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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Abus de biens sociaux : éléments constitutifs, peines encourues et jurisprudence de la chambre criminelle

Le dirigeant d’une société dispose d’un pouvoir étendu sur les biens de l’entreprise. Ce pouvoir trouve sa limite dans l’intérêt social. L’abus de biens sociaux sanctionne le détournement de cette confiance.

L’article L. 241-3, 4°, du code de commerce, applicable aux SARL, punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende « le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement »(1). L’article L. 242-6, 3°, du même code étend cette incrimination aux présidents, administrateurs et directeurs généraux de sociétés anonymes(2). La peine est portée à sept ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque l’infraction a été réalisée au moyen de comptes ouverts à l’étranger ou de l’interposition de personnes morales étrangères.

Le délit suppose la réunion de quatre éléments : un usage des biens ou du crédit de la société, un usage contraire à l’intérêt social, un intérêt personnel du dirigeant ou la volonté de favoriser un tiers, et la mauvaise foi. La jurisprudence de la chambre criminelle précise les contours de chacun de ces éléments.

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I. Les éléments constitutifs du délit

A. L’usage des biens ou du crédit de la société

L’usage visé par le texte s’entend de tout acte d’administration ou de disposition portant sur les biens ou le crédit de la société. Il peut s’agir du versement de sommes injustifiées, de la prise en charge de dépenses personnelles, de l’octroi de prêts sans garantie ou de la cession d’actifs à des prix sous-évalués.

La chambre criminelle a caractérisé cet usage dans un arrêt publié au Bulletin du 28 février 2024. Le gérant d’une SARL avait consenti un prêt de 127 295 euros, sans aucune garantie et rémunéré à hauteur de 2 %, à une société avec laquelle la société prêteuse n’avait « aucun lien capitalistique ou commercial ». La Cour a jugé qu’en consentant « ce prêt dans de telles conditions au profit d’une société avec laquelle la société [I] habitat n’avait aucun lien capitalistique ou commercial, pour favoriser un tiers avec lequel il entretenait des relations amicales, M. [Z] [I] a fait des biens de la société [I] habitat un usage contraire aux intérêts de celle-ci en lui faisant courir un risque anormal auquel elle ne devait pas être exposée »(3).

Trois éléments ont emporté la conviction des juges. Le prêt n’était assorti d’aucune garantie. La société prêteuse présentait un résultat déficitaire depuis plusieurs années. La société emprunteuse était dans une situation financière comparable. L’addition de ces trois circonstances caractérisait un risque anormal pour l’actif social.

B. L’intérêt personnel et la contrariété à l’intérêt social

Le délit suppose que l’usage des biens soit contraire à l’intérêt de la société et réalisé à des fins personnelles ou pour favoriser un tiers.

La chambre criminelle a cassé un arrêt de la cour d’appel d’Orléans le 8 octobre 2025 pour insuffisance de caractérisation de ces éléments. L’affaire portait sur la cession d’actifs immobiliers détenus par des SCI filiales d’une holding pour un prix manifestement sous-évalué — 7 343 346 euros, revendus le jour même 10 494 707 euros, soit une plus-value d’environ 2 400 000 euros.

La Cour a jugé que « le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs » et a reproché à la cour d’appel de ne s’être « pas suffisamment expliquée sur les circonstances lui ayant permis d’assimiler au patrimoine de la société [4] les biens immobiliers appartenant aux sociétés civiles immobilières qui en étaient les filiales »(4).

L’arrêt pose une limite essentielle : « l’incrimination d’abus de biens sociaux ne peut être étendue aux agissements commis au préjudice des sociétés que la loi n’a pas prévues, telles des sociétés civiles immobilières, seule la qualification d’abus de confiance étant susceptible d’être retenue en pareil cas »(5).

La précision est d’importance pour tout avocat en droit pénal des affaires. Les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce ne visent que les SARL, les sociétés anonymes et les SAS. Les SCI, les sociétés civiles de droit commun et les sociétés étrangères ne relèvent pas de cette incrimination. Les actes commis à leur préjudice relèvent de l’abus de confiance prévu par l’article 314-1 du code pénal.

C. La mauvaise foi du dirigeant

La mauvaise foi constitue l’élément moral de l’infraction. Le texte exige que le dirigeant ait fait des biens de la société un usage « qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci ». Le ministère public doit donc établir que le dirigeant avait conscience du caractère contraire à l’intérêt social de l’acte qu’il accomplissait.

Dans l’arrêt du 28 février 2024, la chambre criminelle a déduit la mauvaise foi de l’ensemble des circonstances de fait : le gérant ne pouvait ignorer la situation déficitaire de sa propre société ni l’absence de garantie du prêt consenti. La connaissance du risque imposé à l’actif social caractérisait la mauvaise foi.

