← Retour à la convention IDCC 413
Personnel des écoles de formation d’éducateurs spécialisés
Bénéficiaires.
Article 1 – Annexe n° 7
La présente annexe précise les dispositions particulières applicables aux personnels des écoles de formation d’éducateurs spécialisés visées par le champ d’application professionnel fixé à l’article 1er de la convention collective nationale de travail de l’enfance inadaptée et figurant sur la liste annexe n° 3 à cette convention.
Une extension de ces dispositions pourra être ultérieurement envisagée pour les personnels assurant une formation reconnue d’autres catégories de techniciens de l’enfance inadaptée.
NOTA : Annexe remplacée par avenant n° 229 du 22-10-1991 agréé par arrêté du 20 décembre 1991.
Durée – Revision.
Article 2 – Annexe n° 7
La présente annexe est conclue et s’applique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collective nationale.
Conditions de recrutement.
Article 3 – Annexe n° 7
Les conditions de recrutement aux emplois relevant de la présente annexe se réfèrent explicitement aux dispositions de l’article 11 de la convention collective nationale.
Rupture du contrat de travail – Délai-congé.
Article 4 – Annexe n° 7
*Dispositions abrogées*.
Durée hebdomadaire de travail.
Article 5 – Annexe n° 7
Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l’article 20 de la convention nationale, en ce qui concerne les directeurs et directeurs adjoints pour lesquels la notion de responsabilité permanente exclut la notion même d’horaire défini, le traitement est fixé sur une durée hebdomadaire forfaitaire de travail de 45 heures.
Compte tenu de la difficulté qu’il y a à déterminer les fonctions pédagogiques du personnel permanent, la répartition des horaires est fixée forfaitairement à :
– 30 heures de travail pédagogique ;
– 10 heures de préparations,
le travail pédagogique comprenant les cours, réunions, travail d’équipe, etc., et les préparations recouvrant tout travail personnel et de rédaction.
Congés payés annuels supplémentaires.
Article 6 – Annexe n° 7
Les personnels visés à la présente annexe bénéficient de neuf jours consécutifs de congés, à Noël et à Pâques, en sus des jours fériés, du repos hebdomadaire et des trente jours de congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale.
La détermination du droit à ces congés supplémentaires sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l’article 22 de la convention.
Indemnités.
Article 7 – Annexe n° 7
Chaque fois que normal, les indemnités pour sujétions particulières ont été intégrées dans les traitements prévus aux tableaux de classification de la présente annexe.
Toutefois, aux salaires établis conformément aux dispositions de l’article 36 de la convention nationale, viennent éventuellement s’ajouter des indemnités pour sujétions particulières ne subissant pas les majorations d’ancienneté, à un taux mensuel fixé forfaitairement à la valeur d’un nombre de points de coefficient de salaire de base.
En application de ce principe, sont notamment versées les indemnités ci-après :
a) Indemnité de » qualification spécialisée » :
Les directeurs et directeur adjoint relevant de la présente annexe justifiant de certains diplômes d’enseignement supérieur, de titres reconnus, pourront bénéficier d’une indemnité de qualification, dans les conditions ci-après :
Doctorat d’Etat : 70 points
Doctorat d’université : 60 points
Diplôme d’études supérieures ou qualification de psychologue répondant aux conditions du décret du 3 décembre 1971 : 50 points
Licence de psychologie : 30 points
Ces indemnités ne sont pas cumulatives en cas de diversité de titres de qualification, l’indemnité la plus avantageuse étant la seule perçue.
b) Indemnité de gestion et de responsabilité :
Les directeur et directeur adjoint assurant seuls, sans le concours de personnel administratif, la gestion financière et matérielle bénéficieront d’une indemnité de gestion et de responsabilité dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à 20 points.
Les traitements sont exclusifs de toute autre indemnité.
Majoration d’ancienneté.
Article 8 – Annexe n° 7
(Voir article 39 des clauses générales de la convention)
Logement.
Article 9 – Annexe n° 7
Conformément au 1er alinéa de l’article 43 de la convention nationale, sont considérés comme devant être logés par l’employeur, et bénéficier à ce titre de la gratuité du logement et des avantages annexes (chauffage, éclairage, eau) :
– le directeur d’école comportant internat ;
– le remplaçant permanent du directeur d’école comportant internat.
Les autres personnels demeurent soumis aux dispositions de l’article 43 de la convention nationale.
Nourriture.
Article 10 – Annexe n° 7
Le personnel d’encadrement relevant de la présente annexe et prenant dans le cadre de son service normal ses repas avec les élèves bénéficiera de la gratuité des repas. Les autres personnels demeurent soumis à l’application de l’article 44 de la convention nationale.
Date d’effet.
Article 11 – Annexe n° 7
Les dispositions de la présente annexe seront applicables dans les conditions définies à l’avenant n° 1 à la convention collective nationale.
Extension.
Article 12 – Annexe n° 7
Les autres catégories de personnel pouvant exercer dans les écoles de formation d’éducateurs seront étudiées ultérieurement.