Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’abandon de famille : l’office du juge pénal face au non-paiement des pensions alimentaires et à la non-représentation d’enfant dans la jurisprudence récente (2023-2026)

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

L’abandon de famille : l’office du juge pénal face au non-paiement des pensions alimentaires et à la non-représentation d’enfant dans la jurisprudence récente (2023-2026)

Le délit d’abandon de famille, prévu à l’article 227-3 du Code pénal, constitue l’une des infractions les plus fréquemment poursuivies en droit pénal de la famille. Il sanctionne le parent qui, pendant plus de deux mois, se soustrait volontairement à ses obligations familiales fixées par une décision de justice : pension alimentaire, contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, prestation compensatoire, ou encore droit de visite et d’hébergement. Derrière l’apparente simplicité de cette incrimination se cache une construction jurisprudentielle dense que la chambre criminelle de la Cour de cassation ne cesse de préciser. Les années 2023 à 2026 ont ainsi livré plusieurs décisions importantes qui redessinent les contours de l’infraction, depuis la détermination de l’élément matériel jusqu’à l’articulation entre la voie pénale et les voies civiles d’exécution. L’analyse de cette jurisprudence récente met en lumière un double mouvement : d’un côté, une affirmation renouvelée de l’autonomie de l’action pénale par rapport aux procédures civiles de recouvrement ; de l’autre, une meilleure prise en compte de la dimension familiale de l’infraction dans le prononcé des peines.

I. L’élément matériel du délit : une inexécution aux contours précisés par la chambre criminelle

L’article 227-3 du Code pénal érige en délit le fait, pour une personne tenue à une obligation familiale en vertu d’une décision de justice exécutoire, de ne pas l’exécuter pendant plus de deux mois. La jurisprudence récente de la chambre criminelle est venue préciser tant le champ des obligations protégées que les conditions de caractérisation de l’élément matériel de l’infraction.

A. Le champ des obligations familiales protégées

Aux termes de l’article 227-3 du Code pénal, le délit d’abandon de famille s’applique au débiteur qui ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois, et à celui qui, pendant plus de deux mois, s’abstient de verser intégralement la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, les subsides ou l’une quelconque des autres prestations familiales dues en vertu d’une obligation civile. Le texte englobe ainsi un spectre large d’obligations, dont la jurisprudence a eu l’occasion de préciser les contours.

La chambre criminelle a notamment jugé que la prestation compensatoire allouée par une convention homologuée entre dans le champ de l’article 227-3. Dans un arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 24-85.079), elle rejette le pourvoi d’un prévenu qui contestait sa condamnation pour abandon de famille au motif que la loi du 24 décembre 2019 aurait abrogé l’incrimination du non-paiement d’une prestation compensatoire fixée conventionnellement. La Cour énonce que « la loi réprimant le non-paiement d’une prestation compensatoire allouée par une convention homologuée n’a pas été abrogée au vu des dispositions issues de la loi du 24 décembre 2019 ». Elle ajoute que la prestation compensatoire constitue bien une prestation de toute nature due au conjoint en vertu d’une obligation familiale prévue par le Code civil, au sens de l’article 227-3 du Code pénal 1.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse de restreindre le champ du délit aux seules obligations alimentaires au sens strict. La chambre criminelle avait déjà jugé que le devoir de secours entre époux, lorsqu’il prend la forme d’une pension alimentaire fixée judiciairement, relève du même dispositif répressif. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 mai 2026 (RG n° 22/14343), a ainsi rappelé, au détour d’une affaire de responsabilité d’avocat, que le non-paiement du devoir de secours et de la prestation compensatoire avait conduit à la condamnation pénale du débiteur, confirmant la porosité entre les différentes obligations civiles et la sanction pénale 2.

L’élément matériel de l’infraction exige, en outre, que l’inexécution persiste pendant plus de deux mois. Ce délai, qui s’apprécie de date à date, constitue une condition préalable de l’infraction. Il s’agit d’un délit d’habitude ou d’abstention, qui se consomme du seul fait que le débiteur ne s’exécute pas, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un quelconque résultat dommageable. La jurisprudence considère que le point de départ du délai est constitué par le premier jour d’inexécution, et que l’infraction est constituée dès l’expiration du délai de deux mois, quelle que soit la date à laquelle les poursuites sont engagées.

