Abus de biens sociaux : peines encourues, confiscation et peines complémentaires
Cette page traite de la requête cible « abus de biens sociaux peines » et présente, de manière structurée, les sanctions pénales encourues en cas d’abus de biens sociaux (ABS), ainsi que les principales questions de motivation des peines, de peines complémentaires et de confiscation.
Elle s’appuie sur les articles du code de commerce relatifs à l’ABS (SARL et SA) et sur l’article 131-21 du code pénal, ainsi que sur des décisions récentes de la Cour de cassation pour clarifier les critères pratiques de prononcé et de motivation des peines, notamment en matière de confiscation.
Pour une présentation générale de l’infraction, le lecteur peut consulter la page interne « Abus de biens sociaux » (https://kohenavocats.com/avocats-en-droit-penal-a-paris-conseil-et-defense-strategique/avocats-abus-biens-sociaux-paris/) et, à titre de comparaison des incriminations voisines, la page « Abus de confiance » (https://kohenavocats.com/avocats-en-droit-penal-a-paris-conseil-et-defense-strategique/avocats-abus-confiance-paris/).
I. Abus de biens sociaux : peines principales (emprisonnement, amende) et aggravation en cas de montage à l’étranger
Règle de droit : le socle commun des peines principales (SARL)
En droit français, la requête « abus de biens sociaux peines » renvoie d’abord au quantum fixé par le code de commerce pour les dirigeants, selon la forme sociale. Pour une SARL, l’incrimination vise l’usage des biens ou du crédit social contre l’intérêt social, avec une finalité personnelle ou de favoritisme.
« Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros : […] 4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » (C. com., art. L241-3).
La règle se lit comme un enchaînement de conditions. Le texte exige une qualité de gérant. Il exige la mauvaise foi. Il exige un usage des biens ou du crédit. Il exige que cet usage soit su contraire à l’intérêt social. Il exige enfin une finalité personnelle, ou le fait de favoriser une entité dans laquelle le dirigeant a un intérêt direct ou indirect.
Appliqué au contentieux, ce socle commande une analyse factuelle rigoureuse. La poursuite cherchera à objectiver l’usage (paiement, virement, prêt, mise à disposition), puis à démontrer le risque ou l’appauvrissement pour la société, et enfin à caractériser la finalité. La défense, à l’inverse, discutera l’intérêt social, la réalité d’une contrepartie, l’information des organes sociaux, la traçabilité, et le défaut d’intention frauduleuse. Pour une présentation générale de l’infraction, il est possible de se reporter à la page interne « Abus de biens sociaux ».
Règle de droit : le socle commun des peines principales (SA)
Pour les sociétés anonymes, la structure de l’incrimination et le niveau des peines principales sont équivalents. Le texte désigne toutefois les dirigeants propres à la SA. Il vise le président, les administrateurs ou les directeurs généraux.
« Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait pour : […] 3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » (C. com., art. L242-6).
La conséquence est simple. À faits comparables, l’échelle de peines principales est identique entre SARL et SA : cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. La différence tient surtout au statut du prévenu et à l’organisation de la gouvernance, qui influence les preuves disponibles (procès-verbaux, délégations, conventions, contrôles internes, commissariat aux comptes).
Dans les dossiers mixtes, la qualification retenue dépendra de la société support des flux. Une même opération peut impliquer plusieurs entités. La question centrale reste la même : l’opération a-t-elle été décidée et exécutée contre l’intérêt de la société concernée, en connaissance de cause, pour une fin étrangère à cet intérêt ?
Règle de droit : l’aggravation liée à un montage à l’étranger (sept ans et 500 000 €)
Les deux textes prévoient une aggravation ciblée. Elle ne vise pas toutes les hypothèses d’ABS. Elle ne concerne que l’infraction d’usage des biens ou du crédit social, soit le 4° de l’article L241-3 pour la SARL, et le 3° de l’article L242-6 pour la SA. Le législateur a retenu un critère opératoire : la réalisation ou la facilitation des faits par des instruments extraterritoriaux.
