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L’action civile de l’URSSAF dans le contentieux pénal du travail dissimulé : les conditions restrictives posées par la chambre criminelle (2025-2026)

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L’action civile de l’URSSAF dans le contentieux pénal du travail dissimulé : les conditions restrictives posées par la chambre criminelle (2025-2026)

I. Le resserrement des conditions du préjudice indemnisable

A. L’exclusion de principe du préjudice moral de l’URSSAF

La constitution de partie civile de l’URSSAF devant les juridictions répressives, dans les poursuites du chef de travail dissimulé, connaît depuis le printemps 2025 un encadrement jurisprudentiel d’une rigueur inédite. Par un arrêt du 20 mai 2025 promis à la publication au Bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation a posé une règle de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. La Cour énonce que « la commission du délit de travail dissimulé n’est pas susceptible de causer à l’URSSAF compétente pour recouvrer les cotisations éludées un préjudice moral distinct de l’atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l’action publique a pour fonction de réparer » (Crim. 20 mai 2025, n° 24-81.879, publié au Bulletin).

Cette solution procède d’une extension raisonnée du régime applicable aux personnes morales de droit public. La chambre criminelle relève en effet que « les URSSAF, bien que personnes morales de droit privé, poursuivent une mission de service public et sont dotées, à ce titre, de prérogatives de puissance publique ». Dès lors, la jurisprudence antérieure relative aux personnes publiques leur est applicable. Or, la Cour de cassation jugeait déjà « qu’une personne morale de droit public n’est pas fondée à réclamer la réparation du préjudice moral causé par une infraction si ce préjudice se confond avec le trouble social que répare l’exercice de l’action publique » (Crim. 20 mai 2025, n° 24-81.879, précité, rappelant Crim. 15 novembre 2023, n° 22-82.826, publié au Bulletin). En conséquence, l’entrave à la mission de service public que constitue le recouvrement des cotisations sociales ne caractérise pas, en elle-même, un préjudice moral indemnisable distinct du trouble à l’ordre social réparé par l’action publique.

La portée pratique de ce revirement est immédiate. Dans l’affaire jugée le 20 mai 2025, la cour d’appel de Bordeaux avait alloué à l’URSSAF une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. La chambre criminelle censure cette décision au motif que les juges du fond se sont déterminés « sans mieux distinguer, parmi les chefs de préjudice allégués par l’URSSAF, l’entrave à sa mission, qui n’est pas indemnisable au titre du préjudice moral, des surcoûts de gestion liés à la mise en œuvre de la procédure de redressement pour travail dissimulé, lesquels ne sont indemnisables, au titre du préjudice matériel, que s’ils excèdent la charge normale de la mission de vérification de l’exactitude des déclarations sociales réalisées incombant à cet organisme ». La condamnation est donc cassée de ce chef. Cette solution impose désormais au cabinet intervenant en contentieux social de contester systématiquement, dans les dossiers pénaux de travail dissimulé, la recevabilité de la demande d’indemnisation du préjudice moral présentée par l’organisme de recouvrement.

B. L’exigence renforcée d’un surcoût de fonctionnement pour le préjudice matériel

Par ailleurs, le même arrêt du 20 mai 2025 et les décisions qui l’ont suivi ont considérablement rehaussé le standard probatoire applicable à la demande d’indemnisation du préjudice matériel de l’URSSAF. La chambre criminelle juge qu’il « appartient à l’URSSAF de démontrer que les investigations nécessaires à la recherche des faits de travail dissimulé ont engendré un surcoût de fonctionnement par rapport à la charge normale de la mission de vérification de l’exhaustivité des déclarations sociales et du contrôle des montants des cotisations qui lui incombe » (Crim. 20 mai 2025, n° 24-81.879, précité). Cette exigence, déjà consacrée pour les personnes morales de droit public par deux arrêts du 30 juin 2021 (Crim. 30 juin 2021, n° 16-80.657 et n° 20-83.355, publiés au Bulletin), se trouve ainsi transposée aux organismes de recouvrement.

