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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

ACAATA amiante : conditions, montant et recours

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L’ACAATA est l’allocation de cessation anticipée d’activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante, pratiqué le flocage et le calorifugeage à l’amiante ou exercé dans la construction et la réparation navales. Créée par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, elle permet une préretraite spécifique dès 50 ans sous conditions. Le cabinet Kohen Avocats intervient sur le refus de la CARSAT, l’indemnité de cessation d’activité due par l’employeur et le préjudice d’anxiété.

VOUS ÊTES ANCIEN SALARIÉ EXPOSÉ
Vous avez travaillé sur un site inscrit sur la liste amiante.
Papeterie, fonderie, chantier naval, BTP, chimie, métallurgie : si l’établissement figure sur la liste fixée par arrêté, vous pouvez prétendre à l’ACAATA dès 50 ans et à l’indemnité de cessation d’activité.

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L’EMPLOYEUR OU LA CARSAT VOUS REFUSE
Refus de l’allocation ou indemnité sous-évaluée.
La CARSAT a rejeté votre demande, l’employeur a calculé l’indemnité sur l’ancienneté seule sans l’accord collectif applicable, ou refuse de la verser : les recours sont organisés et le délai court.

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Comment ça se passe.

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Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Bulletins de paie anciens, attestations d’exposition, certificats de travail, arrêté d’inscription du site, décision CARSAT. Dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go.
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Maître Hassan KOHEN vous rappelle et formule une première analyse stratégique du dossier ACAATA, de l’indemnité due et du préjudice d’anxiété.
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Convention d’honoraires claire, calendrier procédural devant le pôle social du tribunal judiciaire ou le conseil de prud’hommes, stratégie de défense sur mesure.
Partie I

L’ACAATA : cadre légal, conditions et indemnité.

01Le cadre légal de l’allocation amiante.+

L’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est un régime de préretraite spécifique. Elle est versée par la CARSAT au salarié ou ancien salarié qui a été exposé à l’amiante dans certains établissements limitativement énumérés. Le texte fondateur est l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, modifié par la loi du 29 décembre 1999.

Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, article 41, I : « Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle ».

Le dispositif vise à compenser l’espérance de vie réduite des travailleurs exposés. Il est distinct du FIVA, qui répare les préjudices personnels des victimes atteintes d’une maladie. Art. 41 loi n° 98-1194 du 23 déc. 1998

02Les conditions cumulatives d’attribution.+

Quatre conditions sont cumulatives. D’abord, avoir travaillé dans un établissement figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel : fabrication de matériaux contenant de l’amiante, flocage et calorifugeage à l’amiante, construction et réparation navales. Pour la construction et la réparation navales, il faut en outre avoir exercé un métier figurant sur la liste fixée par arrêté conjoint.

Ensuite, avoir atteint un âge égal à 60 ans diminué du tiers de la durée de travail dans le ou les établissements visés, sans pouvoir être inférieur à 50 ans. Plus l’exposition a été longue, plus l’entrée en préretraite peut être précoce. Enfin, cesser toute activité professionnelle à compter de l’admission au bénéfice de l’allocation. Art. 41 loi du 23 déc. 1998

03La demande à la CARSAT et la sortie du contrat.+

La demande est déposée auprès de la CARSAT compétente. Elle s’accompagne des justificatifs d’exposition et d’ancienneté : certificats de travail, attestations d’employeurs, bulletins de paie, arrêtés d’inscription des sites. La caisse instruit, vérifie l’éligibilité et notifie une décision d’admission ou de refus.

Une fois admis, le salarié encore en poste présente sa démission à son employeur. La rupture s’opère dans les conditions de l’article L. 1234-1 du Code du travail, mais le préavis n’est pas exécuté : le salarié quitte l’entreprise pour entrer dans le dispositif amiante. Le contrat cesse de produire ses effets à la date d’effet de l’allocation. Art. L. 1234-1 C. trav.

04Le calcul du montant de l’allocation.+

Le montant de l’allocation est égal à 65 % du salaire de référence, calculé sur la moyenne actualisée des douze derniers mois de salaire brut précédant la cessation d’activité, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Au-delà du plafond, un taux dégressif s’applique sur la fraction excédentaire selon les modalités fixées par décret. Un plancher d’allocation garantit un minimum.

L’allocation est versée jusqu’à l’âge légal permettant le bénéfice d’une retraite à taux plein. Elle est cumulable avec une pension d’invalidité ou une rente accident du travail dans les limites prévues. Elle est imposable et soumise à CSG-CRDS.

05L’indemnité de cessation d’activité due par l’employeur.+

Le salarié admis à l’ACAATA et qui rompt son contrat pour entrer dans le dispositif a droit, au titre de cette rupture, à une indemnité de cessation d’activité versée par l’employeur. Son montant est égal à celui de l’indemnité de départ à la retraite prévue par l’article L. 1237-9 du Code du travail, calculée sur l’ancienneté acquise à la rupture.