« L’infraction définie au 4° est punie de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger » (C. com., art. L241-3).
« L’infraction définie au 3° est punie de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger » (C. com., art. L242-6).
Le raisonnement juridique est alors le suivant. Si les faits d’usage des biens ou du crédit sont caractérisés et si, en plus, ils ont été « réalisés ou facilités » par l’un des vecteurs énumérés, l’échelle de peine augmente. La liste vise, d’une part, « des comptes ouverts ou des contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ». Elle vise, d’autre part, « l’interposition » de personnes ou d’organismes établis à l’étranger, y compris une « fiducie » ou une institution comparable.
L’application ne doit pas être mécanique. Une opération internationale licite n’entraîne pas, par elle-même, l’aggravation. Le texte exige un lien fonctionnel : l’étranger doit avoir servi à « réaliser » ou à « faciliter » l’abus. En pratique, l’aggravation se discute lorsque la structuration extraterritoriale rend plus difficile l’identification des bénéficiaires, la compréhension des flux, ou l’exercice des contrôles. Elle se discute aussi si des comptes étrangers ou des contrats avec un organisme étranger ont été utilisés pour exécuter, dissimuler ou sécuriser l’opération litigieuse.
Jurisprudence : la motivation du choix de la peine en matière correctionnelle
L’existence de maxima légaux ne dispense pas le juge de justifier la peine retenue. La chambre criminelle rappelle que le choix de la peine est gouverné par des critères précis. Cette exigence structure la stratégie de défense, y compris dans les affaires d’ABS.
« Il résulte du deuxième et de l’avant-dernier de ces textes que, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction, en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur. » (Cass. crim., 28 févr. 2024, n° 23-81.826).
« en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle » (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 16-86.256).
Ces formules imposent une logique concrète. Les « circonstances de l’infraction » renvoient notamment à la durée des agissements, aux montants, au caractère répété, à la place de la dissimulation, et au rôle exact du dirigeant. La « personnalité » et la « situation » visent le parcours, l’insertion, l’absence d’antécédents, l’état de santé, les charges, et la capacité contributive en cas d’amende. Dans les dossiers avec dimension étrangère, la motivation doit aussi permettre de comprendre si le juge retient une sophistication particulière ou une simple externalité de l’activité, et pourquoi cette donnée influe sur la sévérité.
Application : méthode de lecture d’un dossier d’ABS et axes de défense
Le syllogisme pénal se construit sur des pièces. Le premier bloc est objectif : flux, comptes, contrats, conventions, factures, et chaîne d’autorisation interne. Le deuxième bloc est fonctionnel : qui a décidé, qui a exécuté, qui a bénéficié, et comment l’opération a été justifiée à l’époque. Le troisième bloc est finaliste : l’usage contesté avait-il une logique d’intérêt social, même discutable, ou une logique étrangère à cet intérêt.
Lorsque le parquet invoque l’aggravation « à l’étranger », la discussion porte souvent sur le rôle du montage. Il faut identifier l’organisme « établi à l’étranger » et qualifier l’acte : ouverture de compte, souscription de contrat, recours à une structure interposée, ou fiducie. Il faut ensuite relier cet élément aux faits : a-t-il rendu possible l’opération, ou seulement accompagné une activité internationale par ailleurs transparente ? La défense a intérêt à documenter la traçabilité, les justificatifs économiques, les déclarations fiscales, et les contrôles internes. Elle peut aussi contester l’idée de « facilitation » si les mouvements étaient identifiés, audités, et accessibles aux organes de contrôle.
Enfin, la question des peines se prépare dès l’instruction et avant l’audience. Les arrêts précités invitent à produire les éléments utiles à la motivation. En l’absence de pièces sur la situation personnelle et financière, le débat peut se fermer. À l’inverse, un dossier documenté permet de discuter la nécessité d’une peine d’emprisonnement ferme, le niveau d’amende, et l’opportunité de retenir ou non l’aggravation.
