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L’adoption en droit français : les conditions de fond et le consentement dans la jurisprudence de la première chambre civile (2022-2026)

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L’adoption en droit français : les conditions de fond et le consentement dans la jurisprudence de la première chambre civile (2022-2026)

L’adoption constitue l’une des institutions les plus sensibles du droit de la famille. Elle crée un lien de filiation entre l’adopté et l’adoptant, soit en se superposant à la filiation d’origine — c’est l’adoption simple — soit en s’y substituant intégralement — c’est l’adoption plénière. La réforme opérée par la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, a profondément remanié le titre VIII du livre Ier du Code civil. Elle a notamment ouvert l’adoption aux couples non mariés — partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins — et abaissé la condition d’âge des adoptants. Cette réforme, conjuguée aux dispositions transitoires de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, a généré un contentieux nourri devant la première chambre civile de la Cour de cassation. L’analyse de la jurisprudence récente révèle que la Haute juridiction s’attache à garantir un équilibre entre la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect du consentement de l’adopté et les droits des parents biologiques. Cette tension traverse l’ensemble des décisions rendues entre 2022 et 2026, qu’il s’agisse de l’adoption de l’enfant du conjoint, de l’adoption intrafamiliale ou des procédures issues de la loi bioéthique.

I. Les conditions légales de l’adoption : un cadre protecteur recentré sur l’intérêt supérieur de l’enfant

A. L’élargissement des conditions relatives aux adoptants et à l’adopté

La loi du 21 février 2022 a substantiellement modifié les conditions posées aux articles 343 et suivants du Code civil. Aux termes de l’article 343 du Code civil, dans sa rédaction issue de la réforme : « L’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-six ans. » L’innovation majeure réside dans l’ouverture de l’adoption aux couples non mariés, rompant avec une conception exclusivement matrimoniale de la filiation adoptive qui prévalait depuis la loi du 11 juillet 1966. La condition de durée de communauté de vie, fixée à un an, constitue une garantie minimale de stabilité du couple adoptant, tandis que l’alternative tirée de l’âge — vingt-six ans pour chacun des adoptants — permet de couvrir les hypothèses de couples plus jeunes mais suffisamment matures.

L’adoption peut également être demandée par une personne seule, âgée de vingt-huit ans au moins en vertu de l’article 343-1 du même code, l’écart d’âge avec l’adopté devant être d’au moins quinze ans, sauf adoption de l’enfant du conjoint. La réforme a maintenu cette exigence tout en l’assouplissant à la marge. S’agissant des conditions relatives à l’adopté, l’article 345 du Code civil, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2023, prévoit que l’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Le législateur a toutefois aménagé des exceptions, notamment lorsque l’enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes ne remplissant pas les conditions légales pour adopter, ou lorsqu’il a fait l’objet d’une adoption simple avant cet âge, ou encore dans les cas prévus à l’article 370-1-3 du Code civil. La notion d’accueil au foyer, qui suppose une communauté de vie effective entre l’adoptant et l’adopté, est appréciée souverainement par les juges du fond.

La procédure d’agrément, prévue à l’article 353 du Code civil pour l’adoption d’un pupille de l’État ou d’un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint, fait également l’objet d’un contrôle juridictionnel renforcé. Le tribunal vérifie avant de prononcer l’adoption que le ou les requérants ont obtenu l’agrément pour adopter ou en étaient dispensés. La Cour de cassation veille à ce que le refus d’agrément ne soit pas arbitraire et que l’intérêt de l’enfant demeure le critère cardinal de la décision. Le juge peut d’ailleurs passer outre un refus d’agrément s’il estime que les requérants sont aptes à accueillir l’enfant et que l’adoption est conforme à son intérêt, ainsi que le prévoit le second alinéa de ce texte.

B. Le consentement à l’adoption : une exigence fondamentale au cœur du dispositif légal

Le consentement constitue la pierre angulaire du droit de l’adoption. L’article 348 du Code civil dispose que le consentement à l’adoption doit être donné personnellement par les parents biologiques, devant un notaire ou un tribunal. Ce consentement est libre et peut être rétracté dans un délai de deux mois. L’article 348-5 précise que le consentement à l’adoption plénière emporte de plein droit consentement à la rupture du lien de filiation avec la famille d’origine. La Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur la validité et la portée de ce consentement, notamment lorsqu’il est rétracté ou lorsque le parent biologique refuse de le donner.

