I. Le cadre légal de la circonstance aggravante de racisme
I.A. L’article 132-76 du code pénal : une définition objective de la circonstance aggravante
L’article 132-76 du code pénal, pierre angulaire du dispositif répressif français en matière de lutte contre les infractions à caractère raciste, dispose que « lorsqu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons », le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé selon un barème progressif allant de la réclusion criminelle à perpétuité au doublement de la peine pour les infractions les moins sévèrement sanctionnées.
Ce texte, issu de la loi n° 2003-88 du 3 février 2003 dite « loi Lellouche », a créé une circonstance aggravante générale applicable à l’ensemble des crimes et délits. Il se distingue des incriminations spécifiques prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, expressément exclues de son champ d’application par le dernier alinéa de l’article 132-76, qui ne saurait s’appliquer aux infractions prévues aux articles 222-13, 225-1 et 432-7 du code pénal, non plus qu’aux délits de provocation, diffamation et injure à caractère racial prévus aux articles 24, 32 et 33 de la loi de 1881.
La rédaction du texte appelle trois observations fondamentales. Premièrement, la circonstance aggravante peut être constituée indifféremment par la commission de l’infraction pour un motif raciste ou par l’accompagnement de l’infraction par des manifestations de racisme. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé ce principe dans un arrêt du 14 mai 2025 (n° 25-81.509), en censurant une chambre de l’instruction qui avait refusé de retenir les circonstances aggravantes de sexisme et de racisme pour des faits commis dans le cadre d’un site de vidéos pornographiques. La Haute juridiction a jugé que « la circonstance aggravante de sexisme est constituée lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui, soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, de son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis à raison du sexe de la victime ».
Deuxièmement, le texte protège toutes les appartenances, réelles ou supposées, sans hiérarchie aucune. Le législateur de 2003 n’a pas entendu limiter la protection pénale à certaines catégories de victimes. L’expression « appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée » couvre l’intégralité du spectre des motivations discriminatoires. La notion de « prétendue race », consacrée par la loi du 16 juillet 1980 et reprise par le constituant, rappelle que la race n’a aucune réalité scientifique, mais que le mobile raciste, fondé sur une perception erronée, n’en demeure pas moins pénalement répréhensible.
Troisièmement, l’article 2-1 du code de procédure pénale ouvre aux associations de lutte contre le racisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans, le droit de se constituer partie civile pour les infractions commises « à raison de l’origine nationale, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée ». La chambre criminelle a précisé, dans un arrêt remarqué du 4 avril 2023 (n° 22-82.585, Publié au Bulletin), que « l’application de l’article 2-1 du code de procédure pénale n’est pas subordonnée à la caractérisation d’une circonstance aggravante déterminée », cassant ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile d’une association au motif qu’aucune circonstance aggravante de racisme n’avait été retenue. La Cour de cassation impose donc aux juges du fond de rechercher si les faits ont été commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des victimes à une ethnie, une race ou une religion déterminée, indépendamment de la qualification pénale retenue par le ministère public.
I.B. La distinction avec les infractions de presse de la loi du 29 juillet 1881
Le législateur a pris soin de distinguer le régime de la circonstance aggravante de l’article 132-76 de celui des infractions de presse prévues par la loi du 29 juillet 1881. Cette distinction est essentielle : la circonstance aggravante de l’article 132-76 s’attache à un crime ou un délit de droit commun commis pour un motif raciste, tandis que les infractions de la loi de 1881 sanctionnent l’expression d’une opinion ou d’un discours à caractère raciste, indépendamment de la commission d’une infraction de droit commun.
La chambre criminelle a rappelé avec force cette distinction dans un arrêt du 21 février 2023 (n° 21-86.068, Publié au Bulletin), par lequel elle a cassé une relaxe prononcée par la cour d’appel de Paris au bénéfice d’un prévenu poursuivi pour provocation à la haine et injure à caractère racial. La Cour énonce que « les délits de provocation et d’injure, réprimés aux articles 24, alinéa 7, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sont caractérisés si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés sont tenus à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Elle ajoute que le fait que les propos ne visent qu’« une fraction de ces groupes » ne saurait exonérer leur auteur, dès lors que « les immigrés de confession musulmane venant d’Afrique » constituent « un groupe de personnes déterminé tant par leur origine que par leur religion, entrant dans les prévisions de la loi ».
Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt du 16 septembre 2025 (n° 24-81.809), dans lequel la chambre criminelle a validé la condamnation d’un prévenu pour provocation à la haine à l’égard de la communauté musulmane, les juges du fond ayant relevé que l’auteur des propos « appelle expressément au combat et exhorte ainsi explicitement à la discrimination, la haine ou la violence envers cette communauté musulmane à raison de sa religion et de son origine ».
Plus récemment encore, l’arrêt du 17 mars 2026 (n° 25-81.860) a précisé les contours de la qualification de provocation à la haine en retenant que « si le terme « immigration » est polysémique et peut évoquer un phénomène social et/ou politique, en l’espèce les écrits litigieux visent « l’immigration », non pas comme un phénomène social mais comme un groupe de personnes », justifiant ainsi la condamnation de prévenus ayant apposé des panneaux associant l’immigration à la violence.
La chambre criminelle du 13 novembre 2024 (n° 23-81.810, Publié au Bulletin) a également apporté une contribution significative en jugeant que constitue une diffamation publique envers une personne à raison de la religion le fait d’imputer à la partie civile « d’avoir commis les faits pour lesquels elle a été condamnée en application des règles de la charia », dès lors que « la charia étant la loi islamique, vise l’intéressé à raison de son appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane ».
Il résulte de cette architecture législative et jurisprudentielle que le droit pénal français appréhende le mobile raciste sous deux angles complémentaires : comme élément constitutif d’une infraction autonome de presse (provocation, diffamation, injure) d’une part, et comme circonstance aggravante d’une infraction de droit commun d’autre part. C’est précisément cette seconde hypothèse qui est en jeu dans l’affaire Crépol.
II. L’appréciation jurisprudentielle du mobile raciste
II.A. La caractérisation du mobile discriminatoire : l’exigence probatoire de la chambre criminelle
La caractérisation de la circonstance aggravante de l’article 132-76 du code pénal impose aux juridictions d’instruction et de jugement un travail probatoire rigoureux. Il ne suffit pas d’alléguer l’existence d’un mobile raciste ; encore faut-il en rapporter la preuve, conformément aux principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale.
L’article 132-76 prévoit deux modes alternatifs de caractérisation de la circonstance aggravante. Le premier, de nature objective, résulte de la constatation de « propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature » qui portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime en raison de son appartenance protégée. Le second, de nature subjective, impose d’établir que « les faits ont été commis contre la victime » pour l’une des raisons prohibées, c’est-à-dire de démontrer le mobile discriminatoire de l’auteur.
La chambre criminelle veille avec constance au respect de ces exigences probatoires. Dans l’affaire du site pornographique précédemment évoquée (Crim. 14 mai 2025, précitée), la Cour a censuré la chambre de l’instruction pour avoir écarté la circonstance aggravante de racisme sans examiner si les faits avaient été commis « à raison de la couleur de peau des victimes ou de leur appartenance à la communauté maghrébine ou musulmane », éléments pourtant expressément relevés par l’arrêt attaqué.
La preuve du mobile discriminatoire peut résulter d’un faisceau d’indices concordants : propos tenus avant, pendant ou après les faits ; contexte général de l’altercation ; ciblage systématique de personnes présentant une caractéristique protégée ; appartenance de l’auteur à un groupe structuré autour d’une idéologie raciste. La charge de la preuve incombe au ministère public, conformément au principe de la présomption d’innocence, mais peut être facilitée par la constitution de partie civile des associations anti-racisme, qui apportent leur expertise et leur connaissance du contentieux spécialisé.
L’article 2-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, permet aux associations de lutte contre le racisme d’exercer les droits de la partie civile pour les « atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d’une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée ». La recevabilité de l’action de l’association n’est pas subordonnée, ainsi que l’a rappelé l’arrêt précité du 4 avril 2023, à la caractérisation préalable de la circonstance aggravante.
Cette autonomie de l’action associative par rapport à la qualification pénale retenue par le parquet constitue une garantie procédurale essentielle pour les victimes de discriminations, en leur permettant de faire valoir leurs droits même lorsque le ministère public n’a pas retenu la circonstance aggravante dans son acte de poursuite.