Cass. soc., 22 juin 2022, n° 21-11.325 : « Le salarié qui est admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité […] a droit en tant que travailleur ayant été exposé à l’amiante au versement par l’employeur d’une indemnité de cessation d’activité d’un montant égal à celui de l’indemnité de départ à la retraite prévue par […] l’article L. 1237-9 du même code, et calculée sur la base de l’ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l’application de dispositions plus favorables prévues en matière d’indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ».

La règle pratique est essentielle : si une convention ou un accord collectif prévoit une indemnité de départ à la retraite plus favorable, c’est ce calcul plus favorable qui s’applique. L’employeur ne peut imposer le plancher légal lorsque l’accord de branche ou de groupe prévoit davantage. Cass. soc., 22 juin 2022, n° 21-11.325Art. L. 1237-9 C. trav.

06ACAATA et FIVA : deux régimes distincts à articuler.+

Le FIVA, créé par la loi du 23 décembre 2000, indemnise les préjudices personnels subis par les victimes atteintes d’une maladie professionnelle ou non causée par l’amiante : préjudice physiologique, souffrances endurées, préjudice d’agrément, préjudice esthétique. Il s’adresse à des malades.

L’ACAATA, à l’inverse, s’adresse à des salariés exposés, qu’ils soient malades ou non. Les deux régimes peuvent se cumuler. Un salarié exposé peut bénéficier de l’ACAATA pendant sa préretraite et solliciter parallèlement le FIVA s’il développe ultérieurement une maladie liée à l’amiante. Une victime atteinte d’une pathologie peut aussi engager une action en faute inexcusable de l’employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire. Loi n° 2000-1257 du 23 déc. 2000

Texte, exposition, ancienneté, accord collectif applicable et délai de prescription : c’est le carré de la défense amiante.

Aucune affirmation sans pièce. Aucun calcul sans la convention collective et l’historique de carrière. Aucun recours sans le délai mesuré jusqu’au jour près.

Partie II

Refus, recours et préjudice d’anxiété.

01Refus de la CARSAT : recours amiable puis pôle social.+

Si la CARSAT refuse l’admission au bénéfice de l’ACAATA, la contestation débute par un recours amiable préalable devant la commission de recours amiable de la caisse, dans les deux mois de la notification du refus. La commission réexamine le dossier sur pièces.

En cas de rejet ou de silence valant rejet, le salarié saisit le pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent, dans le délai de deux mois suivant la décision explicite ou implicite de rejet. Le contentieux porte sur l’éligibilité : caractère de l’établissement, durée de présence sur le site, exercice d’un métier figurant sur la liste pour la construction navale, ancienneté et âge.

02Contestation de la liste des établissements : Conseil d’État.+

La liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA est fixée par arrêté ministériel. La contestation de l’inscription ou du refus d’inscription d’un site sur cette liste relève du juge administratif : le recours pour excès de pouvoir s’exerce devant le Conseil d’État. Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la publication ou de la notification de l’arrêté.

L’enjeu est lourd : une inscription rétroactive ouvre l’éligibilité à des centaines, parfois des milliers, d’anciens salariés. Les organisations syndicales et les associations de défense des victimes ont qualité pour agir.

03Indemnité de cessation d’activité non versée : prud’hommes.+

Si l’employeur refuse de verser l’indemnité de cessation d’activité, la verse incomplètement ou en calcule le montant sur le seul plancher légal alors qu’un accord collectif plus favorable s’applique, la juridiction compétente est le conseil de prud’hommes. La demande chiffre la différence entre l’indemnité due et celle versée, augmentée des intérêts au taux légal.

Le délai de prescription des actions portant sur l’exécution du contrat est désormais de deux ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Le point de départ se situe en pratique à la date de versement partiel ou au refus exprès de l’employeur. Art. L. 1471-1 C. trav.

04Préjudice d’anxiété : un droit autonome.+

Le salarié exposé à l’amiante peut, indépendamment de l’ACAATA et de toute pathologie déclarée, agir en réparation de son préjudice d’anxiété. Ce préjudice résulte de la connaissance du risque élevé de développer une maladie grave. La Cour de cassation a, en 2019 puis en chambre sociale, étendu ce droit à tous les salariés justifiant d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie, qu’ils aient ou non travaillé dans un établissement classé.

L’action se porte devant le conseil de prud’hommes contre l’employeur. Le salarié doit justifier de l’exposition, du risque élevé et d’une anxiété personnellement subie. L’indemnisation est appréciée souverainement par le juge.

