Par un arrêt en date du 10 novembre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les limites du pouvoir des autorités nationales quant à l’appréciation de la conversion religieuse d’une personne détenue et de ses conséquences sur les modalités d’exécution de sa peine.
En l’espèce, un individu fut placé en détention provisoire en 2009, se déclarant alors de confession chrétienne orthodoxe. Condamné par la suite, il soutient s’être converti à l’islam au cours de sa détention. En 2012, alors incarcéré à la prison de Galaţi, il sollicita l’octroi de repas sans porc, ce qui lui fut refusé. Transféré ultérieurement à la prison de Brăila, il réitéra cette demande à plusieurs reprises. L’administration pénitentiaire opposa des refus successifs, au motif que l’intéressé n’avait pas fourni d’attestation de conversion délivrée par les représentants du culte musulman. Le détenu forma un recours devant le juge chargé du contrôle de la privation de liberté, qui le rejeta par un jugement du 23 janvier 2015, faute pour le requérant d’avoir produit un document attestant de sa conversion. Cette décision fut confirmée par le tribunal de première instance de Brăila le 23 février 2015. Le détenu a saisi la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant une violation de l’article 9 de la Convention, estimant que le refus de reconnaître sa conversion et de lui fournir une alimentation conforme aux préceptes de sa nouvelle foi portait atteinte à sa liberté de religion.
Il convenait donc de déterminer si l’exigence pour un détenu de produire une attestation officielle de conversion, délivrée par les autorités du nouveau culte, afin de bénéficier d’un régime alimentaire spécifique, constituait une mesure nécessaire et proportionnée au regard des obligations positives incombant à l’État en vertu de l’article 9 de la Convention.
La Cour européenne des droits de l’homme conclut à la violation de l’article 9 de la Convention. Elle juge que l’obligation de fournir une preuve documentaire stricte pour un changement de religion en détention, alors que la déclaration initiale est libre, instaure une distinction qui « dépasse le niveau de justification qui peut être exigé concernant une croyance authentique ». De plus, elle reproche aux juridictions internes de ne pas avoir procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant, notamment de la possibilité réelle pour lui d’obtenir un tel document en détention, rompant ainsi le juste équilibre entre les intérêts en présence.
Cette décision conduit à examiner la manière dont la Cour encadre l’appréciation par l’État de la manifestation des convictions religieuses en milieu carcéral (I), avant d’analyser la portée de cette solution sur l’équilibre entre liberté individuelle et contraintes administratives pénitentiaires (II).
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I. L’encadrement de l’appréciation étatique de la conversion religieuse en détention
La Cour, en censurant le formalisme des autorités roumaines, critique une exigence probatoire qu’elle juge excessive (A) et rappelle par la même occasion la nécessité d’un examen matériel de la sincérité de la croyance par le juge national (B).
A. La critique d’une exigence probatoire jugée excessive
La Cour relève que le droit interne applicable, en l’occurrence un arrêté ministériel, instaure une différence de traitement probatoire entre la déclaration d’appartenance religieuse au moment de l’incarcération et une conversion survenant au cours de la détention. Tandis que la première repose sur une simple déclaration sur l’honneur du détenu, la seconde requiert la production d’un « acte de confirmation de [la] nouvelle affiliation religieuse ». C’est cette distinction que la Cour place au cœur de sa censure.
En effet, elle considère qu’une telle réglementation, en imposant une « exigence stricte de preuve documentaire », va au-delà de ce qui peut être raisonnablement demandé pour justifier d’une conviction. La Cour souligne ainsi que la liberté de changer de religion, garantie par l’article 9, ne saurait être subordonnée à des conditions administratives plus contraignantes que la déclaration initiale d’une foi. En créant une présomption de méfiance à l’égard du détenu qui change de convictions, le système roumain érigeait une barrière formelle qui, de fait, entravait l’exercice d’un droit fondamental. La Cour estime donc que cette charge probatoire supplémentaire, imposée uniquement dans le contexte de la conversion en détention, n’était pas justifiée.