La jurisprudence de la chambre criminelle a également précisé les contours de la circonstance aggravante résultant du concubinage (Crim. 28 janvier 2026, n° 25-80.641, Publié au Bulletin), en jugeant que la précision apportée par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, selon laquelle la circonstance aggravante est constituée y compris en l’absence de cohabitation, « a pour seul effet d’interpréter le texte qu’elle complète, sans le rendre plus sévère » et s’applique en conséquence aux faits commis avant son entrée en vigueur. Si cette décision concerne l’article 132-80 et non l’article 132-76, elle illustre la méthode d’interprétation de la chambre criminelle en matière de circonstances aggravantes, fondée sur une approche téléologique qui privilégie la ratio legis sur la lettre du texte.
II.B. L’affaire Crépol : un précédent ou une application classique de l’article 132-76 ?
Le 24 juillet 2026, le journal Mediapart révélait que les juges d’instruction de Valence avaient retenu, dans le dossier du meurtre de Thomas Perotto au bal de Crépol en novembre 2023, la circonstance aggravante de racisme à l’encontre des quatorze mis en examen. Cette décision, qualifiée par le journal de « retournement inattendu », est intervenue alors que l’instruction était close et que le parquet n’avait pas initialement retenu cette qualification.
Sur le plan strictement juridique, la décision des juges d’instruction de Valence ne constitue pas une innovation. L’article 132-76 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 3 février 2003, n’opère aucune distinction entre les victimes en fonction de leur appartenance réelle ou supposée à une « prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée ». Le législateur n’a pas entendu réserver la protection pénale à certaines catégories de la population, mais a au contraire adopté une formule neutre et universelle, qui protège toute personne victime d’une infraction en raison de son appartenance ou de sa non-appartenance à l’un des groupes protégés.
La notion controversée de « racisme anti-Blancs », employée par le débat public, ne constitue pas une catégorie juridique autonome. Elle ne figure dans aucun texte légal ou réglementaire. Il s’agit d’une qualification médiatique et politique, qui recouvre en réalité l’application de l’article 132-76 à des faits commis en raison de l’appartenance réelle ou supposée des victimes à un groupe ethnique ou national déterminé. La circonstance aggravante de racisme protège toutes les victimes, sans considération de leur origine, dès lors que le mobile de l’auteur est discriminatoire.
Sur le plan probatoire, la question centrale dans l’affaire Crépol est celle de la démonstration du mobile raciste. L’article 132-76 impose en effet d’établir que les faits ont été commis « à raison » de l’appartenance protégée de la victime. Cette exigence causale distingue la circonstance aggravante de la simple concomitance temporelle entre l’infraction et des propos à caractère raciste. Il ne suffit pas que des insultes à caractère racial aient été proférées au cours de l’altercation ; encore faut-il démontrer que l’infraction elle-même a été commise en raison de l’appartenance de la victime au groupe protégé.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a dégagé, au fil de sa jurisprudence, plusieurs indices permettant de caractériser le mobile discriminatoire. L’arrêt du 2 mai 2024 (n° 23-85.986, Publié au Bulletin) a ainsi jugé, à propos de l’article 132-80 du code pénal, que la circonstance aggravante est constituée « dès lors que cette infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime ». Transposé à l’article 132-76, ce raisonnement implique que les juges du fond doivent rechercher si l’infraction a été commise « en raison » de l’appartenance protégée de la victime, et non simplement « à l’occasion » de cette appartenance.
La décision des juges d’instruction de Valence présente néanmoins une portée symbolique considérable. Elle constitue, à notre connaissance, l’une des premières applications de la circonstance aggravante de l’article 132-76 à des faits commis contre des victimes appartenant au groupe majoritaire de la population française. Elle démontre que le dispositif législatif de 2003 est neutre et universel, conformément à l’intention du législateur et au principe constitutionnel d’égalité devant la loi pénale.
La suite de la procédure permettra de vérifier si la cour d’assises, ou le tribunal correctionnel selon la qualification finalement retenue, confirmera cette analyse. La chambre criminelle pourrait être amenée à se prononcer sur la question, à l’occasion d’un éventuel pourvoi, et à préciser les conditions dans lesquelles la circonstance aggravante de l’article 132-76 peut être retenue lorsque les victimes appartiennent au groupe ethnique ou national majoritaire.
En tout état de cause, l’affaire Crépol illustre, de manière éclatante, la plasticité et l’universalité du dispositif légal de lutte contre les infractions à caractère raciste. Loin de constituer une rupture jurisprudentielle, la décision des juges d’instruction de Valence s’inscrit dans la continuité d’une législation qui, depuis 2003, protège toutes les victimes d’infractions commises en raison de leur appartenance, réelle ou supposée, à un groupe ethnique, national, racial ou religieux.
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