Président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 17 juin 2025, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur des charges impayées en copropriété. Un copropriétaire, mis en demeure à deux reprises, n’a pas réglé les provisions échues. Le syndicat a fait citer, puis a réclamé des charges, des quotes-parts sur budgets votés et fonds de travaux, des dommages et intérêts, ainsi qu’une indemnité procédurale.
Les faits utiles sont simples. Deux mises en demeure sont restées sans effet. L’assignation a suivi, avec production des procès-verbaux d’assemblée et d’un extrait de compte arrêté au 1er avril 2025. Certaines sommes ont été déduites car relevant des dépens ou de l’article 700, selon un précédent jugement mentionné.
La question tenait à l’articulation de l’article 19-2 de la loi de 1965 avec l’exigence probatoire en procédure accélérée au fond. Elle portait aussi sur la qualification et la répartition des frais entre l’article 10-1 de la loi de 1965 et l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur l’éventuelle indemnisation complémentaire.
La solution distingue nettement charges échues, provisions non justifiées, et frais accessoires. Le président condamne au paiement de 500,61 euros de charges arrêtées au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2025. Il déboute les demandes relatives aux budgets votés et au fonds de travaux faute de justification individualisée, refuse des dommages et intérêts, alloue 60 euros au titre de l’article 10-1, et 800 euros sur le fondement de l’article 700, avec dépens.
I. L’exigibilité immédiate des provisions et l’exigence de preuve
A. Le cadre de l’article 19-2 et le contrôle du président
Le juge rappelle l’économie du dispositif légal, dont la mise en mouvement exige une mise en demeure vaine, l’approbation des comptes ou du budget, et la défaillance du copropriétaire. L’arrêt reproduit le texte pertinent: « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
La décision vérifie ces conditions au moyen des procès-verbaux d’assemblée et de l’extrait de compte. Elle isole ensuite la fraction exigible des charges, déduction faite des postes inassimilables aux provisions ou relevant d’un autre régime de recouvrement. La condamnation se limite ainsi au solde objectivé, arrêté à une date précise, et assorti d’intérêts moratoires à compter de la seconde mise en demeure.
Cette démarche est conforme à la ratio legis de l’article 19-2. L’exigibilité immédiate vise la trésorerie du syndicat, mais suppose une preuve rigoureuse du principe et du quantum. Le président exerce un contrôle probatoire complet, sans être lié par l’ampleur de la demande chiffrée, ni par la non-comparution de l’adversaire.
B. Le rejet des postes non individualisés et la rigueur probatoire
La décision refuse les quotes-parts de budget prévisionnel et de fonds de travaux, faute d’identification certaine du débiteur et du lot dans le document produit. Elle énonce: « Il ressort en outre des pièces produites, en particulier le document intitulé “quote-part sur budgets votés” lequel ne mentionne ni l’identité du copropriétaire ni le lot concerné, que les sommes de 55,66 euros au titre du budget prévisionnel et de 5,56 euros au titre des cotisations fonds de travaux non encore exigibles, votées pour l’exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2026, ne sont pas justifiées. Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande. »
Le contrôle retient une exigence d’individualisation des appels, qui conditionne l’exigibilité et la condamnation. Un état global, dépourvu de référence au lot, ne suffit pas, même si l’assemblée a approuvé le budget. Le juge rappelle ainsi que la procédure accélérée ne diminue pas la charge de la preuve, laquelle doit établir la dette dans son objet, son fondement et sa destination au lot déterminé.
Cette rigueur s’inscrit dans le droit commun probatoire. L’article 19-2 ne dispense pas de justifier chaque poste par une pièce probante, rattachée au lot et à l’exercice concerné. La décision évite une confusion entre le principe d’exigibilité et la vérification concrète des sommes, garantie de la sécurité juridique en milieu de copropriété.
II. La qualification des frais et la portée pratique de la solution
A. La ligne de partage entre article 10-1 et article 700
Le juge distingue les frais imputables au seul copropriétaire défaillant, et ceux relevant de l’indemnité procédurale. Il décide: « Au vu des éléments figurant sur l’extrait de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 60 euros au titre des frais de mise en demeure, relevant comme tel de l’article 10-1. » Il ajoute: « Les frais de mise au contentieux et de suivi contentieux relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande. »
La répartition est claire. Les frais nécessaires de relance après mise en demeure entrent dans l’exception de l’article 10-1, à charge exclusive du débiteur. Les frais de contentieux et de suivi, qui ne sont pas strictement nécessaires à la constitution de la créance ni des frais d’actes, relèvent du pouvoir d’appréciation au titre de l’article 700. Cette lecture cohérente prévient les cumuls et encadre la facturation des cabinets de gestion et auxiliaires.
La décision accorde par ailleurs une indemnité au titre de l’article 700, appréciée de manière concrète. Elle restitue ainsi le double objectif du recouvrement: restaurer la trésorerie par les provisions exigibles, et compenser raisonnablement le coût procédural, sans transformer l’article 10-1 en vecteur d’honoraires généralisés.
B. L’exclusion des dommages-intérêts et l’économie de la procédure
Le juge refuse l’allocation de dommages et intérêts, faute de preuve d’un préjudice distinct de l’atteinte patrimoniale compensée par les intérêts moratoires. Il l’exprime nettement: « Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. » La solution s’aligne sur le principe selon lequel l’intérêt au taux légal répare le retard de paiement, sauf démonstration d’un dommage supplémentaire spécifique.
Le point de départ des intérêts, fixé à la mise en demeure, traduit l’exigence d’un retard imputable, objectivé et certain. La procédure accélérée au fond, mobilisée par le président, répond à l’urgence du financement des charges communes, mais n’autorise aucun relâchement probatoire. La décision conjugue célérité et exigence, ce qui favorise une discipline documentaire accrue des syndicats.
La portée pratique est notable. Les gestionnaires doivent conserver et produire des pièces individualisées pour chaque lot, en particulier sur les quotes-parts de budgets et le fonds de travaux. Les postes de frais doivent être qualifiés dès l’amont, pour éviter des irrecevabilités ou des déboutés partiels. La solution consolide une ligne d’équilibre entre efficacité du recouvrement et garanties du débiteur, dans un cadre procédural adapté et maîtrisé.