B. Le rappel de l’office du juge national dans l’appréciation de la sincérité de la croyance
Au-delà de la critique de la norme elle-même, la Cour analyse la manière dont les juridictions internes l’ont appliquée. Elle constate que tant le juge de l’application des peines que le tribunal de première instance ont rejeté le recours du requérant « sans avoir examiné le contexte factuel de sa demande », se contentant de relever l’absence du document exigé. Cette approche purement formelle est jugée insuffisante.
La Cour rappelle que, si l’État doit observer un devoir de neutralité et ne pas se prononcer sur la légitimité des croyances, cela « ne saurait faire obstacle à un examen des éléments factuels qui caractérisent la manifestation d’une religion ». Autrement dit, les juges nationaux auraient dû rechercher si le requérant avait une possibilité concrète d’obtenir le certificat demandé, compte tenu des restrictions inhérentes à sa condition de prisonnier. Ils auraient pu également examiner d’autres éléments factuels démontrant la sincérité de sa démarche spirituelle, au lieu de s’en tenir à une absence de preuve documentaire. En omettant cet examen au fond, les autorités nationales n’ont pas rempli leur obligation positive de garantir l’exercice effectif de la liberté de religion.
La solution retenue par la Cour ne se limite pas à la seule question de la preuve, mais réaffirme plus largement les obligations de l’État en matière de gestion des droits fondamentaux en prison, ce qui en définit la portée.
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II. La portée renforcée de la liberté de religion face aux impératifs administratifs
Cette décision réaffirme la primauté de la liberté de conscience sur les considérations de pure commodité administrative (A), bien qu’elle laisse subsister une incertitude quant aux modalités concrètes d’évaluation de l’authenticité d’une démarche spirituelle (B).
A. La réaffirmation de la primauté de la liberté de conscience sur la commodité administrative
Le gouvernement défendeur justifiait l’exigence d’une attestation par la nécessité de « prévenir l’abus de droit » et de protéger les religions. La Cour, sans écarter en principe la légitimité d’un tel objectif, juge la mesure disproportionnée. Elle estime que les autorités nationales ont « rompu le juste équilibre » entre les intérêts de l’établissement pénitentiaire, ceux des autres détenus et les intérêts du requérant.
Elle se déclare par ailleurs non convaincue que la demande d’un régime alimentaire spécifique « aurait causé un dysfonctionnement dans la gestion de la prison ou entrainé des conséquences négatives sur le régime alimentaire offert aux autres détenus ». Cet argument démontre que la simple invocation d’une contrainte administrative ou d’un risque d’abus ne suffit pas à justifier une restriction à un droit fondamental. L’État doit démontrer en quoi la demande du détenu créerait une charge organisationnelle ou financière déraisonnable. En l’absence d’une telle preuve, la protection de la liberté de manifester sa religion doit prévaloir. L’arrêt s’inscrit ainsi dans une jurisprudence constante qui exige des États une justification concrète et non simplement théorique des limitations imposées aux détenus.
B. L’incertitude persistante quant à l’évaluation de l’authenticité d’une démarche spirituelle
Si la Cour condamne le formalisme excessif, la question de l’appréciation du sérieux d’une conversion demeure délicate, comme en témoigne l’opinion dissidente jointe à l’arrêt. Celle-ci souligne que l’obligation de fournir un document n’est pas en soi déraisonnable et vise à garantir la bonne administration en évitant des changements de confession fréquents et injustifiés. L’opinion dissidente met également en exergue le fait que le requérant a, par la suite, manifesté un intérêt pour une troisième religion, ce qui pourrait légitimement faire douter de la sincérité de ses convictions.
Cet argument illustre toute la difficulté pour les autorités pénitentiaires et judiciaires : comment distinguer une conversion authentique d’une démarche opportuniste sans tomber dans l’arbitraire ou le jugement de valeur sur les croyances ? L’arrêt de la majorité, en invalidant l’exigence d’une preuve formelle, ne fournit pas de mode d’emploi précis pour évaluer le caractère « sérieux et sincère » d’une conversion. Il laisse les autorités nationales face à une tâche complexe, celle de devoir mener une enquête factuelle au cas par cas, une démarche potentiellement plus intrusive et subjective que la simple vérification d’un document. La portée de l’arrêt réside donc autant dans le principe qu’il affirme que dans les questions pratiques qu’il laisse en suspens.