La question du consentement se pose avec une acuité particulière dans les procédures d’adoption de l’enfant du conjoint, régies par les articles 370 et suivants du Code civil. Ces dispositions prévoient que les règles de droit commun sont applicables, sous réserve de certaines particularités tenant notamment à l’agrément. L’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin constitue aujourd’hui la forme d’adoption la plus répandue en pratique. Elle permet de créer un lien de filiation entre l’enfant et le nouveau compagnon du parent biologique, sans rupture du lien avec ce dernier. La première chambre civile a été conduite à préciser, dans un contentieux abondant, les conditions dans lesquelles le refus de consentement du parent biologique peut être surmonté.

Le consentement de l’adopté lui-même constitue une garantie procédurale essentielle. L’article 349 du Code civil, reprenant les dispositions de l’ancien article 345 alinéa 3, énonce que l’adopté de plus de treize ans doit consentir personnellement à son adoption. Cette exigence, introduite par la loi du 11 juillet 1966, traduit la reconnaissance du discernement de l’adolescent et sa participation personnelle à la prise de décision qui engage son état. Le refus de consentement de l’enfant fait obstacle au prononcé de l’adoption, sans que le juge puisse passer outre. La Cour de cassation a, dans un arrêt important du 10 juin 2026, réaffirmé avec force ce principe, même dans les hypothèses où le législateur a prévu des dispositifs dérogatoires pour faciliter l’établissement d’un second lien de filiation.

II. Le contrôle du juge sur le prononcé de l’adoption : l’office judiciaire entre protection de l’enfant et respect des droits parentaux

A. Le prononcé de l’adoption à l’épreuve du refus parental : l’émergence d’une adoption imposée dans l’intérêt de l’enfant

Le législateur a institué, par l’article 9 de la loi du 21 février 2022, un dispositif transitoire d’une durée de trois ans permettant à la femme qui n’a pas accouché, dans un couple de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la loi de bioéthique du 2 août 2021, de demander l’adoption de l’enfant lorsque la mère inscrite dans l’acte de naissance refuse, sans motif légitime, la reconnaissance conjointe. Ce dispositif, qui déroge à plusieurs conditions de l’adoption de droit commun, a donné lieu à une jurisprudence nourrie de la première chambre civile.

Dans un arrêt du 23 mai 2024, publié au Bulletin, la Cour de cassation a été saisie de la question de savoir si l’article 9 subordonnait le prononcé de l’adoption à une condition autonome tenant à l’exigence de protection de l’enfant, au-delà de la conformité à son intérêt. La première chambre civile a répondu par la négative, en énonçant que « l’adoption de l’enfant peut être prononcée si, en dépit du refus, sans motif légitime, de la femme qui a accouché de procéder à la reconnaissance conjointe, elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, souverainement apprécié par le juge en considération des exigences de sa protection » (Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-20.069). La Cour a considéré qu’exiger la démonstration concrète que la mesure d’adoption était indispensable pour protéger l’enfant d’un danger conduirait à limiter considérablement la possibilité d’adoption plénière, en contradiction avec l’objectif poursuivi par le législateur. L’intérêt de l’enfant, souverainement apprécié par les juges du fond, constitue donc le seul critère déterminant, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un péril imminent.

Cet arrêt illustre le mouvement de fond qui traverse le droit contemporain de la filiation : la volonté de ne pas priver l’enfant de la protection qu’offre un second lien de filiation du seul fait de la séparation conflictuelle de ses parents. La Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Lyon qui avait relevé que l’enfant, né d’un projet parental commun, devait pouvoir être adopté par la compagne de sa mère biologique « afin de s’inscrire dans deux familles qui le considéraient comme leur petit-fils ». L’approche est résolument pragmatique et centrée sur le vécu de l’enfant, au-delà des querelles d’adultes. L’appréciation souveraine des juges du fond, que la Cour de cassation se refuse à contrôler au fond, porte sur un faisceau d’indices : la réalité du projet parental commun, la qualité des relations entre l’adoptant et l’enfant, la stabilité du cadre de vie offert, la capacité de l’adoptant à répondre aux besoins de l’enfant et la légitimité — ou l’absence de légitimité — du refus de reconnaissance conjointe opposé par le parent biologique.