La première chambre civile de la Cour de cassation, compétente pour le contentieux civil de l’obligation alimentaire, a également rendu des décisions qui éclairent indirectement le champ de l’abandon de famille. Dans un arrêt du 14 janvier 2026 (pourvoi n° 22-10.847), elle rappelle que l’obligation d’entretien des enfants majeurs demeure tant que ceux-ci ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins, et que la contribution fixée par le juge aux affaires familiales s’impose au débiteur jusqu’à ce qu’une décision contraire en ordonne la suppression 3. Le non-paiement de cette contribution expose donc le débiteur à une double sanction : la voie civile de l’exécution forcée et la voie pénale de l’abandon de famille.

B. La non-représentation d’enfant et ses circonstances aggravantes

Si l’abandon de famille est traditionnellement associé au non-paiement des obligations pécuniaires, l’article 227-3 du Code pénal sanctionne également la non-représentation d’enfant, c’est-à-dire le fait, pour le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement, de ne pas les présenter à celui qui a le droit de les réclamer. Cette infraction, distincte de la soustraction de mineur prévue à l’article 227-7 du même code, soulève des questions de compétence territoriale que la chambre criminelle a récemment tranchées.

Dans un arrêt publié au Bulletin du 21 juin 2023 (pourvoi n° 23-80.031), la chambre criminelle a posé une règle de compétence importante en matière de non-représentation d’enfant. Elle énonce que « le juge français est compétent pour statuer en matière de non-représentation d’enfant lorsque le lieu de remise de ce dernier, ou à défaut de précision le domicile du parent en droit de le réclamer, se situe sur le territoire national, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que le domicile du prévenu, ou l’endroit où est indûment retenu l’enfant se trouve, ou non, sur le territoire national » 4. Cette solution, qui reprend une jurisprudence plus ancienne de la chambre criminelle (Crim., 14 avril 1999, n° 98-82.853), facilite les poursuites dans les situations de couples binationaux ou de déplacement à l’étranger, en ancrant la compétence française sur le lieu de remise de l’enfant.

La question des circonstances aggravantes de la non-représentation d’enfant a également donné lieu à une décision publiée au Bulletin le 19 novembre 2025 (pourvoi n° 25-81.397). La chambre criminelle y censure une cour d’appel qui avait retenu la circonstance aggravante de rétention hors du territoire de la République, prévue par l’article 227-9, 2°, du Code pénal, sans caractériser le caractère indu de cette rétention. La Cour rappelle que « la circonstance de rétention hors du territoire de la République n’aggrave les délits de non-représentation et de soustraction d’enfant qu’autant que cette rétention est indue » 5. Autrement dit, le simple fait de résider à l’étranger avec son enfant ne suffit pas à caractériser la circonstance aggravante ; encore faut-il que cette rétention soit contraire au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent.

Ces précisions jurisprudentielles dessinent un régime de la non-représentation d’enfant qui exige du juge pénal une analyse fine des circonstances de l’espèce. Le déplacement à l’étranger n’est pas, en soi, constitutif d’une infraction ; il ne le devient que s’il entrave effectivement l’exercice du droit de visite de l’autre parent, ce qui suppose que ce droit ait été préalablement fixé par une décision exécutoire et que sa méconnaissance soit volontaire.

II. Les sanctions et l’articulation des voies de droit

La répression du délit d’abandon de famille ne se limite pas au prononcé d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. La jurisprudence récente révèle une articulation croissante entre la sanction pénale, les mesures de sûreté et les voies civiles d’exécution, qui transforme l’office du juge pénal en un véritable régulateur des obligations familiales.

A. L’éventail des peines et l’office du juge pénal

L’article 227-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, punit l’abandon de famille de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le texte prévoit également, à l’article 227-29, des peines complémentaires pouvant inclure l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, ou encore l’interdiction de quitter le territoire de la République. Ces peines complémentaires, qui dépassent le strict cadre de la privation de liberté et de la sanction pécuniaire, visent à contraindre indirectement le débiteur à s’exécuter.

