montants, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé du chef de cette demande ». La solution rappelle l’économie du référé‑provision: elle n’ouvre pas un débat complexe sur le fond. Elle n’écarte pas un droit éventuel au paiement. Elle constate seulement l’impossibilité d’anticiper la décision au vu des contestations.
Cette position respecte l’équilibre des intérêts en copropriété. Elle invite le gestionnaire à documenter précisément les assiettes et clés de répartition, et incite le copropriétaire à formuler des critiques motivées. Elle prévient les effets potentiellement irréversibles d’une provision allouée malgré des incertitudes sérieuses. Elle place enfin l’instruction probatoire en amont d’un éventuel contentieux au fond, dans une perspective de clarification.
B – Discipline procédurale, exécution et effets pratiques
La décision assume une discipline procédurale ferme. Les notes et pièces transmises pendant le délibéré sont écartées, conformément au texte rappelé en motivation. Le juge formule sans ambiguïté la conséquence procédurale: « il convient d’écarter celles qui ont été communiquées au greffe par courrier du 19 mai 2025 ». Cette rigueur stabilise le débat et protège l’égalité des armes. Elle conforte la lisibilité de la mesure d’instruction ordonnée, fondée sur les seuls éléments régulièrement versés.
Sur l’exécution, l’ordonnance combine injonction, astreinte et effectivité immédiate. L’affirmation selon laquelle « CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance » renforce l’utilité de la décision, en neutralisant les stratégies dilatoires. La portée pratique est notable. Les copropriétaires disposent d’un vecteur probatoire robuste pour éclairer des anomalies crédibles, sans attendre une assemblée. Le syndic voit confirmée son obligation de transparence, sous le contrôle du juge. L’astreinte et la réserve de liquidation créent un horizon temporel clair, propice à une régularisation rapide. L’ensemble s’inscrit dans une conception mesurée du référé, articulant exigence probatoire et prudence sur le terrain pécuniaire.