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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

2ème chambre du Conseil d’État, le 24 octobre 2025, n°500425

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Le Conseil d’État a rendu, le 24 octobre 2025, une décision relative au retrait d’un décret de naturalisation pour cause de fraude. L’administration a rapporté la nationalité française d’un ressortissant étranger suite à la découverte d’un mariage et d’une naissance non signalés. L’intéressé avait initialement déclaré être divorcé lors de sa demande de naturalisation déposée auprès de l’autorité administrative en juillet 2020. Il a toutefois contracté une union matrimoniale à l’étranger en janvier 2021, puis a accueilli un second enfant en octobre de la même année. Ces évènements sont intervenus avant la signature du décret de naturalisation intervenue finalement le 27 janvier 2022. Le ministre de l’intérieur a été informé de cette réalité familiale seulement le 23 novembre 2022 par un bordereau ministériel spécifique. Un décret de retrait a été signé le 6 novembre 2024 pour sanctionner cette dissimulation volontaire d’informations essentielles. Le requérant soutient que l’administration ne pouvait plus agir en raison de l’expiration du délai légal de deux ans. Il conteste également l’existence d’une intention frauduleuse et invoque sa bonne foi dans la conduite de la procédure. La juridiction administrative devait déterminer si le silence sur un changement de situation familiale constitue une fraude justifiant le retrait de la nationalité. La haute juridiction rejette la requête en validant le calcul du délai de deux ans prévu par l’article 27-2 du code civil ainsi que la qualification de manœuvre frauduleuse. L’analyse portera sur la régularité formelle de la mesure de retrait avant d’étudier la caractérisation de la fraude au regard de la condition de résidence.

Mis à jour le 30 avril 2026 : ajout de la source officielle Légifrance, d’une réponse courte et d’un maillage interne vers le droit des étrangers.

Ce qu’il faut retenir

Cette décision confirme qu’un décret de naturalisation peut être retiré lorsque le demandeur a dissimulé un mariage ou la naissance d’un enfant à l’étranger. Pour le Conseil d’État, le délai de deux ans court à compter de la découverte de la fraude par le ministre chargé des naturalisations, et non à compter du changement familial lui-même.

La page intéresse surtout les personnes confrontées à un retrait de naturalisation ou à un contentieux de nationalité française. Source officielle : Conseil d’État, 24 octobre 2025, n° 500425.

I. La régularité formelle de la mesure de retrait

A. Le respect des exigences consultatives et contradictoires

Le décret attaqué mentionne expressément l’avis conforme rendu par la juridiction administrative suprême conformément aux prescriptions législatives en vigueur. L’article 27-2 du code civil subordonne effectivement la légalité du retrait à cette consultation préalable obligatoire de l’institution concernée. Le juge précise qu’ « aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l’intéressée de l’avis émis par le Conseil d’Etat ». Cette solution confirme la nature de cet acte préparatoire qui ne fait l’objet d’aucune obligation de transmission au requérant durant l’instruction. L’administration respecte ainsi le parallélisme des formes nécessaire à l’édiction d’un acte rapportant une décision créatrice de droits individuels.

B. La détermination du point de départ du délai de deux ans

L’article 27-2 du code civil dispose que les décrets peuvent être rapportés « dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ». Le requérant invoquait le dépôt d’une demande de regroupement familial antérieure pour démontrer la connaissance précoce des faits par les services étatiques. La juridiction écarte ce moyen en fixant la découverte de la fraude à la date de réception du bordereau d’information par le ministre compétent. Le tampon apposé sur ce document administratif fait foi pour établir la connaissance effective de la réalité familiale par l’autorité chargée des naturalisations. Le délai n’était donc pas expiré lors de la signature du retrait intervenue moins de deux ans après cette transmission de renseignements complémentaires.

II. La caractérisation de la fraude au regard de la condition de résidence

A. Le caractère intentionnel de la dissimulation volontaire

Le requérant s’était formellement engagé à signaler tout changement de situation personnelle survenu après le dépôt de sa demande initiale de naturalisation. Le juge souligne que l’intéressé « maîtrise la langue française » et ne pouvait donc se méprendre sur la teneur des indications attendues par l’administration. La signature d’une déclaration sur l’honneur renforce le caractère délibéré de l’omission concernant le mariage et la naissance survenus à l’étranger. L’autorité ministérielle n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant l’existence d’un mensonge destiné à induire les services instructeurs en erreur. Le silence gardé sur ces faits constitue une manœuvre frauduleuse caractérisée par la volonté manifeste de dissimuler un élément essentiel du dossier.

B. L’incidence de la situation familiale sur le centre des intérêts

L’article 21-16 du code civil dispose que « nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence » lors de la signature du décret. Cette condition impose la fixation durable du centre des intérêts matériels et familiaux sur le territoire national de manière stable et continue. Le mariage célébré à l’étranger avec une ressortissante y résidant habituellement modifie nécessairement l’appréciation portée sur la stabilité du lien avec la France. En omettant de déclarer cette évolution familiale, l’intéressé a empêché l’autorité administrative de vérifier la persistance de sa résidence effective. Le Conseil d’État valide ainsi le retrait d’une naturalisation obtenue par une dissimulation ayant faussé l’examen de la recevabilité de la demande.

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