05Point de départ du délai d’anxiété : précision 2024.+

Le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété est, pour un établissement inscrit sur la liste ACAATA, la date de publication de l’arrêté d’inscription : c’est à cette date que le salarié a connaissance du risque. Pour la construction et la réparation navales, la précision apportée par l’arrêt du 28 février 2024 est essentielle.

Cass. soc., 28 février 2024, n° 22-22.233 : « La publication d’un arrêté d’inscription d’un établissement sur la liste des établissements de construction et de réparation navales ne constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété qu’à l’égard des salariés de la construction et de réparation navale ayant exercé, dans cet établissement, un métier figurant sur la liste des métiers prévus par l’article 41, 2°, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ».

Pour les salariés du même site n’ayant pas exercé un métier de la liste, le point de départ ne court qu’à compter du second arrêté élargissant l’inscription. La prescription biennale ouvre donc une fenêtre d’action plus large que ce que les employeurs soutiennent parfois. Cass. soc., 28 févr. 2024, n° 22-22.233

06Évolutions du dispositif et avenir.+

Le dispositif ACAATA a connu plusieurs réformes paramétriques depuis 2014 : ajustement des modalités de calcul de l’âge d’entrée, conditions d’attestation d’exposition, articulation avec la retraite. Aucune suppression n’a été décidée. Les recherches du type « ACAATA suppression » ou « fin du dispositif ACAATA » reflètent des rumeurs récurrentes : le régime reste en vigueur pour les salariés des sites inscrits, tant que la liste est maintenue.

L’articulation avec la retraite est claire : l’ACAATA cesse d’être versée à la date à laquelle le bénéficiaire réunit les conditions d’une retraite à taux plein. Les périodes d’ACAATA sont assimilées à des périodes d’assurance pour la retraite. Le passage est automatique, mais une vérification du décompte de trimestres reste nécessaire.

FAQ

Questions fréquentes.

Comment savoir si mon ancien employeur figure sur la liste ACAATA ?+

La liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA est fixée par arrêtés ministériels publiés au Journal officiel. Elle est consultable auprès de la CARSAT et de la direction départementale de l’emploi compétente. Le nom et l’adresse exacte du site sont déterminants : un même groupe peut compter des établissements inscrits et d’autres non inscrits. Un certificat de travail mentionnant le lieu d’exercice est indispensable pour faire le lien.

Quel est le montant moyen de l’allocation amiante ?+

L’allocation est égale à 65 % du salaire de référence brut moyen des douze derniers mois, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Au-delà du plafond, un taux dégressif s’applique. Un plancher fixé par décret garantit un minimum. Le montant net dépend de la situation fiscale et des prélèvements CSG-CRDS. Pour un salaire de référence proche du plafond, l’allocation brute mensuelle approche 2 500 à 2 600 euros, mais chaque dossier doit être recalculé sur pièces.

L’ACAATA et le FIVA sont-ils cumulables ?+

Oui. L’ACAATA est une allocation de préretraite versée par la CARSAT au titre de l’exposition. Le FIVA indemnise les préjudices personnels d’une victime atteinte d’une maladie causée par l’amiante. Les deux dispositifs ont des objets différents et peuvent se cumuler. Un salarié bénéficiaire de l’ACAATA qui développe ensuite une pathologie de l’amiante peut saisir le FIVA pour ses préjudices.

L’employeur peut-il refuser l’indemnité de cessation d’activité ?+

Non. Dès lors que le salarié est admis au bénéfice de l’ACAATA et qu’il rompt son contrat pour entrer dans le dispositif, l’employeur doit verser une indemnité égale à l’indemnité de départ à la retraite, calculée sur l’ancienneté à la rupture. Si une convention ou un accord collectif est plus favorable, c’est ce barème qui s’applique. Le refus ou le sous-paiement se conteste devant le conseil de prud’hommes, dans le délai de deux ans.

Peut-on agir en préjudice d’anxiété même sans maladie déclarée ?+

Oui. Le préjudice d’anxiété est un droit autonome qui répare la souffrance liée à la connaissance d’un risque élevé de développer une maladie grave. Le salarié doit justifier de l’exposition à l’amiante et du risque élevé, ainsi que d’une anxiété personnellement subie. La déclaration d’une pathologie n’est pas une condition. L’action s’engage devant le conseil de prud’hommes dans le délai de deux ans à compter du point de départ fixé par la jurisprudence.

L’ACAATA va-t-elle être supprimée ?+

Aucune suppression du dispositif n’a été décidée. Les recherches récurrentes mentionnant la suppression ou la fin de l’ACAATA reflètent des inquiétudes liées à des réformes paramétriques antérieures et à des rapports d’évaluation. Le régime instauré par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 demeure en vigueur. Les bénéficiaires actuels conservent leurs droits jusqu’à la liquidation de leur retraite.

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