Par un arrêt en date du 11 décembre 2025, la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme se prononce sur la compatibilité avec l’article 6 § 1 de la Convention d’une disposition du droit de procédure pénale suisse.
En l’espèce, une personne fut reconnue coupable de plusieurs infractions par une ordonnance pénale émise par le ministère public et condamnée à une peine pécuniaire. Faisant opposition à cette décision, l’affaire fut transmise à un tribunal de première instance. L’opposante, dûment citée à comparaître et informée des conséquences de son absence, ne se présenta pas à l’audience. Le tribunal, appliquant une disposition légale, constata que l’opposition était réputée retirée et déclara l’ordonnance pénale définitive et exécutoire. La personne intéressée forma un recours, soutenant que son absence était justifiée par une agression subie juste avant l’audience, et produisit un certificat médical. Les juridictions de recours cantonale puis fédérale rejetèrent ses arguments, estimant qu’elle n’avait pas établi avoir été empêchée sans sa faute de comparaître. Elles confirmèrent que son opposition devait être considérée comme retirée.
La Cour européenne était ainsi amenée à déterminer si l’application d’une fiction légale entraînant le retrait de l’opposition en cas de défaut de comparution, privant ainsi l’intéressée d’un examen juridictionnel au fond, constitue une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour y répond par l’affirmative, considérant que « l’application de la fiction du retrait de l’opposition […] a en l’espèce restreint de manière disproportionnée l’exercice par la requérante de ce droit ». Elle juge que priver de manière irréfragable une personne de l’examen judiciaire de l’accusation pénale dirigée contre elle, alors même que ses agissements ultérieurs manifestent sa volonté de maintenir son recours, porte une atteinte excessive à la substance de son droit à un tribunal.
Cette décision conduit à analyser la manière dont la Cour concilie l’efficacité des procédures simplifiées avec les garanties fondamentales du procès équitable (I), avant de s’attarder sur le contrôle strict qu’elle opère sur toute renonciation supposée au droit à un juge (II).
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I. La conciliation du système de l’ordonnance pénale avec le droit à un tribunal
La Cour européenne ne remet pas en cause le système de l’ordonnance pénale en tant que tel, reconnaissant sa légitimité au nom d’une bonne administration de la justice. Elle admet ainsi le principe d’une procédure de sanction non-judiciaire (A), à la condition stricte que le droit d’accès au juge soit préservé par l’exercice d’une opposition (B).
A. La validation de principe d’une procédure de sanction non-judiciaire
L’arrêt rappelle une jurisprudence constante selon laquelle la Convention ne s’oppose pas à ce que des infractions mineures soient traitées en premier lieu par des autorités administratives ou, comme en l’espèce, par le ministère public. La Cour note que de telles procédures simplifiées poursuivent un objectif d’efficacité et permettent de désengorger les tribunaux pour les cas de faible gravité. Elle cite à cet égard sa propre jurisprudence, précisant que « la Convention ne s’oppose pas à ce que les poursuites et les sanctions pénales relatives aux délits mineurs relèvent en premier lieu des autorités administratives ».
Cette souplesse procédurale n’est cependant pas sans conditions. L’acceptation de ce mode de règlement extrajudiciaire repose entièrement sur la possibilité pour la personne accusée de contester la décision et de solliciter un contrôle par un organe judiciaire offrant toutes les garanties de l’article 6 § 1. La Cour souligne qu’il doit s’agir d’un « organe judiciaire de pleine juridiction », capable d’examiner l’affaire en fait comme en droit. Le système de l’ordonnance pénale n’est donc compatible avec la Convention que parce qu’il ménage une porte d’entrée vers une procédure judiciaire contradictoire.
B. L’opposition comme condition impérative de l’accès au juge
Le droit de former opposition constitue la clé de voûte de la conventionalité du système. C’est cet acte procédural qui déclenche le processus judiciaire et transforme une proposition de sanction en une véritable accusation soumise à un tribunal. L’arrêt reprend à son compte la logique du Tribunal fédéral suisse, qui énonce que « l’ordonnance pénale n’est compatible avec la garantie constitutionnelle de l’accès au juge […] que dans la mesure où il appartient en dernier lieu à la personne concernée de l’accepter ou de faire usage par le biais de l’opposition de son droit à un examen par un tribunal ».
