← Retour à la convention IDCC 959
Régime de prévoyance des non-cadres
Article A
Les salariés non cadres des laboratoires d’analyses médicales bénéficient d’un régime de prévoyance décès, incapacité de travail, invalidité, maternité, dont la cotisation est à la charge de l’employeur.
Les parties signataires confient la gestion de ce régime à l’Institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM), selon les dispositions suivantes :
COTISATION CONTRACTUELLE :
2,16 % du salaire total
TAUX D’APPEL (1):
(1) Ce taux d’appel pourra être révisé par le comité de gestion selon les comptes de résultat.
1,36 % du salaire total
I. – GARANTIE DECES OU IAD
(Capitaux assurés en pourcentage du traitement de base annuel)
– SITUATION DE FAMILLE – :
Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge :
– Décès par maladie, IAD (2) : 130 %
– Décès par accident : 260 %
– SITUATION DE FAMILLE – :
Marié ou célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge.
– Décès par maladie, IAD : 150 %
– Décès par accident : 100 %
– SITUATION DE FAMILLE – :
Majoration par personne à charge.
– Décès par maladie, IAD : 50 %
– Décès par accident : 100 %.
II. – GARANTIE INCAPACITE DE TRAVAIL, INVALIDITE, MATERNITE
(Indemnités journalières ou rente d’invalidité en pourcentage du traitement de base)
– 40 % T1 à partir du 8ème jour.
– 90 % T2 à partir du 8ème jour.
– Maternité 90 % T2 pendant la durée légale maximum
(2) IAD = Invalidité absolue et définitive.
Article A
A. – Le régime obligatoire de prévoyance est conclu dans le cadre de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 83-1° quater du code général des impôts ; il est généralisé à tout le personnel non cadre des entreprises visées au champ d’application de la convention collective (quelle que soit la nature du contrat, et même si le contrat de travail est suspendu : tout salarié non cadre inscrit à l’effectif de l’entreprise étant concerné).
L’adhésion des entreprises au régime professionnel et l’affiliation des salariés ont un caractère obligatoire et résultent du présent avenant.
1. Désignation de l’organisme assureur
Afin d’assurer la mutualisation des risques, les parties au présent accord ont choisi, en qualité d’organisme assureur désigné, l’IPGM groupe Mornay.
2. Garanties du régime de prévoyance complémentaire
Au titre du présent accord, les salariés bénéficiaires, tels que définis à l’article 9 du contrat d’assurance, bénéficient dans les conditions définies au contrat cadre d’assurance des garanties de prévoyance complémentaire figurant au tableau synthétique ci-après sous réserve des clauses et conditions de garantie figurant dans le contrat cadre d’assurance souscrit avec l’organisme désigné. Celui-ci est joint en annexe I aux fins d’information des salariés et des entreprises sur ses conditions.
Garanties de prévoyance complémentaire
| Garantie | Niveau des prestations (en % du traitement annuel de base) |
|---|---|
| Décès Décès de base. – Invalidité absolue et définitive En cas de décès du participant, versement d’un capital en fonction de la charge de famille. En cas d’invalidité totale et permanente du participant, le capital est versé par anticipation à l’assuré. |
|
| Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge | 130 % TA et TB |
| Marié | 150 % TA et TB |
| Célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge | 150 % TA et TB |
| Majoration supplémentaire par personne à charge (1) | 50 % TA et TB |
| Décès accidentel Si le décès n’est pas immédiat, le capital n’est dû qu’à la condition que le décès intervienne dans les 12 mois suivant l’accident et provienne exclusivement de celui-ci. |
Capital supplémentaire égal au capital décès de base |
| Incapacité de travail Les prestations sont versées après un délai de franchise d’arrêt continu et total de travail de 7 jours. En cas d’arrêt de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les prestations sont versées dès le 1er jour d’arrêt de travail. |
40 % TA et 90 % TB |
| Invalidité Une franchise est appliquée dans les conditions stipulées ci-dessus, lorsque l’invalidité ne fait pas suite à un état d’incapacité de travail indemnisé au titre de la présente convention. |
40 % TA et 90 % TB (2) |
| Maternité En cas de maternité d’un participant, survenant au moins 280 jours après son entrée dans la profession, il lui est versé des indemnités journalières pendant toute la durée du congé légal de maternité. |
90 % TB (traitement de base excédant le plafond de la sécurité sociale) |
| (1) Cette majoration s’ajoute au capital correspondant à la situation de famille « marié » ou bien « célibataire », « veuf ou divorcé avec personne à charge » (2) Pour l’invalidité 1re catégorie, la rente versée est réduite d’un quart. |
|
A. – Le régime obligatoire de prévoyance est conclu dans le cadre de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 83-1° quater du code général des impôts ; il est généralisé à tout le personnel non cadre des entreprises visées au champ d’application de la convention collective (quelle que soit la nature du contrat, et même si le contrat de travail est suspendu : tout salarié non cadre inscrit à l’effectif de l’entreprise étant concerné).
