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L’ANEF sous injonction du Conseil d’État : quand la dématérialisation du droit des étrangers compromet l’effectivité des droits

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L’ANEF sous injonction du Conseil d’État : quand la dématérialisation du droit des étrangers compromet l’effectivité des droits

Le 5 mai 2026, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État a rendu une décision retentissante en enjoignant à l’État de corriger les dysfonctionnements de l’Administration numérique pour les étrangers en France, plus connue sous l’acronyme ANEF (CE, Ass., 5 mai 2026, n° 502860). Saisie par une dizaine d’associations — parmi lesquelles la Cimade, le Secours Catholique, France Terre d’Asile et la Fédération des Acteurs de la Solidarité — la plus haute juridiction administrative a dressé un constat sévère des défaillances de la plateforme sur laquelle transitent, depuis 2021, l’essentiel des demandes de titres de séjour.

La juridiction a relevé, en des termes dépourvus d’ambiguïté, que « le fonctionnement de ce service connaît des dysfonctionnements qui affectent gravement l’exercice de certains de leurs droits par les demandeurs de titre de séjour ». L’arrêt impose à l’administration des mesures correctives échelonnées dans des délais de six à douze mois et rappelle, chemin faisant, les principes cardinaux qui gouvernent l’obligation de l’État garant d’un service public numérique accessible et effectif.

L’affaire ne constitue pas un épisode isolé. Elle s’inscrit dans un contentieux nourri, tant devant les tribunaux administratifs que devant les cours administratives d’appel, qui a progressivement révélé l’ampleur des difficultés d’accès à une plateforme devenue, de fait, le point de passage obligé pour tout étranger souhaitant faire valoir ses droits au séjour. L’enjeu est considérable : au-delà de la technique, c’est l’articulation entre la dématérialisation des démarches administratives et l’effectivité des droits fondamentaux qui se trouve posée.

Cette décision historique appelle une analyse en deux temps. Il convient d’abord d’examiner la manière dont le Conseil d’État consacre et précise les obligations de l’administration dans la gestion d’un téléservice devenu incontournable (I), avant d’en mesurer les conséquences systémiques sur l’exercice concret des droits par les usagers étrangers (II).

I. La consécration juridictionnelle des obligations de l’État garant d’un téléservice effectif

A. Le rappel des principes fondamentaux du service public à l’ère numérique

La décision du 5 mai 2026 ne surgit pas d’un vide juridique. Elle s’ancre dans une construction jurisprudentielle patiente qui, depuis plusieurs années, rappelle que la dématérialisation ne saurait se traduire par une déshumanisation du service public, et que l’administration demeure tenue à des obligations positives lorsque le recours à un téléservice est rendu obligatoire.

Sur le plan des textes, l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Le même article prévoit, depuis sa modification par le décret n° 2023-191 du 22 mars 2023, que « les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité » et qu’« une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ».

La jurisprudence avait déjà, bien avant l’arrêt du 5 mai 2026, posé les jalons. Dans un avis contentieux du 3 juin 2022 (CE, 3 juin 2022, n° 452798), le Conseil d’État avait jugé que « la mise en place, sans alternative, d’une saisine par voie électronique pour l’accomplissement de démarches administratives auprès des services de l’État ne saurait avoir pour effet de priver les usagers qui ne disposent pas d’un accès à Internet ou qui ne sont pas en mesure d’utiliser les outils numériques de la possibilité de saisir l’administration par d’autres voies ». Il en avait déduit, de manière décisive, que « le pouvoir réglementaire ne saurait édicter une obligation d’accomplir des démarches administratives par la voie d’un téléservice sans prévoir de modalités alternatives effectives ».

Plus récemment, dans une décision du 17 mars 2026 (CE, 9e ch., 17 mars 2026, n° 500479), le Conseil d’État a synthétisé les conditions auxquelles doit satisfaire l’obligation de recourir à un téléservice en énonçant que « le pouvoir réglementaire ne saurait édicter une telle obligation qu’à la condition de permettre l’accès normal des usagers au service public et de garantir aux personnes concernées l’exercice effectif de leurs droits ». Il a précisé que l’administration « doit tenir compte de l’objet du service, du degré de complexité des démarches administratives en cause et de leurs conséquences pour les intéressés, des caractéristiques de l’outil numérique mis en œuvre ainsi que de celles du public concerné, notamment, le cas échéant, de ses difficultés dans l’accès aux services en ligne ou dans leur maniement ».