La Cour de cassation a ainsi consacré une conception extensive de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui dépasse la simple absence de danger pour englober l’ensemble des conditions favorables à son épanouissement et à la sécurisation de son statut juridique. Cette approche s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui impose aux États de garantir une protection effective de la vie familiale, y compris lorsque celle-ci résulte d’un projet parental commun assorti d’une procréation médicalement assistée pratiquée à l’étranger. Le droit français, par ce mécanisme transitoire, a entendu rattraper un retard que la loi de bioéthique du 2 août 2021 n’avait que partiellement comblé, en ne permettant la reconnaissance conjointe que pour les enfants nés après son entrée en vigueur. L’article 9 de la loi du 21 février 2022 constitue ainsi un pont juridique entre deux régimes, au service de l’intérêt concret des enfants concernés.

B. Le consentement de l’enfant et la modulation des effets dans le temps : les garanties procédurales au service de la sécurité juridique

Si le refus du parent biologique peut, dans les conditions restrictives de l’article 9, être surmonté, le refus de l’enfant lui-même constitue en revanche un obstacle dirimant. Dans un arrêt du 10 juin 2026, publié au Bulletin, la première chambre civile a eu l’occasion de le rappeler avec une netteté particulière. L’espèce concernait une demande d’adoption plénière formée par la compagne de la mère biologique d’un adolescent de plus de treize ans, sur le fondement du même article 9. L’enfant ayant refusé de consentir à son adoption, la cour d’appel de Paris avait rejeté la requête.

La Cour de cassation a approuvé cette solution en énonçant que « Faire exception à cette règle conduirait à méconnaître un droit qui a été reconnu à l’enfant depuis la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 réformant l’adoption et qui lui assure, au regard de l’enjeu particulier de la procédure visant à l’établissement d’un lien de filiation, une participation personnelle à la prise de décision dans la mesure où il est présumé discernant, sans que les débats parlementaires relatifs à l’article 9 ne fassent apparaître la volonté du législateur d’y déroger pour des raisons qui seraient prises de l’intérêt supérieur de l’enfant » (Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 25-11.152).

La décision est remarquable à plusieurs titres. D’une part, elle consacre le caractère absolu du consentement de l’adopté de plus de treize ans, même dans le cadre d’un dispositif législatif conçu comme dérogatoire et transitoire. La Cour relève que ni le texte de l’article 9 — qui écarte expressément l’absence de lien conjugal et la condition de durée d’accueil — ni l’article 349 du Code civil — qui a une portée générale — ni leur combinaison ne permettent de déroger à cette exigence. D’autre part, l’arrêt souligne que l’intérêt supérieur de l’enfant ne saurait justifier de passer outre son refus : c’est précisément pour garantir cet intérêt que le législateur a, dès 1966, instauré le consentement personnel de l’adolescent. Le consentement n’est pas un obstacle à l’intérêt de l’enfant ; il en est au contraire la traduction procédurale la plus aboutie.

Cette solution doit être rapprochée de la jurisprudence relative à l’audition du mineur en justice, qui consacre un droit processuel autonome de l’enfant capable de discernement. La première chambre civile, dans un mouvement plus large, tend à faire de l’enfant un véritable sujet de droit dans le procès familial, dont la parole ne peut être ni ignorée ni contournée. L’adolescent qui refuse son adoption exprime une volonté que le juge doit respecter, quelle que soit la légitimité du projet parental de l’adoptant.

La modulation des effets dans le temps de la jurisprudence constitue une autre garantie procédurale que la Cour de cassation manie avec précaution. L’arrêt rendu le 21 septembre 2022, publié au Bulletin et au Rapport, en offre une illustration saisissante. Était en cause une demande de délégation d’autorité parentale formée par des parents biologiques au profit d’un couple souhaitant adopter leur enfant, en Polynésie française. La Cour de cassation a jugé que « Ne saurait être considérée comme un proche, au sens du texte précité, une personne dépourvue de lien avec les délégants et rencontrée dans le seul objectif de prendre en charge l’enfant en vue de son adoption ultérieure » (Cass. 1re civ., 21 septembre 2022, n° 21-50.042).