La chambre criminelle exerce un contrôle sur l’office du juge pénal dans le prononcé des peines. Dans l’arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 23-81.704, publié au Bulletin), elle rappelle que la juridiction de condamnation ne peut imposer au condamné d’autres obligations que celles prévues par la loi. En l’espèce, la cour d’appel de Versailles avait condamné le prévenu à verser la pension alimentaire due en exécution de la décision civile, assortissant cette obligation du sursis probatoire. La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 111-3 et 132-45 du Code pénal, en rappelant que la liste des obligations pouvant être imposées dans le cadre du sursis probatoire est exhaustive. Plus fondamentalement, elle énonce que « la plainte en abandon de famille n’a pas pour objet le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, mais l’obtention de dommages et intérêts à la suite du défaut de paiement » 6.

Cette solution est d’une importance pratique considérable pour les praticiens. Elle signifie que le créancier d’aliments ne peut obtenir, par la voie pénale, le paiement des sommes dues : la condamnation pénale pour abandon de famille n’emporte pas condamnation au paiement des arriérés. En revanche, le créancier peut obtenir, par l’action civile jointe à l’action publique, la réparation du préjudice distinct causé par le défaut de paiement. Cette réparation prend la forme de dommages et intérêts, qui s’ajoutent aux sommes dues au titre de l’obligation alimentaire mais ne s’y substituent pas.

Cette distinction entre le paiement des arriérés (qui relève des voies civiles d’exécution) et l’indemnisation du préjudice (qui relève de l’action civile devant le juge pénal) constitue un point d’équilibre délicat que les praticiens doivent maîtriser. Comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris dans l’affaire précitée du 19 mai 2026, la responsabilité de l’avocat peut être engagée s’il omet d’informer son client sur l’articulation entre ces différentes voies de droit et sur les risques de double incrimination 2.

B. L’action civile en abandon de famille et son articulation avec l’exécution forcée

L’articulation entre la voie pénale et les voies civiles d’exécution est au cœur de l’effectivité du dispositif répressif de l’abandon de famille. Le créancier d’aliments dispose en effet de plusieurs outils pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, qu’il peut actionner cumulativement ou successivement.

La voie civile offre un éventail de mesures d’exécution forcée : le paiement direct entre les mains de l’employeur ou de tout tiers détenteur de sommes dues au débiteur (articles L. 213-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution), le recouvrement par huissier de justice sur le fondement d’un titre exécutoire, et, depuis la loi du 23 décembre 2021, l’intermédiation financière des pensions alimentaires (ARIPA) gérée par les caisses d’allocations familiales. Ce dernier dispositif, qui permet à la CAF de se substituer au créancier pour recouvrer les sommes dues, a considérablement renforcé l’effectivité du recouvrement. Lorsque le débiteur ne s’exécute pas, la CAF peut verser au créancier l’allocation de soutien familial (ASF) à titre d’avance, puis se retourner contre le débiteur pour obtenir le remboursement.

La voie pénale, quant à elle, intervient en complément de ces mécanismes civils. Elle n’a pas vocation à se substituer à eux mais à sanctionner un comportement qui, par sa persistance, constitue une transgression de l’ordre public familial. La chambre criminelle, dans l’arrêt du 31 janvier 2024, a clairement rappelé cette autonomie respective des deux voies : le juge pénal ne condamne pas au paiement, il sanctionne l’inexécution 6. Ainsi, le créancier qui souhaite à la fois obtenir le paiement des arriérés et la condamnation pénale du débiteur doit agir sur les deux fronts : la voie civile pour le recouvrement, la voie pénale pour la sanction.

Cette dualité des voies de droit est renforcée par un autre délit connexe : l’organisation frauduleuse d’insolvabilité, prévue aux articles 314-7 à 314-9 du Code pénal. Ce délit, qui sanctionne le débiteur qui organise ou aggrave son insolvabilité pour se soustraire au paiement d’une obligation alimentaire, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Il s’articule avec l’abandon de famille pour former un dispositif répressif complet, comme l’illustrent les nombreuses décisions des juges aux affaires familiales qui rappellent, dans le dispositif de leurs jugements, le cumul possible de ces deux qualifications pénales 7. Dans un jugement du 6 novembre 2025 (TJ Avignon, RG n° 24/03375), le juge aux affaires familiales rappelle ainsi que « pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende » 8.

