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Aliénation parentale : la reconnaissance par le juge aux affaires familiales, la preuve du conflit de loyauté et les sanctions encourues

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Le 6 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse écrit, dans un jugement de divorce, que l’enfant de quinze ans est « engluée dans un conflit de loyauté entre ses deux parents »1. Le magistrat constate « l’attitude d’éviction de la mère à l’égard du père » et relève que la fille « est soumise tout le reste du temps aux dénigrements et pressions de sa mère au sujet de son père ». Il rejette la demande maternelle d’un droit de visite paternel limité à l’amiable. Il maintient un droit de visite et d’hébergement classique.

La décision n’emploie jamais l’expression d’aliénation parentale. Elle décrit le mécanisme.

Le droit français ne consacre pas la notion. Aucun texte du code civil ne mentionne l’aliénation parentale. Aucun article du code pénal n’en fait une infraction autonome. La Cour de cassation ne l’a jamais validée comme catégorie juridique. Les juridictions du fond la rencontrent pourtant dans une part croissante des contentieux post-séparation. Elles l’apprécient sous l’angle du conflit de loyauté, de l’aptitude à respecter les droits de l’autre parent et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le requêteur dispose, devant le juge aux affaires familiales, d’un faisceau d’outils probatoires et d’un éventail de mesures qui vont de la médiation familiale au transfert de résidence et à l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Le parquet dispose, sur le terrain pénal, des incriminations de non-représentation d’enfant et de soustraction de mineur. Les sanctions existent. Elles supposent une démonstration rigoureuse.

I. La consécration de l’aliénation parentale par le juge aux affaires familiales

A. Une notion sans définition légale

Le code civil ignore l’expression d’aliénation parentale. Il pose en revanche le principe général de l’article 373-2, alinéa 2, selon lequel « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent »2. Il pose, à l’article 371-1, alinéa 3, que « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques »3.

L’aliénation parentale se loge dans la jonction de ces deux textes. Elle désigne, en pratique, le comportement d’un parent qui rompt unilatéralement le lien entre l’enfant et l’autre parent par un travail de dénigrement, de manipulation ou d’éviction. Le concept a été forgé par le psychiatre américain Richard Gardner dans les années 1980 sous le nom de « syndrome d’aliénation parentale ». Il fait l’objet d’une controverse scientifique persistante. La cour d’appel de Paris a d’ailleurs refusé, le 22 septembre 2023, d’imposer à un quotidien la publication d’un droit de réponse au sujet d’un article qui qualifiait le syndrome d’aliénation parentale de notion contestée4.

La loi n° 2024-200 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes de violences intrafamiliales a renforcé le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur le terrain pénal. Elle n’a pas introduit l’aliénation parentale dans le code civil. Le législateur a maintenu une logique d’appréciation in concreto par le juge aux affaires familiales.

B. La consécration jurisprudentielle au prisme du conflit de loyauté

Les juridictions du fond apprécient les faits qualifiés d’aliénation parentale au regard de la grille de l’article 373-2-11 du code civil. Cet article énumère les six critères que le juge prend « notamment en considération » lorsqu’il statue sur l’autorité parentale, dont, au 3°, « l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre »5.

La cour d’appel de Paris a livré, le 4 juin 2020, une analyse qui sert de référence. Statuant sur l’organisation du droit de visite paternel à l’égard d’un enfant, elle relève que l’expert médico-psychologique a constaté « une situation figée dans un contexte d’absence totale de dialogue entre les deux parents qui refusaient tout contact et au sein duquel Mme [X] et ses fils faisaient bloc »6. Elle rappelle, citant le pédiatre auteur d’une étude de référence, que l’enfant placé dans cette situation « ne peut dépasser cette angoisse tout seul et ne peut se tourner vers ses parents pour l’aider. Il est alors très seul, et refoule sa peine qui l’amenuise comme peut le faire un abcès profond. Toute son énergie est utilisée à lutter contre cette souffrance. Les troubles psychiques en découlent, quelles que soient leurs formes ».

