Adoptée par l’Assemblée nationale le 30 juin 2026, la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir consacre un bouleversement juridique majeur. Au-delà du débat éthique, ce texte instaure un dispositif procédural complexe dont le médecin est l’acteur central. L’analyse des décisions récentes du Conseil d’État et de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins permet de mesurer l’écart entre le cadre légal nouveau et les standards juridictionnels forgés depuis 2020 en matière de fin de vie.
Le 30 juin 2026, l’Assemblée nationale a adopté en troisième lecture, par 295 voix contre 232, la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (Dalloz Actualité, 2 juill. 2026, obs. P. Januel). Ce texte, dont la lecture définitive est prévue le 15 juillet 2026, consacre un « droit à l’aide à mourir » défini comme le droit pour une personne « qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Cette avancée législative s’inscrit dans un paysage juridictionnel déjà dense. Depuis 2020, le Conseil d’État, statuant en référé-liberté ou en formation de chambres réunies, a construit un corpus de standards relatifs à la décision médicale d’arrêt des traitements, au consentement du patient hors d’état d’exprimer sa volonté et à la procédure collégiale. Parallèlement, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a précisé les contours de l’obligation déontologique du médecin face au mourant, entre prohibition de l’obstination déraisonnable et devoir d’accompagnement.
Le nouveau cadre légal ne surgit donc pas dans un vide normatif. Il s’articule avec des principes déjà consacrés par la jurisprudence administrative et ordinale, qu’il conforte sur certains points tout en introduisant des innovations substantielles. L’analyse de ce double mouvement — continuité des standards juridictionnels et rupture législative — constitue l’objet de la présente étude. Il s’agira d’examiner, dans une première partie, le nouveau cadre légal à l’épreuve des acquis jurisprudentiels de la fin de vie (I), avant d’étudier, dans une seconde partie, la situation du médecin, entre clause de conscience et responsabilité disciplinaire (II).
I. Le nouveau cadre légal de l’aide à mourir à l’épreuve des acquis jurisprudentiels de la fin de vie
A. Les conditions de fond de l’aide à mourir et leur articulation avec le droit du patient en fin de vie
La proposition de loi adoptée le 30 juin 2026 soumet l’accès à l’aide à mourir à des conditions cumulatives strictes. Le demandeur doit être majeur, de nationalité française ou résider en France, et être « atteint d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ».
La notion de pronostic vital engagé — sans exigence de court ou moyen terme — constitue un élargissement par rapport aux versions antérieures du texte. Elle s’articule avec l’exigence d’une « souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable », étant précisé qu’une « souffrance psychologique seule » ne peut suffire. Enfin, le demandeur doit être « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée », ce qui exclut les personnes « dont le discernement est gravement altéré ».
Ces conditions font écho aux principes déjà dégagés par le Conseil d’État dans le contentieux de l’arrêt des traitements. Dans une décision du 21 décembre 2022, la Haute juridiction administrative a rappelé qu’il appartient au médecin, « lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles ou disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie » (CE, 1ère-4ème ch. réunies, 21 déc. 2022, n°463391). Ce standard, issu de l’interprétation des articles L. 1110-5 et L. 1110-5-1 du code de la santé publique, reposait sur l’appréciation médicale du caractère déraisonnable des traitements. La loi du 30 juin 2026 ajoute à ce dispositif une voie positive : le droit, pour le patient conscient, de solliciter activement une aide à mourir, et non plus seulement de refuser ou d’interrompre un traitement.
La condition d’aptitude à manifester une volonté libre et éclairée inscrite dans la nouvelle loi trouve également un précédent dans la jurisprudence du Conseil d’État. Dans son avis contentieux du 29 décembre 2022, statuant sur le recours de l’association DIGNITAS contre le refus d’abrogation des articles R. 4127-37 et R. 4127-38 du code de la santé publique, la Haute juridiction a jugé que le droit en vigueur garantissait déjà « à toute personne, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés » et que les actes médicaux ne devaient pas être poursuivis « par une obstination déraisonnable » (CE, 1ère ch., 29 déc. 2022, n°465977).
L’innovation majeure du texte réside dans l’articulation entre l’auto-administration de la substance létale — érigée en voie privilégiée — et l’administration par un tiers (médecin ou infirmier), subsidiaire en cas d’incapacité physique. Ce mécanisme à deux niveaux n’a pas d’équivalent dans la jurisprudence antérieure, laquelle ne connaissait que l’abstention thérapeutique (ne pas entreprendre ou arrêter) ou la sédation profonde et continue prévue à l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique.
B. La procédure collégiale et le contrôle du juge administratif, entre continuité et innovation
Le dispositif procédural de la nouvelle loi prévoit que le médecin saisi d’une demande d’aide à mourir doit se prononcer dans un délai de quinze jours, après avoir réuni un « collège pluriprofessionnel ». La personne devra confirmer sa demande à l’issue d’un délai de réflexion de deux jours. La date et le lieu de l’administration de la substance létale seront définis en accord avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagnement.
Cette procédure collégiale s’inscrit dans la continuité directe de la jurisprudence du Conseil d’État relative à la décision d’arrêt des traitements. Dès 2020, la Haute juridiction a jugé que la décision de limiter ou d’arrêter les traitements au titre du refus de l’obstination déraisonnable ne pouvait intervenir qu’« à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales » (CE, 1ère-4ème ch. réunies, 23 déc. 2020, n°440030). La loi nouvelle conforte cette exigence en l’étendant à la décision positive d’aide à mourir.
Le contrôle du juge administratif sur ces décisions a été considérablement affiné par la pratique du référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative). De nombreuses décisions de suspension de l’arrêt des traitements ont été rendues ces dernières années, dont la plus récente en date du 3 juin 2026 par le juge des référés du Conseil d’État, saisi d’une demande de suspension de la décision d’arrêt des traitements prise par l’hôpital européen Georges-Pompidou (CE, référé, 3 juin 2026, n°515631). Le juge administratif s’est également prononcé, le 4 mai 2026, sur la décision du CHRU de Nancy d’arrêter les traitements d’un jeune patient (CE, référé, 4 mai 2026, n°514640), et le 18 juillet 2025 sur celle de l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise (CE, référé collégial, 18 juill. 2025, n°505573).
La nouvelle loi innove toutefois sur un point essentiel : le recours contre la décision du médecin est ouvert « au seul demandeur », à l’exception des personnes majeures sous protection juridique pour lesquelles la personne chargée de la mesure pourra agir. Cette restriction du droit au recours marque une rupture avec le contentieux actuel de l’arrêt des traitements, dans lequel les proches du patient — conjoint, enfants, parents — disposent d’un intérêt à agir reconnu pour contester une décision d’arrêt des soins.
Le Conseil d’État, dans une décision du 4 juillet 2025 relative au CHRU de Brest, a ainsi rappelé que « la décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée » et que « la personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision » (CE, 5ème-6ème ch. réunies, 4 juill. 2025, n°482689). En fermant le prétoire aux proches dans le cadre de l’aide à mourir — hors le cas des majeurs protégés —, le législateur a fait le choix d’une conception strictement individuelle du droit, dont la conventionalité au regard de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme pourrait être interrogée.
II. La situation du médecin face à l’aide à mourir : entre clause de conscience et office du juge
A. La clause de conscience du médecin et ses limites déontologiques et jurisprudentielles
La proposition de loi adoptée le 30 juin 2026 prévoit une « clause de conscience » spécifique pour les professionnels de santé, qui pourront refuser de participer à la procédure d’aide à mourir. Cette clause s’ajoute au dispositif général de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique, aux termes duquel : « Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
La jurisprudence du Conseil d’État a précisé les contours de ce droit de refus. Dans une décision du 27 février 2026 rendue en formation de chambres réunies, la Haute juridiction a rappelé, au visa de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique, que « le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé » (CE, 4ème-1ère ch. réunies, 27 fév. 2026, n°501956). Le même jour, la juridiction a confirmé que le refus de soins ne peut être justifié par des considérations administratives étrangères à l’état de santé du patient (CE, 4ème-1ère ch. réunies, 27 fév. 2026, n°501961).
La clause de conscience prévue par la nouvelle loi s’inscrit dans un cadre déontologique plus large. L’article R. 4127-38 du code de la santé publique impose au médecin d’« accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage ». Ce devoir d’accompagnement est distinct de l’obligation de pratiquer l’acte létal lui-même. La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a eu l’occasion de préciser, dans une décision du 28 avril 2017, qu’un chirurgien ayant « refusé de déférer aux exigences de la fille de sa patiente et de faire subir à cette dernière, en extrême fin de vie, un examen invasif et une intervention chirurgicale inutiles » n’avait « fait que s’abstenir légitimement d’un acharnement thérapeutique déraisonnable, prohibé par l’article R. 4127-37 du CSP » (CDN-OM, 28 avr. 2017, n°12900).
Dans une autre décision du même jour, la chambre disciplinaire nationale a jugé que si les médecins en charge d’une patiente en fin de vie « avaient déféré aux injonctions de sa fille et lui avaient fait subir les examens invasifs et les interventions qu’elle sollicitait, ils auraient fait preuve d’un acharnement déraisonnable, déontologiquement répréhensible » (CDN-OM, 28 avr. 2017, n°12903). Le refus du médecin de pratiquer un acte qu’il estime contraire à la déontologie ou à sa conscience n’est donc pas, en lui-même, constitutif d’une faute disciplinaire, pour autant que les soins de confort et l’accompagnement du patient soient assurés.
La loi nouvelle ajoute à ce cadre une dimension inédite : le médecin qui refusera de pratiquer l’aide à mourir devra néanmoins orienter le patient vers un confrère acceptant, conformément au mécanisme général de l’article R. 4127-47. La combinaison de la clause de conscience spécifique avec l’obligation de transmission des informations utiles pourrait générer un contentieux disciplinaire nouveau, que la chambre disciplinaire nationale aura à trancher.
B. L’office du juge dans le contrôle de la décision médicale de fin de vie
Le contrôle juridictionnel de la décision médicale de fin de vie s’exerce aujourd’hui à deux niveaux : le juge administratif, saisi en référé-liberté ou au fond, contrôle la légalité de la décision d’arrêt des traitements ou de refus de soins ; le juge disciplinaire de l’ordre des médecins apprécie la conformité du comportement du praticien aux règles déontologiques.
La jurisprudence du Conseil d’État a progressivement défini les contours du contrôle du juge sur la procédure collégiale. Dans une décision du 10 janvier 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision d’arrêt des thérapeutiques prise par le CHU de Saint-Étienne, après avoir constaté des irrégularités dans la mise en œuvre de la procédure collégiale (CE, référé collégial, 10 janv. 2024, n°490403). Cette décision illustre le rôle du juge administratif comme gardien de la régularité procédurale, y compris dans des situations d’extrême urgence.
Le juge disciplinaire ordinal intervient quant à lui a posteriori, pour apprécier si le médecin a manqué à ses obligations déontologiques. Dans une décision du 3 février 2022, la chambre disciplinaire nationale a rejeté la plainte formée contre un médecin coordonnateur d’EHPAD, après avoir constaté qu’il avait « continué les soins après le retour d’hospitalisation » de la patiente âgée de 95 ans, qu’il avait « prescrit une oxygénation », « demandé le maintien de l’hydratation » et, le jour du décès, « fait procéder à une piqûre de morphine afin d’atténuer les souffrances » (CDN-OM, 3 fév. 2022, n°14144). Le juge disciplinaire a ainsi validé une pratique médicale conjuguant abstention de l’acharnement thérapeutique et poursuite des soins de confort.
L’articulation entre contrôle administratif et contrôle disciplinaire est appelée à se complexifier sous l’empire de la loi nouvelle. Le médecin qui aura accepté de pratiquer une aide à mourir verra sa décision soumise au contrôle du juge administratif, sur recours du seul demandeur, et potentiellement au contrôle du juge disciplinaire, sur plainte d’un tiers (famille, confrère, conseil départemental de l’ordre). La question de l’articulation de ces deux voies de recours, et de l’autorité de la chose jugée au administratif sur le disciplinaire, n’est pas tranchée par la loi nouvelle et devra être résolue par la pratique jurisprudentielle.
Par ailleurs, la loi prévoit la création d’une « commission de contrôle et d’évaluation » placée auprès du ministre de la Santé, chargée de dresser un bilan de l’application de la loi. Cette commission, qui n’est pas une juridiction, exercera un contrôle a posteriori distinct du contrôle juridictionnel. Son articulation avec l’office du juge — administratif comme disciplinaire — reste à définir.
Enfin, à l’échelle supranationale, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu le 17 septembre 2024 un arrêt de Grande Chambre dans l’affaire Pindo Mulla c. Espagne (req. n°55128/19), dans lequel elle a jugé que le refus opposé à un patient témoin de Jéhovah de bénéficier d’une intervention chirurgicale sans transfusion sanguine, alors que des alternatives médicales existaient, constituait une violation de l’article 8 de la Convention. Cet arrêt, bien que rendu dans un contexte distinct, pose le principe d’un droit à l’autonomie personnelle dans les décisions de fin de vie, dont le nouveau cadre législatif français constitue l’une des expressions les plus abouties en Europe.
La loi du 30 juin 2026 sur l’aide à mourir marque une étape décisive dans la construction du droit de la fin de vie en France. En consacrant un droit positif à une aide active à mourir, elle dépasse le cadre antérieur de l’abstention thérapeutique et de la sédation profonde et continue. Elle le fait toutefois en s’appuyant sur des standards juridictionnels déjà éprouvés — procédure collégiale, contrôle du juge administratif, clause de conscience du médecin — dont la pratique contentieuse a, depuis 2020, démontré la robustesse. L’équilibre entre ces acquis jurisprudentiels et les innovations législatives — restriction du droit au recours, collège pluriprofessionnel, commission de contrôle — sera l’enjeu des premiers contentieux qui ne manqueront pas de naître après l’entrée en vigueur de la loi. La responsabilité médicale, au croisement du droit administratif, du droit disciplinaire et du droit européen des droits de l’homme, se trouve ainsi placée au cœur d’un dispositif dont la cohérence d’ensemble reste à éprouver.
Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.
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