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L’adaptation du droit du travail aux fortes chaleurs : l’obligation de sécurité de l’employeur à l’épreuve du réchauffement climatique

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L’adaptation du droit du travail aux fortes chaleurs : l’obligation de sécurité de l’employeur à l’épreuve du réchauffement climatique

I. L’obligation de sécurité de l’employeur confrontée aux risques thermiques

A. Le socle législatif et réglementaire de la prévention des risques liés aux fortes chaleurs

L’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur en vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail impose à ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cette obligation, dont la Cour de cassation a consacré le caractère de résultat renforcé par le truchement de la faute inexcusable définie à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, constitue le pilier sur lequel repose l’édifice de la prévention des risques professionnels, y compris ceux liés aux conditions climatiques extrêmes auxquelles les salariés sont de plus en plus fréquemment exposés. L’article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention que l’employeur doit mettre en œuvre, parmi lesquels figurent l’obligation d’éviter les risques, de les évaluer lorsqu’ils ne peuvent être évités, de les combattre à la source, d’adapter le travail à l’homme et de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Ces principes trouvent une résonance particulière dans le contexte du réchauffement climatique, qui soumet une proportion croissante de travailleurs à des températures susceptibles d’affecter gravement leur intégrité physique, que ces salariés exercent en extérieur, dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, ou dans des locaux insuffisamment climatisés du secteur tertiaire ou de l’industrie agroalimentaire.

Par ailleurs, l’article R. 4534-142-1 du code du travail, applicable aux secteurs du bâtiment et du génie civil, impose à l’employeur de mettre à disposition des salariés un local permettant leur accueil dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d’y porter atteinte. Cette disposition réglementaire, bien que cantonnée à un secteur d’activité spécifique, témoigne de la prise de conscience du législateur quant aux répercussions des aléas climatiques sur la santé des travailleurs. Le tribunal judiciaire de Lyon, dans un jugement du 12 mars 2025, a mobilisé ce texte dans une espèce où un salarié conducteur d’engins avait été victime d’un malaise le 25 juillet 2019 sur un chantier de désamiantage, alors que les températures étaient très élevées, la juridiction ayant toutefois écarté la faute inexcusable de l’employeur au motif que la climatisation de l’engin avait été révisée moins de trois mois avant l’accident et que le salarié ne démontrait pas la défectuosité alléguée (TJ Lyon, 12 mars 2025, n° 20/01882). La cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 26 novembre 2025, a quant à elle retenu la faute inexcusable de l’employeur dans une espèce où un salarié conducteur de camion-grue avait été victime d’un étourdissement le 24 juillet 2019, alors que les températures atteignaient trente-quatre degrés en Lorraine, entraînant une chute et un traumatisme crânien sérieux (CA Nancy, 26 novembre 2025, n° 24/01733). La cour a notamment relevé que l’inspection du travail avait constaté l’absence de tout décompte de la durée du travail par l’employeur, en violation des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, et que le dépassement récurrent des durées maximales de travail avait contribué, sous l’effet de la chaleur, à l’étourdissement du salarié.

Or, le réchauffement climatique accentue la fréquence et l’intensité des épisodes caniculaires, exposant désormais une part croissante de la population active à des conditions thermiques susceptibles de compromettre gravement leur santé, sans que le corpus réglementaire n’ait encore pleinement tiré les conséquences de cette évolution. La proposition de loi portant création d’un congé climatique, déposée le 17 juillet 2026 par le groupe Écologiste à l’Assemblée nationale, s’inscrit précisément dans cette perspective en proposant d’accorder cinq jours de congés payés supplémentaires aux travailleurs empêchés d’exercer leur activité dans des conditions décentes en raison des aléas climatiques. Cette initiative législative, qui prolonge le dispositif adopté en Espagne, marque une première tentative de traduction normative de l’impact du changement climatique sur les relations de travail, même si les chances d’adoption de ce texte, au regard de l’opposition annoncée du gouvernement et de plusieurs forces politiques, demeurent à ce jour incertaines. Le document unique d’évaluation des risques professionnels, prévu par l’article L. 4121-3 du code du travail, constitue à cet égard un outil central de la politique de prévention que l’employeur doit déployer, en identifiant spécifiquement les postes exposés aux ambiances thermiques extrêmes et en définissant les mesures de protection adaptées, telles que la mise à disposition d’eau potable, l’aménagement des horaires de travail, la fourniture d’équipements de protection individuelle et l’organisation de pauses régulières dans des locaux rafraîchis.