La cour adresse aux deux parents une injonction directe : « cesser d’instrumenter leur enfant et d’entretenir à travers lui le conflit conjugal ». Elle conclut que « l’intérêt de l’enfant exige pour préserver son équilibre de maintenir le meilleur lien possible avec le parent avec qui il ne vit pas ».

Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, dans son jugement du 6 janvier 2025, applique la même grille et nomme la séquence d’éviction. Le magistrat relève que la mère « a en effet entrepris de tenter de couper les filles du couple de leur père »1. Il en tire la conséquence procédurale : la demande d’un droit de visite seulement amiable, présentée par la mère, est qualifiée de « nouvelle illustration de l’attitude d’éviction de la mère à l’égard du père ». Elle est rejetée.

Le tribunal judiciaire de Versailles a retenu, le 29 janvier 2025, une grille comparable. Statuant sur une demande maternelle d’autorité parentale exclusive, il relève la stratégie inverse : un père dont la mère soutenait qu’il « adopte un comportement nocif à l’égard de [M], qu’il cherche à le dévaloriser, qu’il tente de lui faire croire qu’il est malade et qu’il a besoin d’être soigné »7. Le juge écarte ces affirmations, faute de preuve, et maintient l’exercice conjoint.

La Cour de cassation a posé, dans un arrêt de la première chambre civile du 24 juin 2020 publié au Bulletin, la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant comme cadre d’analyse de toute décision relative aux modalités de relations parent-enfant. Elle juge que la cour d’appel « a souverainement déduit qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir la demande »8. Elle ajoute que la juridiction du fond a « par une décision motivée, statuant en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit être primordial, légalement justifié sa décision ».

L’aliénation parentale n’est donc pas un grief autonome. Elle se traduit en faits qualifiables au regard des critères de l’article 373-2-11. Le parent qui en allègue l’existence doit en rapporter la preuve.

C. La distinction avec le rejet légitime du parent

Le juge ne confond pas l’enfant manipulé et l’enfant qui refuse de voir un parent pour des motifs propres. La distinction est cruciale. Elle conditionne la qualification.

L’enfant peut rejeter un parent pour quatre causes principales identifiées par la doctrine pédopsychiatrique reprise par la cour d’appel de Paris : l’identification au parent délaissé, la volonté de blesser le parent jugé responsable de la rupture, le conflit de loyauté entre les deux parents, et l’angoisse provoquée par la répétition des séparations6. Seul le troisième cas ressortit à la mécanique d’aliénation. Les trois autres relèvent d’une réaction propre de l’enfant qui n’autorise pas à imputer le rejet à un parent.

Le juge distingue aussi l’aliénation et la peur fondée. Lorsqu’un enfant refuse de voir un parent en raison de violences avérées, le maintien des liens cède devant la protection de l’enfant. Le tribunal judiciaire de Metz a ainsi prononcé, le 16 décembre 2025, le retrait de l’exercice de l’autorité parentale d’un père dont la psychologue désignée le « présente comme manipulateur, sans capacité de remise en question, rejetant la responsabilité de ses actes, avec tendance à la perversion narcissique et à la tyrannie domestique »9. Le tribunal en déduit que « les enfants sont hautement vulnérables et la nécessité de les protéger est nécessaire ».

La distinction guide la stratégie procédurale. Le parent qui se dit aliéné doit démontrer que le rejet de l’enfant ne procède pas d’une cause légitime tenant à son propre comportement. Il doit étayer la mécanique d’éviction par des éléments objectifs.

II. La preuve de l’aliénation parentale devant le juge aux affaires familiales

A. L’enquête sociale et l’expertise médico-psychologique

Le juge aux affaires familiales dispose, en application de l’article 373-2-12 du code civil, du pouvoir de donner « mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale »10. L’enquête a pour objet de « recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants ».

L’enquête sociale permet à un travailleur social ou à un psychologue d’observer les parents et l’enfant dans leur environnement, de rencontrer les enseignants, les médecins traitants, les éducateurs, les voisins. Elle restitue au juge un tableau qui dépasse le débat contradictoire d’audience. Le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a ainsi ordonné, le 26 janvier 2026, une enquête sociale destinée à « rechercher les conditions matérielles, affectives et morales dans lesquelles l’enfant est élevé depuis la séparation du couple », à « indiquer les conditions d’accueil et d’éducation susceptibles d’être offertes à l’enfant de part et d’autre » et à « décrire et analyser le comportement de l’enfant à l’égard de chacun »11.

L’expertise médico-psychologique va plus loin. Elle est ordonnée sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile. Elle est confiée à un psychiatre ou un psychologue inscrit sur la liste de la cour. Elle examine la dynamique relationnelle, le profil de chaque parent, l’état psychique de l’enfant, l’existence éventuelle d’un endoctrinement.

Les juridictions du fond y recourent dans les dossiers les plus contentieux. Lorsque l’expertise conclut à un conflit de loyauté ou à une éviction, son influence sur la décision est lourde. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt précité du 4 juin 2020, fonde son analyse sur les conclusions de l’expert qui avait relevé que l’enfant « était pris dans un conflit de loyauté »6. Le tribunal de Bourg-en-Bresse, dans le jugement du 6 janvier 2025, s’appuie sur les certificats du médecin traitant, sur l’audition antérieure des deux filles devant une personne qualifiée et sur les pièces produites sur le déroulement d’une visite paternelle1.

L’enquête et l’expertise ne se sollicitent pas par principe. Le juge ne les ordonne que lorsque le dossier les justifie. La demande doit être motivée. Elle s’appuie utilement sur des éléments de présomption d’aliénation déjà versés au débat.

B. L’audition de l’enfant et la portée limitée de sa parole

L’article 388-1 du code civil dispose que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet »12. L’audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.

La parole de l’enfant figure parmi les six critères de l’article 373-2-11, au 2° : les sentiments exprimés par le mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1. Elle n’est pas pour autant déterminante.

Le juge l’apprécie au regard du contexte. Il vérifie si le discours de l’enfant porte la marque d’une appropriation parentale. La cour d’appel de Paris l’a souligné dans l’arrêt du 4 juin 2020, en relevant que l’enfant entendu en audition « n’a fait qu’évoquer négativement les moments passés avec son père après avoir clairement expliqué qu’il avait demandé à être auditionné afin de signifier au juge qu’il ne voulait plus avoir aucun contact avec son père »6. La cour en déduit que « cette audition a fait à nouveau apparaître à quel point l’enfant, comme il en avait été avec [L], était impliqué dans la procédure de séparation extrêmement conflictuelle de ses parents, ayant même pu indiquer avoir écrit plusieurs courriels de reproches avec sa mère et son frère à destination de son père ».

La cour pose ensuite un principe procédural fort : « il incombe au juge, en application de l’article 373-2-9 du Code civil de fixer lui-même les modalités d’exercice du droit de visite, à défaut d’accord des parties, et qu’en aucun cas il ne peut déléguer les pouvoirs que la loi lui confère et soumettre ce droit de visite et d’hébergement au bon vouloir ou à l’accord des enfants ». L’enfant n’a pas le pouvoir d’écarter un parent. Le juge fixe les modalités. La parole de l’enfant éclaire. Elle ne décide pas.

Pour les enfants en bas âge, l’audition est exclue faute de discernement. La preuve repose alors sur l’enquête sociale, l’expertise et les pièces produites.

C. Les pièces utiles : certificats médicaux, témoignages, échanges écrits

La preuve documentaire structure le dossier. Le parent qui invoque une aliénation produit des pièces qui décrivent la mécanique d’éviction et son retentissement sur l’enfant.

Les certificats médicaux et les attestations des suivis psychologiques figurent en première ligne. Le tribunal de Bourg-en-Bresse retient que « le Docteur [F] [D] a établi un certificat médical en date du 27 juin 2023 faisant état de troubles anxieux concernant l’enfant suite à sa visite chez son père le 18 juin 2023 et ne voulant plus y retourner »1. Le médecin notait « un faciès fermé et triste ». Ces pièces permettent au juge d’objectiver la souffrance de l’enfant, sans préjuger de sa cause.

Les attestations de tiers, rédigées dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, complètent le dossier. Enseignants, animateurs, membres de la famille élargie, voisins peuvent témoigner du comportement de l’enfant aux moments clés des transferts, de propos rapportés, de scènes observées. Les attestations vagues ou rédigées à la hâte sont écartées. Les attestations précises, datées, circonstanciées, pèsent.

Les échanges écrits entre parents sont devenus la pièce la plus fréquente. Messages texte, courriels, échanges sur les applications de coparentalité conservent la trace de propos qui décrivent une stratégie d’éviction. Le tribunal de Versailles relève, dans son jugement du 29 janvier 2025, que la mère cherchait à dévaloriser le père et à entretenir l’idée qu’il était malade7. La preuve écrite de telles allégations s’extrait souvent des échanges quotidiens.

Les courriels rédigés par l’enfant sous l’influence d’un parent, lorsqu’ils sont produits, peuvent au contraire incriminer le parent qui les a inspirés. La cour d’appel de Paris souligne, dans l’arrêt du 4 juin 2020, l’aveu fait par un enfant lors de son audition d’avoir « écrit plusieurs courriels de reproches avec sa mère et son frère à destination de son père »6. La trace écrite signe l’instrumentalisation.

Le parent victime gagne à organiser sa preuve dès les premiers signaux. Les juridictions admettent les enregistrements et captures réalisés dans le cadre de la communication ordinaire entre parents séparés. Elles écartent les enregistrements obtenus à l’insu d’un tiers en violation de la vie privée. Le conseil d’un avocat permet de cadrer ce travail probatoire.

III. Les sanctions et mesures encourues

A. Le transfert de résidence et la modification du droit de visite

Le levier civil le plus puissant est la modification de la résidence de l’enfant. L’article 373-2-9 du code civil donne au juge aux affaires familiales le pouvoir de fixer la résidence soit en alternance, soit au domicile de l’un des parents13. La résidence n’est pas figée. Elle peut être modifiée à tout moment, sur saisine du parent le plus diligent, en cas de fait nouveau ou d’évolution de l’intérêt de l’enfant.

Lorsque les juridictions du fond constatent une mécanique d’éviction de l’autre parent, le transfert de résidence devient le remède naturel. Il rétablit le lien rompu. Il sanctionne le parent gardien qui n’a pas respecté son devoir, posé à l’article 373-2, de maintenir les relations de l’enfant avec l’autre parent. La pratique des juridictions montre que ce transfert est ordonné lorsque les autres mesures, médiation, droit de visite et d’hébergement classique, droit de visite médiatisé, ont échoué.

Le juge dispose de mesures intermédiaires. Il peut, en application de l’article 373-2-9, prévoir un droit de visite « exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge »13. La rencontre s’opère alors en présence de tiers professionnels qui sécurisent la relation et désamorcent les tensions. Le passage par l’espace de rencontre est temporaire. Il prépare le retour à un droit de visite et d’hébergement classique.

La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt de la première chambre civile du 14 octobre 2020, les exigences procédurales de cette mesure. Elle juge que « lorsque le juge décide que le droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre, il détermine la périodicité ainsi que la durée des rencontres »14. Le juge ne peut déléguer ces modalités à l’association. Il doit fixer lui-même le rythme. La Cour casse, sur ce fondement, un arrêt qui s’était borné à renvoyer aux modalités définies par les accueillants.

Le juge peut également ordonner une mesure de médiation familiale. Il peut prescrire à un parent d’entreprendre un suivi psychologique. Ces mesures supposent l’adhésion du parent concerné. Leur effectivité reste à mesurer.

B. L’exercice exclusif de l’autorité parentale et le retrait

L’article 373-2-1 du code civil dispose que « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents »15. La mesure est forte. Elle prive le parent concerné du pouvoir de décider seul des actes usuels et importants de la vie de l’enfant. Elle ne le prive pas du droit de visite et d’hébergement, sauf motifs graves.

Le juge ne prononce l’exercice exclusif qu’en présence d’éléments démontrant que le maintien d’un exercice conjoint compromettrait l’intérêt de l’enfant. Une mécanique avérée d’aliénation peut justifier la mesure, lorsque le parent aliénant fait obstacle aux décisions concertées. Inversement, le parent victime d’aliénation peut, par cette mesure, retrouver la maîtrise des choix scolaires, médicaux et religieux.

Le retrait de l’autorité parentale, posé à l’article 378 du code civil, va au-delà. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-200 du 18 mars 2024, l’article prévoit qu’« en cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée »16. La mesure est devenue de principe pour les violences les plus graves.

Le juge aux affaires familiales conserve, sur le fondement de l’article 378-1 du code civil, la possibilité de prononcer le retrait total ou partiel de l’autorité parentale du parent qui « met manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant ». La jurisprudence est exigeante. Le retrait demeure une sanction extrême. Il n’a pas vocation à régler un conflit de coparentalité ordinaire.

C. Les sanctions pénales : non-représentation d’enfant et soustraction

L’article 227-5 du code pénal punit « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer » d’« un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende »17. L’incrimination atteint le parent gardien qui ne représente pas l’enfant à l’autre parent au moment fixé par le titre exécutoire, sans motif légitime.

L’article 227-7 du code pénal punit, des mêmes peines, « le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle »18. L’infraction vise le parent qui retient l’enfant au-delà du temps qui lui est imparti, ou qui l’emmène hors du domicile fixé par le juge.

La chambre criminelle a précisé, par un arrêt du 21 juin 2023 publié au Bulletin, la compétence territoriale du juge français en matière de non-représentation d’enfant. Elle juge que « le juge français est compétent lorsque le lieu de remise de l’enfant, ou à défaut de précision le domicile du parent en droit de le réclamer, se situe sur le territoire national, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que le domicile du prévenu, ou l’endroit où est indûment retenu l’enfant se trouve, ou non, sur le territoire national, cette circonstance étant sans effet sur la détermination du lieu de commission de l’infraction »19. L’arrêt assure la compétence des juridictions françaises lorsque l’enfant doit être remis sur le territoire, y compris si le parent récalcitrant et l’enfant ont quitté la France.

Dans la même décision, la Cour précise que le parent qui obtient à l’étranger une décision lui confiant la garde par fraude ne peut s’en prévaloir devant le juge pénal français. Elle approuve la cour d’appel d’avoir « exactement estimé que le prévenu ne pouvait se prévaloir du contenu de décisions juridictionnelles qu’il avait obtenues par fraude, en méconnaissance de l’ordre public international procédural français ».

La plainte pénale est un instrument à manier avec mesure. Elle alourdit le conflit. Elle s’inscrit utilement, en revanche, lorsque les manquements sont systématiques et que les mesures civiles sont restées sans effet. Le dépôt de plainte ouvre l’enquête, permet l’audition libre du parent récalcitrant et, en cas de poursuite, donne lieu à un jugement qui sera produit devant le juge aux affaires familiales lors du contentieux civil ultérieur.

IV. Spécificités à Paris et en Île-de-France

Le parent qui saisit le juge aux affaires familiales à Paris ou en Île-de-France évolue dans un environnement procédural particulier. Le tribunal judiciaire de Paris dispose, au pôle famille, de plusieurs cabinets spécialisés. Les délais de fixation devant le juge des affaires familiales se sont allongés en 2025-2026 sous l’effet de l’augmentation des contentieux et des contraintes d’audiencement.

Pour une procédure non urgente, il faut compter en moyenne quatre à huit mois entre la saisine et l’audience à Paris. Pour une procédure en référé, le délai descend à quelques semaines. La requête doit indiquer l’urgence et la justifier par des pièces démontrant l’imminence d’un préjudice grave pour l’enfant.

Les avocats du barreau de Paris accompagnent l’ensemble du parcours probatoire. Ils contactent les enquêteurs sociaux, identifient les experts inscrits sur la liste de la cour d’appel, sollicitent les attestations utiles, préparent l’audition de l’enfant. Sur le plan stratégique, ils orientent vers la médiation familiale lorsque le conflit reste contenu. Ils orientent vers la voie contentieuse lorsque l’éviction est constatée.

Notre analyse pratique de la stratégie en cas de dénigrement de l’autre parent auprès de l’enfant et des éléments à prouver devant le JAF détaille les pièces à produire en première intention. Notre étude des recours en urgence lorsqu’un parent refuse de rendre l’enfant après le droit de visite couvre la voie civile et la voie pénale. Pour les hypothèses où l’éviction systématique justifie une saisine plus structurelle, notre note sur l’autorité parentale exclusive : dans quels cas la demander et avec quelles preuves précise la grille du juge.

Le contentieux de l’aliénation parentale s’inscrit dans un parcours plus large d’organisation post-séparation. Les contentieux connexes portent sur la résidence, la pension, l’autorité parentale, les déplacements à l’étranger. L’accompagnement par un avocat en droit de la famille à Paris garantit la cohérence stratégique entre ces différents fronts. La saisine ciblée du juge aux affaires familiales pour la résidence de l’enfant ou pour la modification du droit de visite et d’hébergement suit la même logique probatoire que celle exposée plus haut, adaptée à l’enjeu de chaque demande.

V. Synthèse pratique

Le droit français appréhende l’aliénation parentale sans lui donner ce nom. Il la sanctionne au moyen des outils civils et pénaux ordinaires de la coparentalité.

Le juge aux affaires familiales constate la mécanique d’éviction au prisme de l’article 373-2-11. Il ordonne, lorsque la preuve est rapportée, l’enquête sociale et l’expertise médico-psychologique. Il modifie la résidence de l’enfant. Il fixe les modalités du droit de visite, le cas échéant en espace de rencontre. Il confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale au parent qui en fait la demande motivée.

Le juge pénal sanctionne le refus de représenter l’enfant et la soustraction du mineur. La compétence française demeure acquise dès lors que la remise devait s’opérer en France, y compris si le parent récalcitrant et l’enfant ont franchi la frontière.

Le parent victime construit son dossier dans la durée. Il documente les manquements, recueille les pièces médicales, prépare l’audition de l’enfant lorsqu’elle est de nature à éclairer le juge sans aggraver la pression sur le mineur. Il choisit, avec son conseil, la mesure et le moment de la saisine. La précipitation et la passivité produisent les mêmes effets : l’absence de résultat.

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  1. TJ Bourg-en-Bresse, Chambre famille CAB 1, 6 janvier 2025, n° 22/01033 (décision). 

  2. Article 373-2 du code civil (LEGIARTI000049294125). 

  3. Article 371-1 du code civil (LEGIARTI000049164413). 

  4. CA Paris, Pôle 1 Chambre 8, 22 septembre 2023, n° 23/00903 (décision). 

  5. Article 373-2-11 du code civil (LEGIARTI000022469784). 

  6. CA Paris, Pôle 3 Chambre 3, 4 juin 2020, n° 17/18009 (décision). 

  7. TJ Versailles, JAF Cabinet 2, 29 janvier 2025, n° 20/02579 (décision). 

  8. Cass. 1re civ., 24 juin 2020, n° 19-15.198, Bulletin (décision). 

  9. TJ Metz, Chambre 2 Cabinet 3, 16 décembre 2025, n° 21/00266 (décision). 

  10. Article 373-2-12 du code civil (LEGIARTI000006426769). 

  11. TJ Charleville-Mézières, 2e Chambre, 26 janvier 2026, n° 23/01235 (décision). 

  12. Article 388-1 du code civil (LEGIARTI000006427150). 

  13. Article 373-2-9 du code civil (LEGIARTI000032207454). 

  14. Cass. 1re civ., 14 octobre 2020, n° 19-11.156 (décision). 

  15. Article 373-2-1 du code civil (LEGIARTI000022469781). 

  16. Article 378 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-200 du 18 mars 2024 (LEGIARTI000049294106). 

  17. Article 227-5 du code pénal (LEGIARTI000006418025). 

  18. Article 227-7 du code pénal (LEGIARTI000006418031). 

  19. Cass. crim., 21 juin 2023, n° 23-80.031, Bulletin (décision). 

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