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les modalités de cette preuve dans un arrêt du 9 juin 2026, rendu lui aussi en formation de section et publié au Bulletin comme au Rapport annuel, dans une affaire de fraude sociale de grande ampleur impliquant des certificats A1 frauduleux. La chambre criminelle y valide l’indemnisation du préjudice matériel de l’URSSAF à hauteur de 35 906,64 euros, correspondant aux « coûts des salaires et des charges correspondant au temps de travail consacré par l’inspecteur du recouvrement et le cadre mobilisé sur ce dossier pendant neuf cent soixante-seize heures » (Crim. 9 juin 2026, n° 24-85.090, publié au Bulletin et au Rapport). La Cour relève que « les juges du fond ont caractérisé, par des motifs exempts d’insuffisance, le surcoût induit par les investigations exceptionnelles rendues nécessaires pour identifier dans toute leur complexité l’étendue des faits reprochés dans un dossier de fraude à la sécurité sociale de grande ampleur s’étendant sur plusieurs années ».

À l’inverse, la même chambre criminelle a censuré, le 27 mai 2026, une décision qui avait alloué à l’URSSAF une somme de 825,22 euros à titre de dommages-intérêts pour surcoût de gestion sans caractériser suffisamment ce dernier. La Cour rappelle que « les surcoûts de gestion de l’URSSAF liés à la mise en œuvre d’une procédure de redressement pour travail dissimulé ne sont indemnisables, au titre du préjudice matériel, que s’ils excèdent la charge normale de la mission de vérification de l’exhaustivité des déclarations sociales et du contrôle des montants des cotisations qui lui incombe » (Crim. 27 mai 2026, n° 24-84.097, publié au Bulletin). Cette ligne jurisprudentielle constante témoigne d’une volonté affirmée de la chambre criminelle de ne pas laisser l’URSSAF obtenir, par la voie de l’action civile, une indemnisation qui serait en réalité la contrepartie de l’exercice normal de ses missions légales de contrôle.

En conséquence, la distinction entre les frais inhérents à la mission ordinaire de vérification de l’URSSAF et les surcoûts exceptionnels générés par des investigations sortant du cadre normal du contrôle devient le critère central de l’indemnisation. Il ne suffit plus pour l’organisme de recouvrement de produire un décompte horaire global ; encore faut-il qu’il administre la preuve que les investigations litigieuses ont excédé, par leur ampleur ou leur complexité, la charge de travail ordinaire que la loi met à sa charge en vertu des articles L. 243-7 et L. 213-1 du Code de la sécurité sociale.

II. L’autonomie procédurale de l’action civile de l’URSSAF

A. La dissociation des régimes de prescription

Le second volet de l’encadrement prétorien de l’action civile de l’URSSAF concerne son régime procédural. Par un arrêt du 10 février 2026, la chambre criminelle a tranché une question importante relative à la prescription de l’action civile exercée par l’organisme de recouvrement. La cour d’appel d’Agen avait déclaré prescrite la demande de l’URSSAF pour les années 2015 à 2018 au motif que cette demande obéissait aux règles de prescription spécifiques prévues par l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale. La chambre criminelle casse cette décision en énonçant que « les dispositions précitées du code de la sécurité sociale sont étrangères à l’action civile exercée devant la juridiction répressive en réparation du dommage né de l’infraction reprochée au prévenu » (Crim. 10 février 2026, n° 25-80.182).

Cette solution s’inscrit dans le droit fil des articles 2 et 10 du Code de procédure pénale, dont il résulte que « lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique ». Or, la prescription de l’action publique en matière de travail dissimulé, délit relevant du droit pénal, obéit aux règles de droit commun de l’article 8 du Code de procédure pénale, et non aux délais spéciaux du Code de la sécurité sociale. Cette autonomie du régime procédural de l’action civile par rapport au droit du recouvrement des cotisations sociales est lourde de conséquences pratiques. Elle signifie que l’URSSAF peut, en se constituant partie civile, obtenir réparation d’un préjudice dont le fait générateur remonte à une période pour laquelle l’action en recouvrement serait, elle, prescrite en application des règles spéciales du Code de la sécurité sociale.

Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans une logique de réparation intégrale du préjudice, la chambre criminelle rappelant, au visa de l’article 1240 du Code civil, que « le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ». À cet égard, le juge pénal dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant du préjudice financier résultant du non-paiement des cotisations éludées, y compris en l’absence de pièces comptables permettant un calcul précis. Dans l’affaire jugée le 9 juin 2026, la chambre criminelle a ainsi validé une évaluation du préjudice financier de l’URSSAF à 80 394 029 euros, fondée sur « l’évaluation de la rémunération horaire médiane pratiquée par les employeurs agriculteurs, le nombre d’heures effectuées par les salariés et le chiffre d’affaires de la société prévenue » (Crim. 9 juin 2026, n° 24-85.090, précité).