Conclusion
En synthèse, l’ABS expose, en SARL comme en SA, à cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Si l’usage des biens ou du crédit social a été « réalisé ou facilité » par des comptes, contrats ou interpositions « établis à l’étranger », la peine maximale passe à sept ans et 500 000 euros. La jurisprudence rappelle que, en correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé selon des critères concrets, ce qui impose une préparation probatoire et narrative précise. La suite portera sur les peines complémentaires et la confiscation, ainsi que sur leurs conditions de prononcé et de motivation.
II. Peines complémentaires en matière d’ABS : interdiction des droits civiques et articulation avec les textes du code de commerce
1) Règle de droit : un pouvoir de prononcé, distinct des peines principales
En matière d’abus de biens sociaux, le code de commerce prévoit expressément l’éventuel prononcé d’une interdiction des droits civiques, civils et de famille, comme peine complémentaire. Cette faculté est formulée dans des termes identiques pour la SARL et pour la SA.
L’article L. 241-3 du code de commerce dispose en effet : « Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 249-1 , le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l’ article 131-26 du code pénal . »
Le même énoncé figure à l’article L. 242-6 du code de commerce : « Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 249-1 , le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l’ article 131-26 du code pénal . »
Le syllogisme est direct. La règle posée par ces textes est une règle de compétence et d’individualisation. Le tribunal « peut » prononcer l’interdiction. Il ne s’agit donc pas, dans ces articles, d’une automaticité. La référence à l’article 131-26 du code pénal rattache la peine au régime général de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, sans qu’il soit nécessaire, ici, d’en détailler le contenu. L’application en matière d’ABS est encadrée par le « dans les cas prévus au présent article », ce qui renvoie à la déclaration de culpabilité pour les faits d’ABS poursuivis.
La conclusion pratique est la suivante. Dès lors que la juridiction se place sur le terrain du « peut », elle doit se donner les moyens de justifier pourquoi cette interdiction est retenue dans une affaire donnée, et pourquoi elle est calibrée de telle manière, plutôt que de se contenter d’une motivation abstraite ou stéréotypée.
2) Jurisprudence : exigence de motivation du choix de la peine en correctionnelle
La Cour de cassation contrôle strictement la motivation des peines en matière correctionnelle, dès lors qu’aucun texte ne qualifie la peine d’obligatoire. Le cadre est rappelé, notamment, par un arrêt rendu en matière d’ABS.
« Il résulte du deuxième et de l’avant-dernier de ces textes que, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction, en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur. »
« Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. »
Cass. crim., 28 févr. 2024, n° 23-81.826.
Le syllogisme est structurant pour les peines complémentaires visées par les articles L. 241-3 et L. 242-6. Le principe est que « le choix de la peine doit être motivé ». L’exception est limitée, « sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction ». Or, dans les textes du code de commerce fournis, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille est formulée comme une faculté (« peut ») et non comme une obligation. Elle entre donc, en principe, dans le champ de l’obligation de motivation. En outre, l’arrêt rappelle une exigence de méthode : les motifs doivent être « propres à justifier la décision », car l’insuffisance équivaut à une absence de motifs.
La conclusion est opérationnelle pour la pratique correctionnelle. Si une interdiction des droits civiques, civils et de famille est envisagée en matière d’ABS, la décision doit expliciter, dans des termes concrets, ce qui relie la peine au dossier, en tenant compte des « circonstances », de la « personnalité » et de la « situation matérielle, familiale et sociale » du prévenu.