Le délit d’abus de biens sociaux est un délit d’habitude jurisprudentielle en ce sens que la chambre criminelle n’exige pas la démonstration d’un préjudice effectif. Le simple risque anormal suffit. Ce point distingue l’ABS d’une simple faute de gestion : la faute de gestion engage la responsabilité civile du dirigeant, tandis que l’ABS engage sa responsabilité pénale dès lors que l’acte fait courir un risque injustifié à l’actif social.

II. Les aspects pratiques pour le dirigeant et l’entreprise

A. Les peines encourues et les peines complémentaires

L’abus de biens sociaux se situe au carrefour du droit pénal et du droit des affaires. La peine principale est de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Elle est portée à sept ans et 500 000 euros d’amende lorsque l’infraction implique des comptes à l’étranger ou l’interposition de personnes morales étrangères.

L’article 131-26-2, 10°, du code pénal prévoit une peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité à l’encontre de toute personne reconnue coupable d’abus de biens sociaux ou de recel de ce délit. La chambre criminelle a cependant précisé, dans l’arrêt du 28 février 2024, que « si la peine complémentaire d’inéligibilité est obligatoire à l’encontre des personnes déclarées coupables du délit d’abus de biens sociaux ou de recel de ce délit, les autres peines mentionnées à l’article 131-26 du code pénal ne sont pas obligatoires »(6).

La cour d’appel avait condamné les prévenus à la privation de tous leurs droits civiques, civils et de famille pour une durée de trois ans en indiquant appliquer l’article 131-26-2 et en relevant qu’il s’agissait d’une peine obligatoire. La Cour a cassé cette disposition, rappelant que seule l’inéligibilité est obligatoire et que les autres privations de droits doivent être motivées « au regard de la gravité des faits, de la personnalité des auteurs et de leur situation personnelle »(7).

B. La confiscation des biens

La confiscation est une peine complémentaire fréquemment prononcée en matière d’ABS. Elle porte sur les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction.

L’arrêt du 28 février 2024 apporte une précision sur l’articulation entre confiscation et restitution à la victime. La cour d’appel avait refusé la restitution d’un véhicule Porsche à la société victime de l’ABS au motif que cette société n’était pas « de bonne foi ». La chambre criminelle a censuré ce raisonnement : « dès lors que la confiscation peut porter sur l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime, la cour d’appel ne pouvait refuser la restitution du véhicule Porsche à la société KLS, alors que ce véhicule est encore dans le patrimoine de cette société, au motif que cette dernière était un propriétaire de mauvaise foi, tout en relevant que cette société était la victime de l’abus de biens sociaux dont le véhicule Porsche était l’objet ou le produit »(8).

La victime d’un abus de biens sociaux — la société elle-même — a donc vocation à obtenir la restitution des biens détournés, et cette restitution prime sur la confiscation, même si la société a été dirigée par le prévenu.

C. Le champ d’application limité de l’incrimination

L’arrêt du 8 octobre 2025 rappelle une limite importante. L’abus de biens sociaux n’est pas un délit universel. Il ne concerne que les formes sociales expressément visées par les textes : les SARL (art. L. 241-3), les SA (art. L. 242-6) et, par renvoi, les SAS.

Les SCI, les sociétés civiles professionnelles, les sociétés en nom collectif et les sociétés étrangères n’entrent pas dans le champ de l’incrimination. Pour ces formes sociales, les agissements comparables relèvent de l’abus de confiance (art. 314-1 du code pénal), dont les peines sont identiques — cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende — mais dont les éléments constitutifs diffèrent : l’abus de confiance suppose la remise préalable de fonds et leur détournement, là où l’abus de biens sociaux sanctionne l’usage contraire à l’intérêt social.

Le dirigeant poursuivi pour ABS alors que la société victime est une SCI dispose donc d’un moyen de défense tiré de l’inapplicabilité du texte d’incrimination. Un avocat en droit pénal vérifiera systématiquement la forme sociale de la société prétendument victime pour s’assurer de la qualification applicable.


(1) Art. L. 241-3, 4°, du code de commerce ; lien Legifrance.

(2) Art. L. 242-6, 3°, du code de commerce ; lien Legifrance.

(3) Cass. crim., 28 février 2024, n° 23-81.826 (B) ; lien Cour de cassation.

(4) Cass. crim., 8 octobre 2025, n° 24-82.617 ; lien Cour de cassation.

(5) Ibid.

(6) Cass. crim., 28 février 2024, n° 23-81.826 (B), préc.

(7) Ibid.

(8) Ibid.

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