Par ce motif de pur droit, la première chambre civile a fermement condamné le détournement de la procédure de délégation d’autorité parentale à des fins d’adoption, en rappelant que la délégation ne peut servir de substitut aux règles protectrices de l’adoption, notamment celles relatives au consentement et à l’agrément. Toutefois, et c’est là l’apport le plus remarquable de la décision, la Cour a refusé d’appliquer immédiatement cette jurisprudence nouvelle au cas d’espèce. Elle a estimé que « l’application immédiate de la jurisprudence nouvelle porterait également une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant, ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées, garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Cette modulation dans le temps, qui s’apparente à un revirement prospectif, illustre la recherche d’un équilibre entre la sécurité juridique, la confiance légitime et la protection concrète des situations familiales déjà constituées.

La Cour de cassation a pris soin de justifier cette exception par des circonstances tout à fait particulières : un contexte de carence du pouvoir réglementaire en Polynésie française, une jurisprudence trentenaire de la cour d’appel de Papeete admettant la délégation aux fins d’adoption, et la nécessité de ne pas rompre brutalement les liens tissés entre l’enfant et les délégataires qui l’élèvent depuis sa naissance. La décision est ainsi devenue une référence en matière de modulation des effets dans le temps des revirements de jurisprudence, illustrant la prise en compte croissante par la Cour de cassation des conséquences humaines de ses décisions.

L’analyse de l’ensemble de ces décisions révèle une cohérence d’ensemble. La première chambre civile fait prévaloir une conception de l’adoption centrée sur l’enfant, qui articule trois principes directeurs : le respect de son consentement lorsqu’il est en âge de discernement, la primauté de son intérêt supérieur apprécié concrètement, et la sécurisation juridique des liens affectifs déjà constitués. Le droit français de l’adoption, profondément remanié par les réformes de 2021 et 2022, trouve ainsi dans la jurisprudence de la Cour de cassation un point d’équilibre entre la protection des droits parentaux, l’effectivité des projets parentaux contemporains et la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant.

Au-delà de la phase judiciaire, les effets de l’adoption méritent une attention particulière. L’adoption plénière, régie par l’article 356 du Code civil, confère à l’adopté le nom de l’adoptant et, en cas d’adoption par un couple, le nom choisi par les adoptants. Elle rompt de manière irrévocable tout lien avec la famille d’origine, à l’exception des prohibitions au mariage qui subsistent. L’adoption simple, en revanche, laisse subsister la filiation d’origine et n’emporte que des effets limités sur le nom, réglés par l’article 363 du Code civil. Ces distinctions emportent des conséquences considérables en matière successorale, fiscale et de nationalité, qui doivent être anticipées dès la conception du projet adoptif.

Conclusion

La jurisprudence de la première chambre civile entre 2022 et 2026 témoigne d’une mutation profonde du droit de l’adoption. La réforme de février 2022, en ouvrant l’adoption aux couples non mariés et en assouplissant les conditions d’âge, a modernisé un droit qui demeurait arrimé à une conception exclusivement matrimoniale de la famille. Le législateur a simultanément institué des dispositifs transitoires pour les enfants nés d’une assistance médicale à la procréation pratiquée à l’étranger avant la loi de bioéthique, créant un pont entre deux régimes juridiques. La Cour de cassation, saisie de ces questions nouvelles, a élaboré une grille de lecture qui fait de l’intérêt supérieur de l’enfant le fil conducteur de toutes les décisions. Le consentement de l’adopté de plus de treize ans a été érigé en exigence absolue, y compris dans le cadre des dispositifs dérogatoires. Le refus parental peut être surmonté lorsqu’il est dépourvu de motif légitime et que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un danger. Enfin, la modulation des effets dans le temps de la jurisprudence nouvelle permet de préserver les situations familiales constituées de bonne foi. Ces orientations jurisprudentielles, désormais stabilisées, offrent aux praticiens du droit de la famille un cadre d’analyse sécurisé pour accompagner les justiciables dans les procédures d’adoption.

Pour toute question relative à une procédure d’adoption — qu’il s’agisse d’une adoption plénière, d’une adoption simple ou de l’adoption de l’enfant du conjoint — le cabinet se tient à votre disposition. L’accompagnement par un avocat spécialisé en droit de la famille est essentiel pour sécuriser la procédure, réunir les pièces justificatives, préparer la requête et, le cas échéant, plaider devant le tribunal judiciaire. N’hésitez pas à nous contacter pour une première consultation.

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