3) Application : quelles circonstances et quels éléments personnels peuvent fonder une interdiction
Dans une affaire d’ABS, la question n’est pas seulement de savoir si l’infraction est constituée, ce qui relève du fond. Elle est aussi de mesurer si une restriction de droits, au-delà des peines principales, est nécessaire et proportionnée au regard des éléments que la Cour de cassation impose de prendre en compte. L’application du critère des « circonstances de l’infraction » conduit, en pratique, à apprécier le rôle effectif du dirigeant dans l’acte reproché, car l’ABS suppose un usage des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entité. Une interdiction de droits ne se justifie pas de la même manière selon que le dirigeant a initié et organisé les opérations, ou qu’il a validé sans contrôle des décisions prises par d’autres.
Le même raisonnement vaut pour la durée, la répétition et l’intensité des faits. Une opération isolée, même fautive, ne présente pas nécessairement la même signification pénale qu’un schéma répété, inscrit dans la gestion, ou qu’une utilisation prolongée des ressources sociales. La motivation attendue doit donc relier la peine complémentaire à une temporalité et à un mode opératoire, plutôt qu’à une formule générale sur « la gravité ».
L’atteinte à l’intérêt social, souvent au cœur de l’ABS, doit aussi être caractérisée concrètement dans la peine. Lorsque le dossier met en évidence un risque porté à l’actif social, une fragilisation de la trésorerie, ou un transfert de valeur au profit d’intérêts privés, la juridiction peut considérer qu’une restriction de droits répond à une finalité de prévention de la réitération. Mais, au regard de l’arrêt du 28 février 2024, elle doit alors l’expliquer et articuler cette finalité avec la situation personnelle. Une crise de trésorerie, un contexte intra-groupe, ou des décisions prises sous contrainte économique ne neutralisent pas nécessairement la culpabilité, mais ils peuvent influer sur l’individualisation, si la décision accepte d’en discuter loyalement.
Enfin, l’exigence d’examen de la « personnalité » et de la « situation matérielle, familiale et sociale » impose, en pratique, d’éviter les décisions qui prononcent l’interdiction comme une conséquence automatique de la déclaration de culpabilité. L’activité professionnelle, l’ancienneté dans la vie économique, l’existence d’antécédents, la conduite postérieure aux faits, ainsi que le comportement procédural, peuvent être discutés dès lors qu’ils éclairent la nécessité, ou non, d’une peine qui affecte des droits.
4) Défense : construire une contestation utile sur le terrain de la motivation et de la proportionnalité
La défense peut s’appuyer sur la logique même du syllogisme rappelé par la Cour de cassation. Si le « choix de la peine doit être motivé » et si « l’insuffisance […] des motifs équivaut à leur absence », il devient décisif d’obliger le débat à porter sur des éléments vérifiables, et pas sur des impressions. Concrètement, il s’agit de demander que la juridiction précise quels faits, dans leur matérialité, justifient une restriction de droits plutôt qu’une autre réponse pénale, et pourquoi une interdiction est adéquate au regard de la prévention de la réitération.
La proportionnalité se démontre aussi par l’analyse de la finalité. Une interdiction des droits civiques, civils et de famille peut avoir des effets personnels et professionnels significatifs. Si le dossier révèle, par exemple, une absence de bénéfice personnel direct, un concours limité aux opérations, ou une réparation déjà engagée, ces éléments ne font pas disparaître l’infraction, mais peuvent peser dans l’individualisation. L’argument n’est pas d’obtenir une indulgence abstraite. Il est de rappeler que la loi donne un pouvoir (« peut ») et que ce pouvoir doit être exercé par une motivation individualisée, centrée sur les critères rappelés par l’arrêt du 28 février 2024.
Cette approche est cohérente avec une présentation globale de l’ABS et de ses enjeux de défense, que le lecteur peut approfondir sur la page interne « Abus de biens sociaux » (accès via Accueil / Penal).
Conclusion : une peine complémentaire possible, mais juridiquement encadrée, avant la question spécifique de la confiscation
Les articles L. 241-3 et L. 242-6 ouvrent la voie, en matière d’ABS, au prononcé d’une interdiction des droits civiques, civils et de famille, à titre de peine complémentaire. Parce que ces textes utilisent le verbe « peut », la peine relève de l’individualisation. Elle doit donc être motivée conformément aux exigences rappelées par la Cour de cassation, notamment sur les circonstances, la personnalité et la situation personnelle, avec des « motifs propres ».