La cour administrative d’appel de Toulouse avait, dans le même esprit, annulé le 31 décembre 2024 les décisions du préfet de l’Hérault rendant obligatoire l’utilisation d’un téléservice pour l’ensemble des démarches relatives aux titres de séjour (CAA Toulouse, 3e ch., 31 décembre 2024, n° 23TL01032), au motif que l’administration n’avait pas prévu « de mesures alternatives effectives » pour les usagers dans l’incapacité d’utiliser le téléservice. La cour relevait notamment que « l’accueil du public étant réservé aux étrangers munis d’une convocation, seul l’envoi d’un courriel est possible et le point d’accueil numérique (PAN) n’est accessible que sur rendez-vous pris par courriel de sorte que les usagers n’ont aucune possibilité de se rapprocher physiquement des services de la préfecture ». La cour en avait conclu que ce dispositif ne constituait pas une solution de substitution effective au sens de l’article R. 431-2 du CESEDA.

C’est précisément cette obligation d’effectivité — et non de simple apparence — que le Conseil d’État a fait prospérer dans sa décision d’assemblée du 5 mai 2026, en passant du constat de carence à l’injonction structurelle.

B. L’injonction structurelle : les quatre mesures ordonnées par le Conseil d’État

La décision du 5 mai 2026 ne se borne pas à constater l’existence de dysfonctionnements. Elle ordonne, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, quatre mesures correctives précises, assorties de délais contraignants.

Premièrement, le Conseil d’État enjoint à l’administration de prendre, dans un délai de six mois, « toutes les mesures nécessaires pour que l’obligation de délivrance ou de renouvellement de l’attestation de prolongation de l’instruction aux demandeurs déjà titulaires d’un titre de séjour soit pleinement respectée ». La juridiction constate en effet que, dans de nombreux cas, « cette attestation n’est ni délivrée ni renouvelée en temps utile, entraînant des ruptures dans le droit au séjour ». L’article R. 431-15-1 du CESEDA prévoit pourtant que « le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne », et que cette attestation doit être renouvelée si l’instruction se prolonge. Or, le non-respect systématique de cette obligation plonge des milliers d’étrangers en situation régulière dans une insécurité juridique incompatible avec l’État de droit.

Deuxièmement, le Conseil d’État ordonne que l’attestation de prolongation de l’instruction ouvre effectivement l’accès aux prestations sociales et au logement. Il relève que cette attestation « n’est pas reconnue par la réglementation comme document ouvrant l’accès aux prestations sociales et au logement, contrairement à certains récépissés délivrés par d’autres administrations », ce qui « conduit certains organismes à refuser ces attestations, malgré les indications du ministère selon lesquelles elles produisent les mêmes effets qu’un récépissé ». Les textes réglementaires doivent donc être mis en conformité « afin de garantir l’accès des usagers à leurs droits sociaux ». La juridiction exige également, dans le même délai de six mois, que l’attestation délivrée dans l’attente de la remise du titre mentionne clairement les droits qui y sont attachés, notamment la possibilité d’exercer une activité professionnelle.

Troisièmement, le Conseil d’État impose à l’administration de faire évoluer le téléservice de l’ANEF, dans un délai de douze mois, afin de « permettre aux usagers de pouvoir déposer simultanément ou successivement plusieurs demandes de titre de séjour pour différents motifs ». La juridiction relève en effet que « l’ANEF ne permet pas, pour des raisons techniques, à un usager de déposer simultanément ou successivement plusieurs demandes de titre de séjour pour différents motifs tant que l’administration n’a pas statué sur sa première demande », alors même qu’« aucune disposition du droit ne fait obstacle à une telle possibilité, qui demeure ouverte pour les démarches hors ANEF ». Cette impossibilité technique — et non juridique — peut avoir des « conséquences importantes, notamment lorsqu’un refus de première demande peut entraîner une obligation de quitter le territoire et empêcher l’examen d’un autre droit au séjour ».

Quatrièmement, le Conseil d’État exige que, dans un délai de six mois, les usagers puissent « signaler les erreurs, modifier leurs informations et compléter leur dossier ». La plateforme ne permet en effet pas toujours aux usagers « de corriger les erreurs ou de mettre à jour leur dossier, notamment lorsqu’un renouvellement est refusé à tort faute d’enregistrement par l’administration, dans le système d’information, de la remise du précédent titre de séjour, lorsqu’un changement d’adresse intervient en cours d’instruction ou encore lorsqu’il devient nécessaire d’ajouter de nouvelles pièces justificatives ». La juridiction souligne que « ces blocages peuvent avoir des conséquences importantes sur le droit au séjour et sur l’examen de la demande ».

