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Maître Hassan KOHEN
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AFFAIRE ZHIDOV ET AUTRES c. RUSSIE

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La Cour européenne des droits de l’homme, dans une décision du 17 mars 2020, se prononce sur l’application de l’article 41 de la Convention, relatif à la satisfaction équitable. L’affaire fait suite à un précédent arrêt ayant constaté une violation du droit de propriété de plusieurs requérants. En l’espèce, des particuliers avaient fait l’objet d’une décision de justice interne ordonnant la démolition de leurs biens immobiliers, sans aucune indemnisation, en raison de leur proximité avec un gazoduc. La Cour avait jugé dans son arrêt au principal du 16 octobre 2018 que cette injonction portait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leurs biens, garanti par l’article 1er du Protocole no 1. La question de la réparation des préjudices subis avait été réservée. Saisie par deux des requérantes, la Cour est donc amenée à statuer sur leurs demandes d’indemnisation pour les dommages matériel et moral découlant de cette violation. Les intéressées sollicitaient le versement d’une somme correspondant à la valeur de leurs parcelles et de leurs maisons, arguant d’une perte totale de jouissance de leurs biens. Le gouvernement défendeur s’opposait à ces prétentions, soulignant que les démolitions n’avaient jamais eu lieu et que les requérantes continuaient d’user de leurs propriétés. La question se posait ainsi de savoir si la satisfaction équitable accordée pour une violation résultant d’un ordre de démolition non exécuté devait compenser la valeur des biens ou seulement le préjudice moral né de l’insécurité juridique. La Cour européenne des droits de l’homme répond en rejetant les demandes au titre du préjudice matériel, au motif qu’aucun dommage réel n’a été démontré, les biens n’ayant pas été détruits. Elle considère en revanche que les requérantes ont subi un préjudice moral certain et leur alloue une indemnité à ce titre.

Cette solution conduit la Cour à une appréciation rigoureuse du préjudice réparable (I), ce qui révèle la portée d’une approche pragmatique en matière de satisfaction équitable (II).

I. Une appréciation rigoureuse du préjudice réparable

La Cour adopte une conception stricte de la réparation en dissociant nettement le préjudice matériel, qu’elle rejette en l’absence de lien de causalité avéré (A), de la reconnaissance d’un préjudice moral autonome né de l’incertitude juridique (B).

#### A. Le rejet du préjudice matériel fondé sur l’absence de dommage réel

La Cour conditionne l’indemnisation du préjudice matériel à la preuve d’une perte effective et mesurable. Elle examine les demandes des requérantes, qui réclamaient une compensation équivalente à la valeur vénale de leurs propriétés, mais constate que le fait générateur du dommage, à savoir la démolition, ne s’est jamais produit. Les juges soulignent que  » les immeubles des requérantes n’ont pas été démolis et qu’il n’a pas été prouvé que […] celles-ci ont été empêchées en pratique de jouir de leurs biens « . En conséquence, la Cour conclut à  » l’absence de tout préjudice matériel réel subi par les requérantes du fait de la violation constatée « .

Ce raisonnement réaffirme un principe fondamental de la responsabilité, selon lequel la réparation ne saurait excéder le dommage réellement subi. La Cour refuse de statuer sur un préjudice purement hypothétique, même si la menace de sa réalisation a été jugée contraire à la Convention. En écartant la demande d’indemnisation pour la valeur des biens, elle évite de créer une situation d’enrichissement sans cause pour les requérantes, qui conservent la propriété et la jouissance de leurs immeubles. La violation résidait dans l’injonction de démolir elle-même, et non dans une spoliation qui n’a finalement pas eu lieu.

#### B. La consécration d’un préjudice moral né de l’incertitude

Si elle écarte le préjudice matériel, la Cour n’en demeure pas moins attentive aux conséquences de la violation sur la situation personnelle des requérantes. Elle reconnaît que la menace prolongée d’une démolition, validée par une décision de justice définitive, a nécessairement engendré une souffrance psychologique et une angoisse. C’est pourquoi elle affirme que les requérantes  » ont subi un préjudice moral certain du fait de la violation constatée « . Cette affirmation permet de distinguer clairement la perte patrimoniale, inexistante en l’espèce, du trouble moral, qui est quant à lui bien réel.

L’octroi d’une indemnité de 2 000 euros à ce titre vise à compenser les années d’incertitude et l’impossibilité de se projeter sereinement dans l’avenir. La Cour estime ce préjudice avéré, sans exiger des requérantes une preuve spécifique de leur détresse. L’existence même d’un jugement ordonnant la destruction de leur lieu de vie suffit à caractériser une atteinte morale méritant réparation. La Cour exerce ici son pouvoir d’appréciation en équité, tel que le prévoit l’article 41 de la Convention, pour quantifier un dommage qui, par nature, n’est pas évaluable pécuniairement de manière objective.

II. La portée d’une solution pragmatique en matière de satisfaction équitable

L’analyse de la Cour ne se limite pas au constat de l’absence de démolition ; elle intègre un élément de droit interne pour asseoir sa décision (A), proposant ainsi une indemnisation qui concilie la protection des droits fondamentaux avec un certain réalisme juridique (B).

#### A. L’effet dirimant de la prescription de l’action en exécution

Pour justifier sa conviction que le préjudice matériel est non seulement absent mais également hautement improbable à l’avenir, la Cour se fonde sur une analyse prospective. Elle prend en considération le droit interne applicable, notamment l’article 21 de la loi fédérale relative aux procédures d’exécution, qui fixe à trois ans le délai pour poursuivre l’exécution d’une décision de justice. Or, ce délai était largement écoulé à la date où la Cour statuait. Elle en déduit qu’il est  » fortement improbable que ce jugement puisse être exécuté dans le futur « .

Cet argument est décisif, car il transforme une simple absence d’exécution en une quasi-impossibilité juridique. Le risque de démolition n’est plus seulement suspendu, il est pratiquement éteint par l’effet de la prescription. En intégrant cette donnée, la Cour ne se contente pas de juger la situation passée, elle évalue la situation présente et future des requérantes pour conclure que la menace pesant sur leurs biens a perdu toute consistance. Cette approche pragmatique renforce la logique du rejet de l’indemnisation matériale, qui serait devenue sans objet face à la pérennisation de fait du droit de propriété des intéressées.

#### B. Une indemnisation équilibrée entre la protection des droits et le réalisme juridique

En définitive, la décision de la Cour illustre une recherche d’équilibre. D’une part, elle sanctionne l’État pour avoir fait peser une menace disproportionnée sur le droit de propriété de ses ressortissants, et cette sanction se matérialise par la condamnation au titre du préjudice moral. La protection accordée par la Convention n’est donc pas symbolique. D’autre part, elle refuse d’allouer une réparation pour un dommage qui ne s’est pas réalisé, prévenant ainsi un effet d’aubaine. La satisfaction équitable a pour but de replacer le requérant, autant que possible, dans la situation où il se serait trouvé si la violation n’avait pas eu lieu, et non de lui procurer un avantage.

Cette solution, bien que modérée dans son quantum, revêt une portée significative. Elle rappelle que la réparation au titre de l’article 41 est subsidiaire et vise à compenser les conséquences dommageables d’une violation, et non la violation elle-même. En l’espèce, la conséquence principale fut l’anxiété, et c’est elle qui est indemnisée. La Cour montre ainsi qu’elle est capable d’adapter sa réponse à la réalité factuelle et juridique d’une situation, offrant une solution mesurée qui respecte à la fois les droits des victimes et la logique indemnitaire.

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