Cette vigilance sur la motivation des peines complémentaires prépare la question, souvent centrale en pratique, de la confiscation et de son régime de motivation, qui appelle un traitement distinct.
III. Confiscation (article 131-21 du code pénal) et motivation : enjeux pratiques dans les dossiers d’ABS
1) Règle de droit : quand la confiscation est encourue et sur quoi elle porte
En matière pénale, la confiscation est une peine complémentaire à fort enjeu patrimonial. Le texte de référence est l’article 131-21 du code pénal. Il pose d’abord un principe de champ d’application large : «
La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse.
»
Ce point est central en pratique pour l’abus de biens sociaux (ABS). L’ABS, dans ses formes usuelles, est un délit puni de cinq ans d’emprisonnement, et il peut être puni de sept ans dans certaines hypothèses aggravées. Ainsi, pour la SARL, l’article L. 241-3 du code de commerce prévoit : «
Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros (…) 4° Le fait (…) de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement (…) L’infraction définie au 4° est punie de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été réalisée ou facilitée au moyen (…) d’organismes établis à l’étranger (…).
» Pour la SA, l’article L. 242-6 du code de commerce retient un schéma de peine comparable. Il en résulte, par syllogisme, que l’ABS entre, en principe, dans le champ des « délits punis (…) d’une durée supérieure à un an », donc dans celui de la confiscation.
Ensuite, l’article 131-21 définit le périmètre matériel. Il vise d’une part les biens « instrument » : «
la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
» Il vise d’autre part les biens « objet ou produit » : «
la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime.
»
Enfin, le texte articule saisies, obligation et motivation. Il énonce : «
la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire (…) Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens (…) en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
» Le même article précise aussi : «
La confiscation peut être ordonnée en valeur.
» Ces formules encadrent directement la stratégie de défense en ABS, où les saisies (comptes, véhicules, biens immobiliers, droits sociaux) structurent le rapport de force.
2) Jurisprudence fournie : motivation des peines et confiscation du produit ou de l’objet
La Cour de cassation rappelle l’exigence générale de motivation du choix de la peine en correctionnelle, tout en isolant des exceptions utiles en confiscation. Dans un arrêt du 28 février 2024 (Cass. crim., n° 23-81.826, source), elle énonce : «
Il résulte du deuxième et de l’avant-dernier de ces textes que, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction, en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur.
»
Un arrêt du 18 février 2026 (Cass. crim., n° 24-86.195, source) est communiqué pour son apport interprétatif sur la motivation. L’extrait fourni est tronqué dans la source communiquée. Il doit donc être repris sans reconstitution : «
Il en résulte que l’article 485-1 du code de procédure pénale doit être interprété en ce sens que le juge qui prononce une peine de confiscation, en nature ou en valeur, du produit ou de l’objet de l’infraction n’a pas à motiver sa décision en fonction des critères prévus au der
»
Pris ensemble, ces extraits invitent à raisonner de façon opérationnelle : d’un côté, la confiscation peut être présentée comme relevant d’un régime de motivation allégé dans certains cas (peine obligatoire, ou confiscation du produit/objet). De l’autre, l’article 131-21 organise lui-même une zone de non-motivation, mais à une condition précise : il s’agit des « biens ayant été saisis au cours de la procédure » lorsque la confiscation est « obligatoire ».