L’adhésion des entreprises au régime professionnel et l’affiliation des salariés ont un caractère obligatoire et résultent du présent avenant.
1. Désignation de l’organisme assureur
Afin d’assurer la mutualisation des risques, les parties au présent accord ont choisi, en qualité d’organisme assureur désigné, l’IPGM groupe Mornay.
2. Garanties du régime de prévoyance complémentaire
Au titre du présent accord, les salariés bénéficiaires, tels que définis à l’article 9 du contrat d’assurance, bénéficient dans les conditions définies au contrat cadre d’assurance des garanties de prévoyance complémentaire figurant au tableau synthétique ci-après sous réserve des clauses et conditions de garantie figurant dans le contrat cadre d’assurance souscrit avec l’organisme désigné. Celui-ci est joint en annexe I (1) aux fins d’information des salariés et des entreprises sur ses conditions.
(1) Cette annexe ayant été modifiée par différents accords est devenue le tableau « Garanties de prévoyance complémentaire ».
Garanties de prévoyance complémentaire
| Garantie | Niveau des prestations (en % du traitement de base) |
|---|---|
| Décès Décès de base. – Invalidité absolue et définitive En cas de décès du participant, versement d’un capital en fonction de la charge de famille. En cas d’invalidité totale et permanente du participant, le capital est versé par anticipation à l’assuré |
|
| Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge | 130 % TA et TB |
| Marié ou pacsé | 150 % TA et TB |
| Célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge | 150 % TA et TB |
| Majoration supplémentaire par personne à charge (1) | 50 % TA et TB |
| Décès accidentel Si le décès n’est pas immédiat, le capital n’est dû qu’à la condition que le décès intervienne dans les 12 mois suivant l’accident et provienne exclusivement de celui-ci. |
Capital supplémentaire égal au capital décès de base |
| Incapacité de travail Si le participant a une ancienneté (2) supérieure ou égale à 1 an : les prestations sont versées après un délai de franchise de 3 jours d’arrêt continu et total de travail. Si le participant a une ancienneté (2) inférieure à 1 an : les prestations sont versées après un délai de franchise de 7 jours d’arrêt continu et total de travail. En cas d’arrêt de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les prestations sont versées dès le 1er jour d’arrêt de travail. |
40 % TA et 90 % TB |
| Invalidité Une franchise est appliquée dans les conditions stipulées ci-dessus, lorsque l’invalidité ne fait pas suite à un état d’incapacité de travail indemnisé au titre de la présente convention. |
40 % TA et 90 % TB (3) |
| Maternité En cas de maternité d’un participant, survenant au moins 280 jours après son entrée dans la profession, il lui est versé des indemnités journalières pendant toute la durée du congé légal de maternité. |
90 % TB (traitement de base excédant le plafond de la sécurité sociale) |
| (1) Cette majoration s’ajoute au capital correspondant à la situation de famille « marié » ou « pacsé » ou bien « célibataire », « veuf ou divorcé avec personne à charge ». (2) Ancienneté dans l’entreprise adhérente. (3) Pour l’invalidité 1re catégorie, la rente versée est réduite d’un quart. |
|
B. – Les laboratoires faisant bénéficier leur personnel d’un autre régime de prévoyance devront aménager leurs contrats pour apporter des avantages au moins équivalents à ceux offerts par l’IPGM. Ces dispositions prennent effet au plus tard au 1er avril 1997.