B. L’indépendance à l’égard des procédures collectives

La chambre criminelle a également eu à connaître de l’incidence d’une procédure collective sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l’URSSAF. Par un arrêt du 16 décembre 2025, elle écarte le moyen tiré de l’extinction de la créance de l’URSSAF par suite d’une ordonnance du tribunal de commerce ayant rejeté sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société employeur. La Cour retient que « l’action en déclaration de créance, qui a donné lieu à l’ordonnance du tribunal de commerce, n’a pas le même objet que l’action civile, exercée par l’organisme social, à fin d’obtenir la réparation du préjudice résultant du défaut de paiement des cotisations éludées » (Crim. 16 décembre 2025, n° 25-82.558).

Cette distinction entre l’objet de la déclaration de créance et celui de l’action civile est fondamentale. La première tend au recouvrement des cotisations impayées selon les règles du Code de la sécurité sociale et du Code de commerce. La seconde vise, devant le juge pénal, à obtenir réparation du dommage directement causé par l’infraction, sur le fondement des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale. La Cour ajoute que « si le prévenu avait la qualité de mandataire de la société lors de la procédure en déclaration de créance, c’est à titre personnel qu’il est poursuivi devant le tribunal correctionnel et c’est à l’encontre de ce dernier que l’organisme social exerce l’action à fin d’indemnisation de son préjudice ». Par conséquent, le rejet de la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective n’affecte pas la recevabilité de sa constitution de partie civile contre le dirigeant poursuivi personnellement.

Cette solution consolidée rappelle que l’URSSAF dispose, en cas de travail dissimulé, de deux voies d’action distinctes et cumulatives : la voie administrative du recouvrement forcé, régie par le Code de la sécurité sociale, et la voie pénale de l’action civile, gouvernée par les principes généraux de la procédure pénale. L’autonomie de ces deux régimes a été constamment affirmée par la chambre criminelle au cours de la période récente. L’arrêt du 21 janvier 2026 en fournit une illustration supplémentaire en censurant une cour d’appel qui avait déclaré recevable la constitution de partie civile d’un tiers « sans mieux s’expliquer sur le caractère direct du préjudice invoqué avec les faits de faux et usage objet de la déclaration de culpabilité » (Crim. 21 janvier 2026, n° 24-86.473). La rigueur de l’exigence de motivation s’applique ainsi tant à l’URSSAF qu’aux autres parties civiles.

Dès lors, la stratégie de défense face à une constitution de partie civile de l’URSSAF doit désormais intégrer ces paramètres renouvelés. Sur le terrain du préjudice moral, l’irrecevabilité de la demande doit être soulevée au regard du principe dégagé par l’arrêt du 20 mai 2025. Sur le terrain du préjudice matériel, la charge de la preuve du surcoût de fonctionnement incombe à l’URSSAF, et il appartient à la défense d’en contester la démonstration technique, notamment en distinguant ce qui relève de la mission ordinaire de contrôle de ce qui constitue un investissement exceptionnel. Sur le terrain procédural, l’autonomie de l’action civile par rapport au droit du recouvrement doit être intégrée dans le calcul des risques, dès lors qu’elle permet à l’URSSAF de contourner, en pratique, les délais de prescription du Code de la sécurité sociale.

Conclusion

L’évolution de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation entre mai 2025 et juin 2026 dessine les contours d’un encadrement rigoureux de l’action civile de l’URSSAF dans le contentieux pénal du travail dissimulé. L’exclusion du préjudice moral et l’exigence renforcée de preuve du surcoût matériel constituent deux verrous jurisprudentiels qui limitent la capacité de l’organisme de recouvrement à obtenir, par la voie pénale, des indemnités excédant la stricte réparation du dommage directement causé par l’infraction. Par ailleurs, l’autonomie procédurale de l’action civile, tant au regard de la prescription qu’à l’égard des procédures collectives, confère à cette action une portée qui dépasse le seul cadre du droit de la sécurité sociale. La combinaison de ces deux mouvements, l’un restrictif quant au fond, l’autre autonome quant à la procédure, confère à la matière une complexité nouvelle dont la maîtrise est indispensable à la défense effective des cotisants poursuivis.

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