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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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A.P. et R.P. c. Pologne

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Par un arrêt du 2 juillet 2026 (CEDH, 2 juillet 2026, n°1298/19, Section I), la Cour européenne des droits de l’homme était saisie d’une requête dirigée contre la Pologne par deux femmes de nationalité polonaise, pacsées, ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger. L’enfant, né hors de Pologne, avait obtenu la nationalité polonaise à sa naissance. Les autorités polonaises refusèrent d’enregistrer le certificat de naissance étranger mentionnant les deux femmes comme parents, au motif que la filiation ainsi établie était contraire à l’ordre public polonais. Après l’épuisement des voies de recours internes, les requérantes saisirent la Cour, invoquant une violation de l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale) et de l’article 14 (interdiction de discrimination) combiné avec l’article 8. La Cour avait à déterminer si le refus d’enregistrement portait une atteinte disproportionnée à ces droits. Elle conclut à la violation de l’article 8 seul, mais à la non-violation de l’article 14 combiné avec l’article 8.

I. La compétence étatique en matière d’état civil et les limites de la marge nationale d’appréciation

A. La reconnaissance des actes d’état civil étrangers : entre ordre public et intérêt supérieur de l’enfant

Les autorités polonaises opposèrent au surplus l’ordre public international pour refuser l’enregistrement du certificat de naissance. La Cour rappelle que les États demeurent libres de définir les règles d’enregistrement des actes d’état civil, pourvu qu’elles respectent la Convention. En l’espèce, la Pologne justifia son refus par la contradiction entre la filiation homoparentale et sa conception nationale de la famille. Cependant, l’enfant avait acquis la nationalité polonaise à sa naissance et se trouvait ainsi dans une situation d’apatridie juridique partielle, faute de reconnaissance officielle de son lien filial avec ses deux parents. La Cour estime que l’intérêt supérieur de l’enfant commande de ne pas le priver de l’un de ses parents aux yeux de la loi. Elle souligne que l’absence d’enregistrement compromet l’identité même de l’enfant et ses droits futurs. Dès lors, la marge d’appréciation de l’État se resserre lorsque l’enfant est directement affecté dans sa vie privée. La Cour de cassation française a d’ailleurs récemment admis une dérogation légale pour l’adoption d’enfants nés d’AMP à l’étranger, en indiquant que  » le tribunal prononce l’adoption s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige «  (Cass. Première chambre civile, 12 juin 2025, n°24-10.743). Cette approche conforte l’idée d’une prévalence de l’intérêt de l’enfant sur la réserve d’ordre public.

B. La marge d’appréciation des États dans la définition du lien de filiation

La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas un droit à la reconnaissance d’un lien de filiation homoparentale en tant que tel. Chaque État conserve une marge pour organiser son droit de la famille. Toutefois, cette marge n’est pas illimitée. En l’espèce, la Pologne ne contestait pas la réalité du projet parental ni la vie familiale effective menée depuis plusieurs années. Le refus d’enregistrement frappait un acte étranger régulier au regard de la loi de l’État de naissance. La Cour observe que la Pologne n’offre aucune alternative légale permettant de sécuriser le lien entre l’enfant et le parent non biologique. Cette carence rend le refus disproportionné. La Cour avait déjà jugé que l’impossibilité de faire établir la filiation à l’égard du parent d’intention peut heurter l’article 8. Ici, l’enfant se voyait privé de reconnaissance juridique d’un lien familial pourtant réel. La différence de traitement par rapport aux couples hétérosexuels ayant recours à l’AMP était certes fondée sur l’orientation sexuelle, mais la Cour retient que l’article 14 n’est pas violé car la distinction poursuit un but légitime de protection de l’enfant et de la conception traditionnelle de la famille. En revanche, la violation de l’article 8 seul est constituée.

II. La consécration d’un droit à la reconnaissance de la vie familiale et privée

A. L’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

La Cour qualifie le refus persistant d’enregistrement d’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale des requérantes et de l’enfant. Cette ingérence était prévue par la loi polonaise et poursuivait un but légitime. Restait à vérifier sa proportionnalité. Or, le refus n’était assorti d’aucune solution alternative. La Pologne n’offrait ni adoption, ni tutelle, ni aucun autre mécanisme de reconnaissance. L’enfant, vivant quotidiennement avec ses deux mères, demeurait inconnu de l’état civil polonais en tant que fils ou fille de la mère non accoucheuse. Cette situation génère une incertitude juridique permanente pour l’enfant et ses parents, portant atteinte à son identité et à sa stabilité. La Cour souligne que l’intérêt supérieur de l’enfant, principe cardinal de la Convention, exige de préserver la continuité des liens affectifs et juridiques. L’atteinte est donc disproportionnée. Dans un État de droit, le refus systématique de reconnaître une filiation légalement établie à l’étranger ne saurait perdurer sans offrir de porte de sortie. La Cour de cassation française a également relevé qu’un refus fondé sur des irrégularités formelles peut porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale (Cass. Première chambre civile, 17 décembre 2025, n°23-21.492). Par analogie, le refus polonais, bien que motivé par l’ordre public, produit des effets concrets excessifs sur la vie de l’enfant.

B. Les enseignements pour la protection des enfants nés d’assistance médicale à la procréation à l’étranger

Cet arrêt s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de protection des enfants nés par AMP à l’étranger. La Cour rappelle que la nationalité polonaise de l’enfant n’est pas une circonstance anodine. L’enfant, citoyen polonais, ne peut être privé du droit de voir sa filiation reconnue par son propre pays. La décision invite les États à aménager des procédures permettant, au cas par cas, de lever l’obstacle de l’ordre public lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige. La Cour ne remet pas en cause le droit des États de réglementer la filiation, mais elle impose de ne pas créer de vide juridique préjudiciable à l’enfant. L’arrêt pourrait inciter les législateurs nationaux à adopter des dispositions transitoires similaires à celles prévues en France, qui permettent une adoption exceptionnelle dans un délai donné. En l’espèce, la Pologne est condamnée pour violation de l’article 8. La portée de l’arrêt dépasse le cas particulier : il affirme que le refus persistant de reconnaissance d’un lien de filiation réellement vécu, sans alternative, méconnaît les exigences de la Convention. La solution est équilibrée : elle préserve la marge nationale tout en fixant une limite claire, celle de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui ne saurait être sacrifié sur l’autel de l’ordre public.

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