Article C
L’IPGM constitue un comité de gestion comprenant, d’une part, les représentants des participants et des adhérents en nombre égal et, d’autre part, ceux de l’IPGM.
C. – L’IPGM constitue un comité de gestion comprenant, d’une part, les représentants des participants et des adhérents en nombre égal et, d’autre part, ceux de l’IPGM. Son fonctionnement est déterminé par un règlement intérieur particulier. Il reçoit de l’IPGM tous renseignements statistiques compatibles avec une saine gestion. Il est habilité à prendre les dispositions nécessaires à la constitution d’un fonds social.
Les entreprises employant des salariés non cadres relevant de la convention collective sont tenues d’adhérer à l’IPGM groupe Mornay et d’y affilier la totalité de leurs salariés non cadres régulièrement affiliés au régime général de sécurité sociale. Ces adhésions ont un caractère obligatoire à compter de la date d’entrée en application du présent accord de branche, sous réserve des dispositions prévues au point B de la présente annexe.
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, l’organisme assureur fera l’objet d’un réexamen au plus tard tous les 5 ans.
Les partenaires sociaux devront réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné et se réuniront à cette fin au plus tard 6 mois avant l’échéance qui précédera le délai susvisé de 5 ans en vue de procéder à une analyse comparative.
Il est convenu qu’un ou plusieurs organismes gestionnaires pourront être sollicités pour la gestion de tout ou partie des régimes conventionnels.
La commission paritaire de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers entendra annuellement le rapport du comité de gestion des régimes de prévoyance des salariés non cadres et cadres auprès de l’institution de prévoyance groupe Mornay (IPGM), gestionnaire en place des régimes de prévoyance des salariés non cadres et cadres. Ce rapport détaille et regroupe les comptes de résultat de l’organisme désigné ainsi que les mécanismes de la mutualisation sur la période écoulée et les perspectives d’évolution du régime. A l’issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l’organisation de la mutualisation qu’il instaure.
En référence à l’avenant du 30 janvier 2008 concernant le régime de prévoyance, la commission paritaire décide de prolonger la désignation de l’IPGM, gestionnaire en place du régime de prévoyance des salariés non cadres jusqu’au 31 décembre 2012.
Article D
Son fonctionnement est déterminé par un règlement intérieur particulier. Il reçoit de l’IPGM tous renseignements statistiques compatibles avec une saine gestion. Il est habilité à prendre les dispositions nécessaires à la constitution d’un fonds social.
D. – Cotisations du régime et répartition
La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut limité à la tranche A et à la tranche B et actuellement fixé à 2 %.
Le financement du régime est à la charge exclusive de l’entreprise adhérente.
(En pourcentage.)
| Garantie | Total | |
|---|---|---|
| TA | TB | |
| Décès Décès de base Invalidité absolue et définitive Décès accidentel |
0,30 | 0,30 |
| Incapacité de travail (y compris maintien de salaire en application des dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail à hauteur de 0,55 % pour la TA et 0,55 % pour la TB à la charte de l’entreprise) |
1,36 | 1,35 |
| Invalidité | 0,34 | 0,34 |
| Maternité | – | 0,01 |
| Total | 2 | 2 |
Tous les cinq ans au plus, les partenaires de cet accord de prévoyance procéderont à un appel d’offres dans les conditions qu’il leur appartiendra de définir.
Article E
Conformément aux dispositions des articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale, tous les 5 ans au plus, les partenaires de cet accord de prévoyance procéderont à un examen de la gestion et des comptes de résultats du régime de prévoyance qu’il institue et décideront soit de prolonger la désignation du gestionnaire en place, soit de procéder à un appel d’offres pour son remplacement, dans des conditions qu’il leur appartiendra de définir.