L’évolution législative et jurisprudentielle dessine ainsi un système à plusieurs niveaux. Le premier niveau, civil, assure l’exécution forcée des obligations alimentaires. Le deuxième niveau, pénal, sanctionne leur inexécution volontaire et persistante. Le troisième niveau, également pénal, réprime les stratégies d’évitement organisées par le débiteur. Cette architecture à trois niveaux, consolidée par la jurisprudence récente, offre au créancier d’aliments une protection renforcée tout en préservant l’équilibre entre la sanction et le recouvrement.

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans son contentieux de l’obligation alimentaire, participe indirectement à cette articulation. Dans un arrêt du 14 janvier 2026 (pourvoi n° 23-21.041), elle rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants constitue une charge qui vient en déduction des ressources du débiteur pour le calcul de la prestation compensatoire 9. Cette solution, rendue sur le fondement des articles 270 et 271 du Code civil, confirme que l’obligation alimentaire envers les enfants et l’obligation de prestation compensatoire envers l’ex-conjoint sont étroitement liées, et que le non-paiement de l’une peut avoir des conséquences sur le calcul de l’autre.

Pour les praticiens du droit de la famille, cette articulation des voies de droit impose une stratégie contentieuse intégrée. L’avocat du créancier doit évaluer, au cas par cas, l’opportunité de déclencher la voie pénale en complément des voies civiles d’exécution, en tenant compte de la situation personnelle du débiteur, de sa solvabilité et de la probabilité d’obtenir, au-delà de la sanction pénale, une indemnisation effective du préjudice. Inversement, l’avocat du débiteur doit anticiper le risque pénal et conseiller à son client, lorsque sa situation financière se dégrade, d’engager rapidement une procédure de révision de la pension alimentaire devant le juge aux affaires familiales, seul à même de réduire le montant de l’obligation et de prévenir la constitution de l’infraction.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre criminelle et de la première chambre civile met en évidence la vitalité du contentieux de l’abandon de famille. Loin d’être une incrimination figée, le délit de l’article 227-3 du Code pénal fait l’objet d’une construction jurisprudentielle continue qui en précise les contours, depuis la détermination des obligations protégées jusqu’à l’articulation avec les voies civiles d’exécution. Les décisions rendues entre 2023 et 2026 confirment trois tendances majeures : la largeur du champ des obligations familiales couvertes par le délit, incluant la prestation compensatoire conventionnelle ; la rigueur du contrôle exercé par la chambre criminelle sur la qualification des circonstances aggravantes de la non-représentation d’enfant ; et la distinction fondamentale entre la sanction pénale de l’inexécution et le recouvrement civil des sommes dues. Cette architecture à plusieurs niveaux offre aux créanciers d’aliments une palette d’outils juridiques dont l’efficacité dépend, en définitive, de la capacité des praticiens à les combiner dans une stratégie contentieuse cohérente.

Besoin d’un avocat en droit de la famille ?

Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, intervient dans les procédures de divorce, de fixation de pension alimentaire et de défense pénale en matière d’abandon de famille. Pour toute question, contactez le cabinet.

06 89 11 34 45

[email protected]

Prendre rendez-vous

1 Cass. crim., 9 avril 2025, n° 24-85.079. Lien courdecassation.fr.

2 CA Paris, pôle 4, ch. 13, 19 mai 2026, RG n° 22/14343.

3 Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 22-10.847. Lien courdecassation.fr.

4 Cass. crim., 21 juin 2023, n° 23-80.031, Publié au Bulletin. Lien courdecassation.fr.

5 Cass. crim., 19 nov. 2025, n° 25-81.397, Publié au Bulletin. Lien courdecassation.fr.

6 Cass. crim., 31 janv. 2024, n° 23-81.704, Publié au Bulletin. Lien courdecassation.fr.

7 En ce sens, TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille CAB 1, 3 févr. 2025, RG n° 24/00882 ; TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille CAB 1, 23 févr. 2026, RG n° 25/01873.

8 TJ Avignon, ch. 02 Divorces, 6 nov. 2025, RG n° 24/03375. Lien courdecassation.fr.

9 Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.041. Lien courdecassation.fr.

10 Article 227-3 du Code pénal. Lien Legifrance.

11 Article 227-29 du Code pénal (peines complémentaires). Lien Legifrance.

12 Articles 314-7 à 314-9 du Code pénal (organisation frauduleuse d’insolvabilité). Lien Legifrance.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture