Tribunal judiciaire, le 19 juin 2025, n°23/13091

Le tribunal judiciaire de [Localité 8], 19 juin 2025, statue sur une action en recouvrement de charges de copropriété, assortie de demandes indemnitaire et accessoires. Le syndicat signalait des impayés afférents à plusieurs lots; le défendeur a ensuite réglé le principal, ne demeurant en litige que l’indemnisation, les dépens et l’indemnité de procédure. Assigné en octobre 2023 et non comparant, le défendeur a vu l’affaire clôturée, plaidée en avril 2025, puis mise en délibéré à la date du prononcé. La question de droit portait sur l’octroi de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires en cas de retard, ainsi que sur les conséquences procédurales liées à la non-comparution. Le tribunal rejette la demande indemnitaire faute de preuve utile, retient l’exécution provisoire de droit, et condamne le défendeur aux dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure.

I – La réparation au-delà des intérêts moratoires

A. Le standard légal et jurisprudentiel
Le juge rappelle le cadre applicable en citant le texte légal: « L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ». La juridiction ajoute: « Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587) ». Le double impératif de mauvaise foi et de préjudice autonome fixe un seuil probatoire élevé, distinct de l’intérêt moratoire qui répare seulement l’indisponibilité des fonds. La référence explicite à la décision de cassation confère à l’énoncé une portée didactique, et confirme une ligne jurisprudentielle désormais bien établie en copropriété.

B. L’application factuelle et le rejet
Le demandeur n’apportait aucune pièce établissant un trouble financier propre, ni la nécessité de diligences particulières, se bornant à des considérations générales sur les effets des impayés. Le tribunal en déduit, dans une formule dépourvue d’ambiguïté: « Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée ». Cette rigueur protège la frontière entre l’indemnisation du retard et la réparation d’un dommage distinct, réservé aux hypothèses véritablement fautives. Le rejet de l’indemnisation proprement dite s’accompagne de rappels procéduraux quant à l’office du juge en cas de non-comparution et à la gestion des frais.

II – Les incidences procédurales et financières

A. Non-comparution et exécution provisoire de droit
Le jugement rappelle l’office du juge en cas d’absence du défendeur: « En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». S’agissant de l’efficacité de la décision, la juridiction énonce: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Elle précise encore: « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ». La nature des condamnations et l’ancienneté du litige ne justifient aucune exclusion, ce qui garantit l’effectivité du jugement malgré l’absence initiale de comparution.

B. Dépens et indemnité de procédure
La décision rappelle les principes directeurs des frais: « Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Elle vise ensuite les frais irrépétibles: « En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». La condamnation à une indemnité de procédure, malgré l’absence de condamnation au principal, traduit une appréciation d’équité liée au déroulement de l’instance et aux diligences rendues nécessaires. Elle s’inscrit dans une pratique constante, conciliant le principe du perdant-payeur et l’indemnisation raisonnable des frais non taxables.

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