B. La reconnaissance jurisprudentielle du manquement à l’obligation de sécurité en période de canicule

La jurisprudence n’a pas attendu l’émergence de la proposition de loi précitée pour sanctionner les carences des employeurs dans la prise en compte des risques liés aux fortes chaleurs. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 16 septembre 2025, a condamné la société Auchan Hypermarché à verser 1 000 euros de dommages et intérêts à une salariée affectée au stand boulangerie, pour manquement à l’obligation de sécurité, après avoir constaté que l’employeur n’avait installé des fontaines à eau que près d’un mois après l’alerte donnée par la salariée le 26 juin 2019, alors que le thermomètre affichait trente degrés dans le laboratoire de boulangerie et que les salariés étaient privés d’accès à l’eau potable (CA Bordeaux, 16 septembre 2025, n° 23/00758). La cour a retenu que le délai pris pour exécuter les achats d’équipements de protection, alors que l’employeur était confronté à des températures caniculaires et qu’il devait assurer la protection de ses salariés en veillant à leur hydratation et à leur rafraîchissement, caractérisait un manquement à son obligation de sécurité. Le seul fait que la salariée eût été déclarée apte par le médecin du travail n’exonérait en rien l’employeur de cette obligation.

Le tribunal judiciaire de Versailles, dans un jugement du 5 décembre 2024, a également eu à connaître d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable consécutive à un accident survenu le 18 juillet 2022, alors qu’un jardinier avait été victime d’un malaise en raison de conditions météorologiques extrêmes (TJ Versailles, 5 décembre 2024, n° 23/01207). Le tribunal a relevé que le document unique d’évaluation des risques de l’entreprise identifiait bien les risques liés aux ambiances thermiques ou températures extrêmes et prescrivait comme mesures de protection la mise à disposition de gourdes et de vêtements de protection, outre le changement de poste dans la journée, mais que l’employeur ne démontrait pas avoir organisé un changement de poste effectif. Cette décision illustre l’exigence croissante des juridictions quant à l’effectivité des mesures de prévention, qui ne sauraient se réduire à des mentions formelles dans le document unique sans traduction concrète dans l’organisation du travail. En conséquence, la réactivité de l’employeur face aux alertes des salariés constitue un critère déterminant dans l’appréciation judiciaire du respect de l’obligation de sécurité, le juge n’hésitant pas à caractériser une faute lorsque les mesures de protection interviennent avec un retard incompatible avec l’imminence du danger.

À cet égard, l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 26 novembre 2025 précité illustre une appréciation plus exigeante encore, dès lors que la juridiction a retenu la faute inexcusable de l’employeur en combinant le dépassement récurrent des durées maximales de travail, source de fatigue accrue, et l’absence de protection suffisante contre la chaleur le jour de l’accident, sans même que la défectuosité de la climatisation ne soit en l’espèce établie. La cour a en effet considéré que la conjonction d’une durée de travail excessive et d’une exposition à une température de trente-quatre degrés suffisait à engager la responsabilité de l’employeur sur le terrain de la faute inexcusable, ce dernier étant tenu d’une obligation de sécurité dont le manquement revêt ce caractère lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. L’inspecteur du travail avait en l’espèce relevé que la société ne tenait aucun décompte de la durée du travail et rémunérait une partie des heures supplémentaires par un supplément de salaire, l’autre partie par l’attribution d’une prime, procédé assimilable à du travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail.

Dans ce contexte, le recours à un avocat en droit du travail à Paris spécialisé dans le contentieux de la responsabilité de l’employeur permet au salarié victime d’un accident imputable aux fortes chaleurs de mobiliser l’ensemble des fondements juridiques disponibles, qu’il s’agisse de la reconnaissance de la faute inexcusable devant le pôle social du tribunal judiciaire ou de l’action en réparation du préjudice né du manquement à l’obligation de sécurité devant le conseil de prud’hommes, afin d’obtenir la réparation intégrale des préjudices subis (avocat en droit du travail à Paris). La dualité des ordres de juridiction compétents ne doit en effet pas dissuader le salarié d’engager parallèlement les deux voies de recours que le droit met à sa disposition. L’article L. 4121-1 du code du travail, dont la violation est susceptible de caractériser une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le travailleur, constitue le fondement textuel de cette double action (article L. 4121-1 du code du travail).

