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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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AFFAIRE SEĞMEN c. TURQUIE

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Par un arrêt en date du 17 mars 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur la conventionalité d’une condamnation pénale pour insulte, à la suite de propos tenus lors d’une manifestation. En l’espèce, un étudiant avait participé à une manifestation organisée au sein de son université à l’occasion de la visite d’une personnalité publique, le président du Conseil de l’enseignement supérieur. Au cours de cet événement, des slogans visant cette autorité ainsi que les forces de l’ordre présentes avaient été scandés par un groupe dont l’étudiant faisait partie.

Poursuivi du chef d’insulte sur le fondement de l’article 125 du code pénal turc, le requérant fut condamné par le tribunal d’instance pénal de Kocaeli le 30 juin 2009 à une peine d’emprisonnement, décision qui fut suivie d’un sursis au prononcé du jugement. Pour motiver sa décision, la juridiction s’est fondée sur des enregistrements vidéo et des rapports d’expertise, retenant que les slogans proférés étaient constitutifs de l’infraction d’insulte envers un agent public en raison de sa fonction. Un recours formé contre cette décision fut ensuite rejeté par le tribunal correctionnel de Kocaeli le 6 août 2009, au motif que la décision de première instance était conforme à la procédure et à la loi. Saisie du litige, la Cour européenne devait donc déterminer si une condamnation pénale, même assortie d’un sursis, pour des slogans jugés insultants envers une autorité publique lors d’une manifestation, constituait une ingérence nécessaire et proportionnée dans le droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention.

À cette question, la Cour répond par la positive en concluant à la violation de l’article 10. Elle considère que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant, bien que prévue par la loi et poursuivant un but légitime, n’était pas nécessaire dans une société démocratique. La Cour estime en effet que les juridictions internes n’ont pas suffisamment justifié leur décision au regard des exigences de la Convention. Elle censure en conséquence le défaut de mise en balance des intérêts en présence par les juges nationaux (I), réaffirmant ainsi le caractère prééminent de la liberté d’expression dans le cadre d’un débat public (II).

***

I. La sanction d’une motivation judiciaire insuffisante

La Cour européenne des droits de l’homme constate que les juridictions turques n’ont pas respecté les exigences procédurales découlant de l’article 10 de la Convention. Elle relève que le juge national a omis de procéder à une véritable mise en balance des droits en présence (A), manquant ainsi à son obligation de mener un contrôle de proportionnalité concret et suffisant (B).

A. Le constat d’une absence de mise en balance des droits

La Cour observe d’emblée que la condamnation pénale du requérant constitue une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Toutefois, pour être compatible avec la Convention, une telle ingérence doit non seulement être prévue par la loi et poursuivre un but légitime, mais également être nécessaire dans une société démocratique. C’est sur ce dernier point que le raisonnement des juridictions internes est jugé défaillant. Le juge européen note en effet que pour condamner le requérant, « le tribunal d’instance pénal s’est contenté de déclarer que les slogans litigieux cités dans son jugement étaient constitutifs de l’infraction d’insulte ».

Une telle motivation apparaît trop sommaire pour justifier l’atteinte portée à un droit aussi fondamental que la liberté d’expression. En se limitant à qualifier les faits sans analyser plus avant le contexte dans lequel les propos ont été tenus, le juge national a failli à son obligation de mettre en balance le droit du requérant à la liberté d’expression et le droit de la partie adverse à la protection de sa réputation. La Cour considère que cette démarche lapidaire ne permet pas de s’assurer que l’équilibre entre les droits et intérêts en jeu a été correctement ménagé, comme l’exige pourtant sa jurisprudence constante.

B. L’exigence d’un contrôle de proportionnalité concret

Au-delà de la simple affirmation de la nécessité d’une mise en balance, la Cour rappelle que celle-ci doit être effective et s’appuyer sur une argumentation circonstanciée. Or, en l’espèce, le jugement de condamnation ne répond pas à cette exigence. La Cour souligne que la décision du tribunal d’instance pénal « ne fournit pas une argumentation satisfaisante sur la question de savoir si le droit de la partie adverse au respect de sa vie privée pouvait justifier dans les circonstances de l’espèce l’atteinte portée par la condamnation pénale du requérant au droit de celui-ci à la liberté d’expression ».

De surcroît, les juges européens déplorent l’absence de toute analyse relative à la proportionnalité de la sanction infligée, à savoir une peine d’emprisonnement avec sursis. Ils regrettent également que le jugement national n’ait pas examiné « l’effet dissuasif que cette sanction pouvait produire sur la liberté d’expression de l’intéressé ». Ce faisant, la Cour réitère qu’une sanction pénale, même non exécutée, peut avoir un effet paralysant sur l’exercice de la liberté d’expression et doit, à ce titre, être justifiée de manière particulièrement rigoureuse, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

II. La réaffirmation de la protection étendue du discours politique

En censurant la motivation des juges du fond, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle implicitement la protection particulière accordée au discours critique envers les personnalités publiques (A). Elle souligne par la même occasion le danger que représentent les sanctions pénales pour la vitalité du débat démocratique en raison de leur effet dissuasif (B).

A. Les limites élargies de la critique envers les personnalités publiques

Bien que l’arrêt ne détaille pas explicitement ce principe, il s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle bien établie qui reconnaît que les limites de la critique acceptable sont plus larges à l’égard d’une personnalité publique agissant dans un contexte officiel qu’à l’égard d’un simple particulier. Le requérant, un étudiant, a scandé des slogans lors d’une manifestation visant le président du Conseil de l’enseignement supérieur, soit une figure d’autorité occupant une position institutionnelle de premier plan dans le domaine universitaire.

Dans un tel contexte, les propos tenus, même s’ils peuvent être perçus comme virulents ou polémiques, relèvent du débat d’intérêt général sur le fonctionnement des institutions éducatives. L’université est par excellence un lieu de libre discussion et de contestation. En omettant de prendre en considération ce contexte spécifique, les juridictions nationales ont appliqué la loi pénale d’une manière qui ne tient pas compte du rôle essentiel que joue la liberté d’expression dans une société démocratique, où les responsables publics doivent tolérer un niveau élevé de critiques.

B. La condamnation de l’effet dissuasif des sanctions pénales

En relevant que le tribunal interne aurait dû examiner « l’effet dissuasif » de la peine, la Cour met en lumière une préoccupation majeure de sa jurisprudence. Le recours à la voie pénale pour sanctionner des propos critiques, même lorsque la peine est assortie d’un sursis, est susceptible de décourager les citoyens de participer au débat public et d’exprimer des opinions critiques à l’égard des gouvernants. Cet effet de frilosité, ou « chilling effect », nuit gravement à la libre circulation des idées et des informations, qui est l’un des fondements d’une société démocratique.

La condamnation d’un étudiant pour avoir participé à une manifestation et exprimé une opinion, fût-elle dérangeante, envoie un signal négatif à l’ensemble du corps social. Elle suggère que l’expression d’une opposition politique peut entraîner des conséquences judiciaires sévères. En jugeant que l’ingérence n’était pas nécessaire, la Cour protège non seulement le droit individuel du requérant mais aussi, plus largement, l’espace public de la discussion et de la critique, essentiel à la vitalité de la démocratie.

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