Ces quatre injonctions dessinent les contours d’une obligation de résultat pour l’administration, et non d’une simple obligation de moyens.

II. Les conséquences systémiques de la défaillance de l’ANEF sur l’exercice des droits

A. La rupture du droit au séjour : de l’attestation de prolongation aux droits sociaux

La délivrance de l’attestation de prolongation de l’instruction, loin d’être une formalité administrative anodine, conditionne l’effectivité même du droit au séjour. L’arrêt du 5 mai 2026 met en lumière un paradoxe saisissant : des étrangers en situation parfaitement régulière, parfois titulaires de cartes de résident de dix ans, se retrouvent privés de la possibilité de justifier de la régularité de leur présence sur le territoire français à raison des seuls dysfonctionnements de la plateforme.

La cour administrative d’appel de Lyon a eu à connaître d’un cas emblématique dans un arrêt du 16 octobre 2025 (CAA Lyon, 5e ch., 16 octobre 2025, n° 25LY00800). Une ressortissante comorienne, titulaire d’une carte de résident de dix ans délivrée le 6 octobre 2015, avait déclaré la perte de son titre et sollicité un duplicata sur l’ANEF le 20 mars 2022. La plateforme lui opposait un message d’erreur indiquant qu’« une demande de titre de séjour est en cours de traitement », l’empêchant de déclarer son changement d’adresse. Après de multiples échanges infructueux avec les services de l’État, elle avait saisi le ministre de l’Intérieur, puis le juge. La cour a certes rejeté sa requête pour irrecevabilité — la demande adressée au ministre n’appelait qu’une réponse technique — mais l’espèce illustre la situation kafkaïenne dans laquelle la défaillance d’un outil numérique peut placer un étranger en situation régulière.

La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 mai 2025 (CAA Paris, 6e ch., 21 mai 2025, n° 24PA05409), a également eu à connaître d’un étudiant camerounais qui, ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur l’ANEF le 26 décembre 2022, s’était vu opposer un refus implicite sans que l’administration ait instruit sa demande. La cour a relevé que « si aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » », encore fallait-il que l’administration ait été régulièrement saisie, ce qui supposait que l’usager ait pu effectivement déposer sa demande.

Le Conseil d’État, dans l’arrêt du 5 mai 2026, tire les conséquences de ces situations individuelles en élevant le débat au niveau systémique. Il ne se contente pas de condamner un dysfonctionnement technique : il identifie une carence structurelle de l’État dans l’accomplissement de ses missions de service public et y apporte une réponse structurelle, sous forme d’injonctions précises et datées.

B. Les blocages techniques comme obstacles au parcours de l’usager étranger

Au-delà de la question de l’attestation de prolongation, la décision du 5 mai 2026 met en évidence trois catégories de blocages techniques qui, cumulés, transforment le parcours de l’usager étranger en un véritable parcours d’obstacles.

Le premier blocage est l’impossibilité de déposer simultanément plusieurs demandes fondées sur des motifs distincts. La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 23 mai 2025 (CAA Lyon, 4e ch., 23 mai 2025, n° 24LY00219), avait déjà rappelé qu’« aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur ». Or, l’ANEF, par sa conception technique, empêche précisément ce cumul, créant une règle de procédure que ni la loi ni le règlement n’ont édictée.

Le deuxième blocage est l’impossibilité de corriger ou de compléter son dossier en cours d’instruction. La cour administrative d’appel de Paris, le 7 juin 2024 (CAA Paris, 4e ch., 7 juin 2024, n° 23PA00554), avait déjà eu à juger d’une situation dans laquelle un étranger s’était vu opposer un refus implicite sans avoir été mis en mesure de compléter son dossier. La cour avait rappelé que la demande de titre de séjour fondée sur l’admission exceptionnelle au séjour ou la vie privée et familiale ne relevait pas obligatoirement du téléservice et que l’administration ne pouvait refuser d’enregistrer une demande présentée par voie postale.

Le troisième blocage est l’impossibilité de déclarer un changement d’adresse lorsqu’une demande est en cours de traitement, comme l’illustre l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Lyon le 16 octobre 2025. L’usager se trouve alors dans une situation inextricable : l’administration exige une démarche en ligne que la plateforme empêche d’accomplir.