3) Application en ABS : trois questions pratiques et une “check-list” de défense fondée sur les seuls textes fournis
Première question : qualifier le bien visé au regard des catégories de l’article 131-21. En ABS, le débat porte souvent sur la nature du lien entre le bien et l’infraction. Le ministère public cherchera à ranger le bien parmi ceux « ayant servi à commettre l’infraction », « destinés à la commettre », ou constituant « l’objet ou le produit direct ou indirect ». La défense, elle, doit tester la solidité de cette qualification. Un véhicule utilisé pour des déplacements n’est pas nécessairement un instrument « ayant servi » au sens pénal. Un compte bancaire n’est pas toujours le « produit » si les flux sont mixtes et si l’origine des fonds est disputée. La conclusion pratique est simple : plus la qualification “instrument/produit” est incertaine, plus la confiscation devient contestable sur le terrain même de l’article 131-21.
Deuxième question : le statut procédural du bien, saisi ou non saisi. L’article 131-21 est explicite : «
la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire (…) Cette confiscation n’a pas à être motivée.
» En ABS, cette phrase change la dynamique. Si un bien a été saisi et si l’accusation parvient à démontrer qu’il correspond à l’une des trois catégories (instrument, destiné, objet/produit), la défense ne peut pas attendre uniquement un débat de proportion ou de personnalisation. Elle doit d’abord contester le chaînage factuel entre bien et infraction, ou discuter l’assiette exacte, par exemple lorsque «
le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite
» et que la confiscation «
peut ne porter (…) qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit
».
Troisième question : la motivation, et la façon de l’attaquer utilement. D’un côté, l’article 131-21 indique que la confiscation obligatoire des biens saisis « n’a pas à être motivée ». D’un autre côté, la Cour de cassation rappelle, en 2024, que «
le choix de la peine doit être motivé, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction
». Et l’extrait de 2026 (tronqué) va dans le sens d’une dispense de motivation «
en nature ou en valeur
» lorsque la confiscation vise «
le produit ou (…) l’objet
». En pratique, la défense doit donc cibler le point où la dispense ne joue pas, ou ne joue pas clairement : contester que le bien soit réellement le “produit” ou l’“objet”, et, lorsque l’on est dans le régime des biens saisis, contester l’existence même des conditions de l’obligation posées par l’article 131-21.
Sur cette base, une “check-list” de défense, sans sortir des textes fournis, s’articule ainsi. D’abord, mettre en discussion le rattachement du bien à l’une des formules légales : « ayant servi », « destiné », « objet », « produit direct ou indirect ». Ensuite, si un tiers revendique le bien, faire valoir la réserve expresse : «
sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi
», ce qui impose de documenter les titres, les paiements et la chronologie. Enfin, lorsque la juridiction envisage de ne pas confisquer, rappeler que cela suppose une exigence inverse, lourde et textuelle : «
par une décision spécialement motivée
», motivation fondée sur «
les circonstances de l’infraction et (…) la personnalité de son auteur
». Cet élément est utile, paradoxalement, même pour la défense : il structure une demande de non-confiscation et oblige à présenter un dossier concret (usage professionnel, impact, origine des fonds, absence de profit personnel, etc.), plutôt qu’un plaidoyer abstrait.
À titre de comparaison, les mêmes réflexes probatoires et de traçabilité se rencontrent dans d’autres infractions patrimoniales, sans assimilation des incriminations, ce que l’on retrouve aussi dans la pratique du contentieux de l’abus de confiance.
4) Conclusion : la confiscation, enjeu patrimonial majeur dans “abus de biens sociaux peines”
Dans les dossiers d’ABS, la confiscation n’est pas un accessoire. Elle peut devenir la sanction la plus concrète, parce qu’elle vise « tous les biens » instrument et « le produit direct ou indirect », et parce qu’elle peut être « ordonnée en valeur ». Le syllogisme utile est le suivant : l’ABS est puni au-delà d’un an, donc la confiscation est « encourue » ; si le bien est saisi et qualifiable d’instrument/objet/produit, la confiscation devient « obligatoire » et « n’a pas à être motivée » ; la défense doit alors investir tôt la preuve du lien bien/infraction, l’origine des fonds et les droits du « propriétaire de bonne foi », et structurer, le cas échéant, une demande de non-confiscation qui appelle une « décision spécialement motivée ».