Tribunal judiciaire, le 20 juin 2025, n°25/00765

Tribunal judiciaire de Bobigny, ordonnance de référé du 20 juin 2025. Un bailleur commercial a consenti un bail dérogatoire de deux ans, expiré le 31 août 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 20 novembre 2024 pour des arriérés allégués. Faute de régularisation dans le mois, le bailleur a assigné en référé pour faire constater la résiliation, obtenir l’expulsion, une provision et une indemnité d’occupation. Le défendeur n’a pas comparu. La question portait sur la régularité du commandement et, partant, sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’octroi d’une provision. Le juge retient le caractère incomplet de l’acte, en déduit une contestation sérieuse, rejette la clause résolutoire et ses suites, puis refuse la provision faute de preuve détaillée.

I – Les conditions de validité du commandement visant la clause résolutoire

A – L’assujettissement au statut des baux commerciaux après le bail dérogatoire
Le juge précise d’abord le cadre applicable. Il relève que la demanderesse s’est fondée à bon droit sur l’article L. 145-41 du code de commerce, « dès lors qu’au terme du bail dérogatoire le 31 août 2024, les relations entre les parties se sont trouvées régies par ces dispositions de droit commun du statut des baux commerciaux ». La solution opère un basculement net vers le régime statutaire, indépendamment de toute reconduction formelle, par l’effet de l’expiration du bail dérogatoire. L’exigence protectrice du statut s’applique donc à la clause résolutoire, dont l’efficacité reste conditionnée par un commandement satisfaisant aux formes substantielles.

Le rappel du texte est explicite et oriente l’office du juge. « Cet article L. 145-41 dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». La décision souligne ainsi que la résiliation de plein droit ne se présume pas et ne découle pas d’une simple stipulation, mais suppose un acte préalable régulier, parfaitement intelligible pour le locataire, et donc contrôlable par le juge des référés.

B – L’exigence de précision du commandement et la caractérisation d’une contestation sérieuse
Le cœur du raisonnement tient au contenu informatif du commandement. Le juge affirme que « la mise en demeure visant la clause résolutoire du contrat a pour objet d’alerter le locataire sur la situation d’impayé, et de lui permettre une régularisation dans le délai d’un mois, de sorte qu’elle doit comporter des précisions suffisantes sur la somme réclamée le mettant en mesure de vérifier son bien-fondé et le cas échéant la prise en compte de ses paiements ». Cette exigence dépasse la seule mention du délai légal. Elle impose un décompte intelligible, permettant un contrôle matériel des sommes, condition de l’effectivité du droit de régulariser.

Or l’acte produit « ne comport[ait] pas de décompte ni aucun détail sur la somme réclamée ». Le juge en tire une conséquence processuelle décisive: « Il résulte de cette circonstance une contestation sérieuse tenant à la régularité du commandement de payer du fait de son caractère incomplet ». Le référé se heurte alors à la limite de sa compétence. La décision conclut logiquement: « Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constatation de la résiliation du contrat et de toutes celles qui en sont la conséquence ». L’incomplétude du commandement affecte la mise en œuvre de la clause résolutoire, en neutralisant l’automaticité recherchée par le bailleur.

II – L’office du juge des référés et la preuve de la créance

A – Le cadre normatif: contrôle de recevabilité et non‑contestabilité de l’obligation
L’absence de comparution ne dessaisit pas le juge de son contrôle. L’ordonnance rappelle que « En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La vigilance juridictionnelle subsiste donc, spécialement lorsque la créance alléguée manque de justification détaillée. Le texte de référé complète ce cadre: « Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ». L’accès à la provision suppose une dette certaine, non sérieusement discutable au vu des pièces.

La charge probatoire vient parachever l’analyse. En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Faute de décompte, la preuve utile fait défaut, de sorte que l’allégation de dette demeure incertaine. Le juge refuse alors la provision, l’examen sommaire ne permettant pas d’écarter une contestation sérieuse sur le quantum et la conformité des sommes aux stipulations contractuelles.

B – Appréciation et portée pratique de la solution retenue
La solution se signale par une cohérence méthodologique. En référé, la sanction d’un commandement lacunaire par la qualification de contestation sérieuse préserve le droit du locataire à une information suffisante et rend opérante la faculté de régularisation. Elle renforce, sans excès, l’exigence de transparence documentaire, condition de l’efficacité de la clause résolutoire dans le cadre statutaire. L’office du juge demeure ainsi fidèle au couple non‑contestabilité/provisionnement, en liant étroitement l’octroi d’une provision à la qualité probatoire des pièces.

La portée pratique est immédiate. Les bailleurs doivent annexer un décompte précis et vérifiable au commandement visant l’article L. 145-41, afin de sécuriser l’acquisition de la clause et l’accès au référé‑provision. À défaut, le contentieux bascule vers le fond, avec un allongement des délais et l’impossibilité d’obtenir des mesures rapides d’expulsion ou de paiement. La décision diffuse enfin un signal procédural clair: la rigueur formelle du commandement, loin d’être un ritualisme, conditionne l’effectivité des sanctions contractuelles et l’économie du référé commercial.

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