La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 octobre 2025 (CAA Paris, 1re ch., 9 octobre 2025, n° 24PA04845), a synthétisé l’exigence jurisprudentielle en jugeant que l’administration doit prévoir « des mesures alternatives effectives à la prise de rendez-vous par voie électronique pour les ressortissants étrangers confrontés à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer leur demande de titre ». La cour a censuré la décision du préfet au motif que le dispositif mis en place — un centre de contact citoyen qui renvoyait lui-même vers un rendez-vous en guichet — ne constituait pas une alternative effective, mais un simple déplacement de l’obstacle numérique.

Le Conseil d’État, dans sa décision du 5 mai 2026, a porté cette logique à son terme en ordonnant non plus seulement la mise en place d’alternatives, mais la correction des dysfonctionnements eux-mêmes. Il ne s’agit plus seulement de pallier les défaillances de la plateforme par des solutions de contournement, mais d’exiger que la plateforme elle-même soit rendue fonctionnelle et accessible. Ce faisant, la juridiction administrative franchit un cap : elle passe d’une logique de réparation — le juge annule la décision illégale et enjoint à l’administration de réexaminer la situation — à une logique de transformation structurelle — le juge ordonne à l’administration de modifier l’outil lui-même.

Ce changement de paradigme est d’autant plus remarquable qu’il intervient dans un contexte où, selon les données rapportées par la Défenseure des droits dans un rapport de 2024, le nombre de réclamations liées à l’ANEF a augmenté de 400 % entre 2020 et 2024. Les conséquences, rappelées par la Défenseure des droits, sont parfois dramatiques : perte d’emploi, endettement, expulsion du logement. Et parmi les personnes touchées, un nombre croissant sont des étrangers en situation régulière, parfois depuis de très nombreuses années.

Le Conseil constitutionnel lui-même, dans une décision du 30 avril 2026 relative à l’article L. 312-1 A du CESEDA, a rappelé que les restrictions aux droits des étrangers doivent respecter le principe de proportionnalité et ne sauraient priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. La convergence de ces décisions, à quelques jours d’intervalle, dessine un cadre jurisprudentiel dans lequel l’administration ne peut plus invoquer la technique pour justifier l’ineffectivité des droits.

Il convient enfin de relever que l’arrêt du 5 mai 2026 s’inscrit dans une filiation directe avec la décision rendue par le Conseil d’État le 27 novembre 2019 (CE, 27 novembre 2019, n° 422516), dans laquelle la juridiction avait déjà jugé que la mise en place d’un téléservice sans alternative pour le dépôt des demandes de titre de séjour méconnaissait le droit d’accès des usagers au service public. Sept ans plus tard, la constance de la jurisprudence contraste avec la persistance des dysfonctionnements, et c’est précisément ce constat qui a conduit l’Assemblée du contentieux à durcir sa réponse en passant de la censure à l’injonction.

Notre cabinet intervient quotidiennement auprès des juridictions administratives pour faire valoir les droits des étrangers confrontés aux défaillances de l’ANEF. Le référé-liberté et le référé-mesures utiles constituent des voies de droit particulièrement adaptées pour obtenir du juge qu’il enjoigne à l’administration de rétablir l’accès au service public dans des délais contraints.

Conclusion

La décision de l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État du 5 mai 2026 marque un tournant dans le contrôle juridictionnel de la dématérialisation des services publics. Elle affirme avec une netteté inédite que l’administration ne peut se retrancher derrière l’outil numérique pour justifier l’ineffectivité des droits qu’elle a la charge de garantir. En ordonnant, sous des délais contraignants, la correction des dysfonctionnements de l’ANEF, la délivrance effective des attestations de prolongation d’instruction, la mise en conformité des textes relatifs aux droits sociaux, la possibilité de dépôts multiples et la faculté de corriger son dossier, le Conseil d’État rappelle que le service public — fût-il numérique — demeure soumis aux principes de continuité, d’égalité et d’adaptabilité.

L’exécution de ces injonctions sera suivie avec attention par l’ensemble des acteurs du droit des étrangers. Les associations requérantes, comme les praticiens, disposent désormais d’un cadre juridique renforcé pour exiger de l’administration qu’elle assume pleinement ses obligations.


Pour toute difficulté rencontrée sur la plateforme ANEF — dépôt de demande impossible, absence d’attestation de prolongation, dossier bloqué, changement d’adresse empêché — le cabinet se tient à votre disposition pour analyser votre situation et engager, le cas échéant, les recours appropriés devant le tribunal administratif, y compris en référé.

Contactez Maître Hassan KOHEN au 06 89 11 34 45 ou par email à l’adresse [email protected]. Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact en ligne.

Décision commentée : CE, Ass., 5 mai 2026, n° 502860, publiée au recueil Lebon. Consultez également le communiqué officiel du Conseil d’État.

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