II. Les droits d’alerte et de retrait du salarié confronté à des températures extrêmes

A. Le droit de retrait : conditions d’exercice et protection du salarié

Aux termes de l’article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection, et peut se retirer d’une telle situation. L’article L. 4131-3 du même code prohibe toute sanction et toute retenue de salaire à l’encontre du travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Ce dispositif, conçu comme une garantie fondamentale de protection de l’intégrité physique du salarié, trouve un champ d’application naturel dans l’hypothèse de températures caniculaires susceptibles d’entraîner un coup de chaleur, une déshydratation sévère ou, comme dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Nancy, un étourdissement suivi d’une chute aux conséquences traumatiques. La protection accordée au salarié par les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail est d’ordre public, de sorte que toute stipulation contractuelle ou conventionnelle qui aurait pour objet ou pour effet d’en restreindre l’exercice serait réputée non écrite (article L. 4131-1 du code du travail).

La Cour de cassation a toutefois précisé, dans un arrêt du 22 mai 2024 publié au Bulletin, que lorsque les conditions de l’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, sans que l’employeur soit tenu de saisir préalablement le juge du bien-fondé de l’exercice de ce droit par le salarié (Cass. soc., 22 mai 2024, n° 22-19.849, Publié au Bulletin). La chambre sociale a ainsi clairement distingué l’appréciation subjective du salarié, qui déclenche légitimement l’exercice du droit de retrait dès lors qu’il existe un motif raisonnable de penser que sa situation présente un danger grave et imminent, du contrôle judiciaire a posteriori de la légitimité de cet exercice, qui détermine les conséquences financières de la cessation du travail. En d’autres termes, le salarié n’a pas à établir la réalité objective du danger au moment où il se retire de son poste de travail, mais seulement l’existence d’un motif raisonnable de croire en ce danger, le juge pouvant ultérieurement, si les conditions du droit de retrait ne sont pas réunies, constater que la retenue de salaire pratiquée par l’employeur était justifiée, sans que ce dernier n’ait à solliciter préalablement une autorisation judiciaire.

Par ailleurs, la Cour de cassation a également jugé, dans un arrêt du 12 juin 2024 également publié au Bulletin, que le respect par l’employeur des mesures prescrites par les autorités gouvernementales au regard des connaissances scientifiques et des recommandations nationales n’exclut pas la légitimité de l’exercice du droit de retrait par un salarié qui justifie d’un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 22-24.598, Publié au Bulletin). Cette solution, dégagée dans le contexte de la pandémie de covid-19 au cours de laquelle le CHSCT de l’établissement de La Poste avait alerté l’employeur de l’existence d’un danger grave et imminent, les salariés n’ayant pas disposé de masques avant le 8 avril 2020 et la distribution de gel hydroalcoolique n’ayant été mise en place que le 26 mars, est susceptible de trouver une application analogue en matière de canicule, dès lors que les recommandations gouvernementales en période de fortes chaleurs, telles que la diffusion de consignes sanitaires par les autorités publiques, ne sauraient priver le salarié de la faculté d’apprécier concrètement la dangerosité de sa propre situation de travail. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été confirmé par la Cour de cassation dans cette affaire, avait justement rappelé que l’appréciation de la légitimité de l’exercice du droit de retrait ne consistait pas à rechercher si l’employeur avait commis un manquement, mais à déterminer si, au moment de l’exercice de ce droit, le salarié avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

B. L’appréciation judiciaire du motif raisonnable de danger grave et imminent

La question de l’imminence du danger, consubstantielle à l’exercice du droit de retrait, a fait l’objet d’une précision significative de la chambre sociale dans un arrêt du 11 juin 2025, aux termes duquel un salarié peut valablement exercer son droit de retrait avant la date de reprise effective de son poste, à la condition qu’il ait, au moment où il formule son alerte, un motif raisonnable de penser que la situation de travail, à la date à laquelle il devra reprendre son poste, présentera un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (Cass. soc., 11 juin 2025, n° 23-23.291). La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait écarté le caractère légitime du droit de retrait au motif que le salarié, placé en congés entre la date de son alerte et la date de reprise, ne pouvait se prévaloir d’un droit de retrait prenant effet de façon différée. La chambre sociale a au contraire considéré qu’il appartenait aux juges du fond de rechercher si le salarié avait, au jour de l’alerte, un motif raisonnable de penser que le danger serait constitué au moment de la reprise du travail, indépendamment de l’existence effective du danger à cette date.