Le droit suisse, en prévoyant que l’opposition maintenue par le ministère public entraîne la saisine du tribunal de première instance, satisfait en principe à cette exigence. Le prévenu se voit ainsi garantir la possibilité d’obtenir une décision sur le bien-fondé de l’accusation, rendue par un juge indépendant et impartial à l’issue d’une audience publique. La structure même de la procédure est donc jugée conforme aux exigences du droit à un tribunal.
Si le mécanisme de l’opposition garantit en théorie l’accès à un tribunal, les modalités de sa mise en œuvre peuvent en neutraliser la portée. La Cour s’attache donc à examiner si la fiction légale du retrait de l’opposition, appliquée en l’espèce, ne vide pas ce droit de sa substance.
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II. Le rejet d’une renonciation implicite au profit d’un contrôle de proportionnalité
La Cour analyse les effets de la fiction légale du retrait de l’opposition non pas de manière abstraite, mais à l’aune de la situation concrète de la requérante. Elle applique une interprétation stricte de la renonciation au droit à un tribunal (A), ce qui la conduit à sanctionner un formalisme excessif au regard des faits de la cause (B).
A. L’interprétation stricte de la renonciation au droit à un tribunal
La Cour rappelle avec force qu’une renonciation aux garanties du procès équitable doit être « établie de manière non équivoque » et être « volontaire, consciente et éclairée ». Si une personne peut renoncer à ses droits, y compris par son comportement, il faut qu’elle ait pu raisonnablement prévoir les conséquences de ses actes. Or, en l’espèce, si l’opposante était bien informée que son absence entraînerait le retrait de son opposition, son comportement ultérieur contredit toute idée de renonciation volontaire.
En effet, en formant un recours contre le jugement qui constatait ce retrait, elle a « clairement et expressément exprimé son souhait de maintenir son opposition à l’ordonnance pénale et d’obtenir un examen judiciaire du bien-fondé de l’accusation pénale portée contre elle ». Pour la Cour, cet acte positif l’emporte sur la simple présomption tirée de son absence. Il ne lui appartient pas de juger de la crédibilité de l’excuse fournie, mais de constater que la volonté de renoncer fait manifestement défaut. Elle conclut sans ambiguïté que « la requérante n’a pas volontairement renoncé à l’opposition qu’elle avait formée […] et à son droit à un tribunal ». Cette approche s’avère d’autant plus essentielle qu’il ne s’agit pas d’une simple voie de recours, mais de l’accès même au juge en première instance.
B. La sanction du formalisme excessif au regard des enjeux de la cause
Le droit d’accès à un tribunal n’étant pas absolu, des limitations sont possibles si elles poursuivent un but légitime et respectent un rapport de proportionnalité. Le Gouvernement invoquait la nécessité d’éviter l’encombrement des tribunaux par des procédures auxquelles les prévenus ne portent pas un intérêt réel, ce que la Cour admet comme un but légitime de bonne administration de la justice. Toutefois, le contrôle de proportionnalité se révèle ici décisif.
La Cour juge la mesure disproportionnée pour plusieurs raisons. Premièrement, elle touche à « la substance même du droit de l’accusé à un tribunal en matière pénale ». Deuxièmement, la sanction encourue n’était pas anodine, puisqu’il s’agissait d’une peine de cent jours-amende convertible en peine privative de liberté. Troisièmement, et surtout, l’objectif de la mesure perdait toute pertinence en l’espèce. Puisque la requérante avait manifesté son intérêt à poursuivre la procédure en formant un recours, le but d’écarter les affaires abandonnées était déjà contredit par les faits. Maintenir la fiction du retrait revenait à appliquer une présomption irréfragable alors même qu’elle était démentie par la réalité du dossier. C’est ce formalisme excessif que la Cour sanctionne, jugeant que la restriction au droit d’accès au tribunal était disproportionnée.