E. – Suspension des garanties. – Cessation des garanties. – Contrôle médical
Les garanties sont suspendues de plein droit dans les conditions définies au contrat cadre d’assurance soit pour les salariés qui ne perçoivent aucune rémunération ou aucune indemnité journalière complémentaire financée au moins pour partie par l’entreprise, soit par exemple pour les salariés qui sont dans les cas suivants :
– congé sabbatique visé aux articles L. 3142-92 et suivants du code du travail ;
– congé parental d’éducation total visé aux articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ;
– congé pour création d’entreprise visé aux articles L. 3142-78 et suivants du code du travail ;
– ou pour tout autre motif de suspension du contrat de travail non rémunéré ou indemnisé.
La suspension des garanties intervient à la date de la cessation effective du travail dans l’entreprise. Elle s’achève dès sa reprise effective du travail par l’intéressé au sein de l’effectif assuré, sous réserve que l’institution soit informée dans un délai de 3 mois suivant la reprise.
Les garanties cessent dans les conditions fixées à l’article 15.B du contrat cadre d’assurance.
A titre d’exemples, les garanties cessent :
– en cas de cessation d’appartenance du salarié à la catégorie de personnel assuré ;
– en cas de radiation du salarié des effectifs de l’entreprise ou de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause sauf si celle-ci intervient dans le cadre faisant jouer une clause de maintien des garanties, tel que défini au titre IV du contrat d’assurance ;
– en cas de décès du salarié.
L’entreprise ou l’organisme assureur disposent de la possibilité de faire procéder aux visites médicales et contrôles qu’ils jugeraient utiles pour se prononcer sur l’ouverture ou la poursuite du service des prestations. Le salarié est tenu de se soumettre à la contre-visite, sauf si le médecin du travail lui délivre un avis d’inaptitude. En cas d’impossibilité d’effectuer le contrôle du fait du salarié, le salarié perdra le bénéfice des prestations correspondantes pour la période postérieure à la visite.
F. – En cas de rupture ou de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l’assurance chômage, l’ex-salarié conserve le bénéfice de l’ensemble des garanties des couvertures complémentaires appliquées dans son ancienne entreprise, pendant sa période de chômage et pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail, apprécié par mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
L’ex-salarié doit fournir à l’ancien employeur la justification de sa prise en charge par l’assurance chômage et l’informer de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue au premier paragraphe ci-dessus.
Le maintien des garanties cesse à :
– la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue ci-dessus ;
– la date de reprise d’une activité professionnelle par le bénéficiaire ;
– la date d’effet de la retraite sécurité sociale ;
– l’issue de la durée de maintien à laquelle le bénéficiaire a droit et ce dans la limite de 9 mois ;
– la date de résiliation du contrat cadre de l’assurance ou de l’adhésion de l’entreprise.
La suspension des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n’a pas d’incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d’autant.
La personne reste couverte au titre de l’ensemble des garanties appliquées dans son ancienne entreprise pour tout sinistre survenu pendant la période de portabilité des garanties, et ce même si le sinistre se poursuit au-delà de ladite période.
Le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties. Dans ce cas, il doit le notifier par écrit à l’ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Le traitement de base servant au calcul des prestations des sinistres survenus pendant la période de portabilité des garanties prévoyance est égal au total des rémunérations brutes (y compris primes et gratifications) perçues au cours des 12 mois civils d’activité ou reconstitués précédant la date de cessation d’activité, à l’exclusion des sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle, de fin de contrat…).
Au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, la franchise et le niveau des prestations allouées à l’ancien salarié précisées au point A de l’annexe IV seront déterminés en considérant les droits de l’assuré comme s’il avait été en activité à la date de l’arrêt.
Par ailleurs, il est précisé que les prestations servies par la garantie incapacité de travail temporaire ne peuvent conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période.
Le financement de ce dispositif de portabilité fait l’objet, pour ce qui concerne les garanties de prévoyance définies au point A de l’annexe IV lorsqu’elles sont assurées par l’organisme désigné, d’une mutualisation intégrée à la cotisation dans les comptes de l’assureur percevant les cotisations.
En cas de changement d’organisme assureur, en ce qui concerne les garanties de prévoyance définies à la présente annexe, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel assureur, étant précisé que les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur par application des articles 7 et 7-1 de la loi Evin.
Il sera remis aux salariés une notice d’information exposant les conditions d’application de la portabilité.