Cette solution revêt une importance particulière dans le contexte des épisodes caniculaires, dont la survenance est désormais annoncée plusieurs jours à l’avance par les services météorologiques, permettant ainsi au salarié d’anticiper l’exercice de son droit de retrait avant même que les températures extrêmes ne soient atteintes. Par ailleurs, l’article R. 4534-142-1 du code du travail, en imposant à l’employeur du secteur du bâtiment de mettre à disposition un local d’accueil en cas de conditions climatiques dangereuses, constitue un indice objectif du motif raisonnable que peut avoir le salarié de considérer que des températures extrêmes présentent un danger grave pour sa santé, justifiant l’exercice légitime du droit de retrait. A cet égard, l’employeur ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de texte spécifique à son secteur d’activité pour écarter l’application du droit de retrait, dès lors que les articles L. 4131-1 et suivants du code du travail revêtent une portée générale et ne subordonnent pas la légitimité du retrait à l’existence de dispositions réglementaires sectorielles.

Par ailleurs, l’articulation entre le droit de retrait et l’obligation de sécurité de l’employeur produit des effets qui dépassent la seule question de la rémunération du salarié pendant la période de cessation du travail. En effet, le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice légitime par le salarié de son droit de retrait encourt la nullité, comme le rappelle expressément la Cour de cassation dans l’arrêt du 11 juin 2025 précité. Cette nullité, fondée sur la violation d’une liberté fondamentale, ouvre droit pour le salarié à une indemnité au moins égale à six mois de salaire en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement. La chambre sociale a ainsi consacré l’existence d’un lien direct entre la protection du droit de retrait et la nullité du licenciement subséquent, offrant une garantie substantielle aux salariés qui, confrontés à un danger pour leur santé, pourraient être tentés de renoncer à l’exercice de ce droit par crainte de représailles disciplinaires de la part de leur employeur.

Des lors, l’évolution du cadre législatif envisagée par la proposition de loi sur le congé climatique, si elle venait à aboutir, ne ferait que consacrer un mouvement déjà amorcé par la jurisprudence, qui impose progressivement aux employeurs une obligation de vigilance renforcée face aux risques thermiques. Le juge dispose déjà des instruments juridiques nécessaires pour sanctionner les carences les plus graves, qu’il s’agisse de la reconnaissance de la faute inexcusable sur le fondement des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail, de l’octroi de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, ou de la validation du droit de retrait exercé par le salarié confronté à des températures dangereuses. En définitive, la convergence des obligations légales de prévention et de sécurité pesant sur l’employeur, d’une part, et des droits d’alerte et de retrait reconnus au salarié, d’autre part, dessine un équilibre protecteur que la jurisprudence de la chambre sociale ne cesse de préciser, dans un contexte climatique qui rend cette articulation chaque année plus nécessaire. Le contentieux de la canicule au travail, encore émergent, est appelé à se densifier à mesure que les épisodes de chaleur extrême se multiplieront, offrant au juge l’occasion de construire une grille d’analyse toujours plus fine de la responsabilité de l’employeur.

Conclusion

La montée en puissance des risques thermiques dans l’environnement professionnel impose désormais de considérer l’adaptation du droit du travail au réchauffement climatique comme une priorité normative autant que contentieuse. L’obligation de sécurité de l’employeur, loin de se réduire à un principe abstrait, se décline en obligations concrètes dont la violation est sévèrement sanctionnée par les juridictions, tandis que le droit de retrait offre au salarié un levier d’action immédiat face au danger. L’initiative législative du congé climatique, quelle que soit son issue, aura eu le mérite de porter sur la place publique une question dont les implications juridiques, économiques et humaines ne feront que croître dans les années à venir.

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