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Définition de l’ouvrier occupé en grand déplacement.
Article 1 – Annexe Ouvriers, C 2 bis Grands Déplacements
Est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d’embauche.
Ne sont pas visés par les présentes dispositions les ouvriers déplacés avec leur famille par l’employeur et à ses frais.
Définition de l’indemnité journalière de déplacement et de son montant.
Article 2 – Annexe Ouvriers, C 2 bis Grands Déplacements
L’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d’un second logement pour l’intéressé ;
b) Les dépenses supplémentairs de nourriture, qu’il vive à l’h<CB>tel, chez des particuliers ou en cantonnement ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu’il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée.
Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire.
Article 3 – Annexe Ouvriers, C 2 bis Grands Déplacements
Le remboursement des dépenses définies à l’article 2 ci-dessus est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l’ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail.
Il est dû également à l’ouvrier victime d’un accident ou malade qui continue d’engager sur place des dépenses de repas et de logements, jusqu’à son rapatriement à sa résidence, autorisé par son médecin traitant, de concert, s’il y a lieu, avec le médecin désigné par l’employeur.
Dans les vingt-quatre heures suivant cette autorisation, l’employeur en est informé par l’intéressé.
Pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justifications d’une dépense effective.
Il en est de même en cas d’hospitalisation au voisinage du chantier de l’ouvrier blessé ou malade jusqu’à autorisation de son rapatriement dans les conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article.
Dans ce cas et pendant toute la durée de l’hospitalisation, une indemnité journalière égale à deux fois le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G.) en vigueur au lieu du travail est versée par l’employeur à l’intéressé en vue de le rembourser de ses menus frais supplémentaires.
Indemnisation des frais et temps de voyage de l’ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise.
Article 4 – Annexe Ouvriers, C 2 bis Grands Déplacements
L’ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d’un chantier dans un autre, reçoit, indépendamment du remboursement de ses frais de transport et, notamment, de son transport par chemin de fer en deuxième classe :
1° Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l’heure de départ ou de l’heure d’arrivée, une indemnité égale au salaire qu’il aurait gagné s’il avait travaillé ;
2° Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 p. 100 de son salaire horaire, sans majoration ni prime, compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l’entreprise.
L’ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus qui n’est pas déjà en situation de grand déplacement bénéficie de l’indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu’à son départ du même lieu.
Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport.
Article 5 – Annexe Ouvriers, C 2 bis Grands Déplacements
Les frais de transport engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre dans la localité située dans la métropole où il a déclaré résider au moment de son embauchage, à condition qu’il y ait une famille ou qu’il y ait conservé une résidence et pour revenir au lieu de son travail, sont remboursés au prix d’un voyage en deuxième classe, dans les conditions prévues ci-après.
Suivant l’éloignement de cette localité, il est accordé :
– jusqu’à une distance de 75 kilomètres, un voyage aller et retour toutes les semaines ;
– de 76 à 750 kilomètres inclus, un voyage aller et retour toutes les deux semaines ;
– de 151 à 400 kilomètres inclus, un voyage aller et retour toutes les quatre semaines ;
– de 401 à 600 kilomètres inclus, un voyage aller et retour toutes les six semaines ;
– au-dessus de 600 kilomètres, un voyage aller et retour toutes les huit semaines.
Pour les déplacements en Corse et inversement, un accord entre intéressés interviendra quant à la périodicité des voyages de détente.
Les frais de transport de l’ouvrier lui sont dus, soit qu’il se rende dans la localité visée au premier alinéa, soit qu’un membre de sa famille se rende auprès de lui. Dans ce dernier cas, l’ouvrier est remboursé des frais de transport, jusqu’à concurrence de la somme qui lui aurait été allouée s’il s’était rendu lui-même dans ladite localité.
Temps passé en voyage périodique.
Article 6 – Annexe Ouvriers, C 2 bis Grands Déplacements
En cas de voyage périodique, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède neuf heures, soit à aller, soit au retour.
A l’occasion des voyages périodiques prévus à l’article 5, le travailleur doit être autorisé à quitter le chantier de façon à pouvoir passer un minimum de vingt-quatre heures dans son lieu de résidence. La durée de ce séjour est portée à quarante-huit heures au minimum lorsque le travailleur est déplacé à plus de 400 kilomètres.
Lorsque l’heure du départ ou du retour impose une réduction de la durée journalière du travail, les heures perdues de ce fait sont indemnisées de telle sorte que l’indemnisation compense la perte de salaire en résultant.
Absences légales et conventionnelles et voyages périodiques.
Article 7 – Annexe Ouvriers, C 2 bis Grands Déplacements
En cas de décès d’un conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe, le travailleur a droit à une absence d’une durée de quarante-huit heures ; cette durée est portée à quatre jours lorsque le travailleur est déplacé à plus de 400 kilomètres. L’absence donne lieu aux avantages prévus aux articles 3 (alinéa 4), 5 et 6.
Le travailleur qui, en vertu d’une disposition légale ou conventionnelle, bénéficie d’un congé ou d’une autorisation d’absence peut, sur demande, après accord avec son employeur, faire coïncider un voyage périodique avec ce congé ou cette absence, de telle sorte que son temps d’absence soit prolongé d’une durée égale à celle de ce congé ou de cette absence, les dispositions de l’article 5 de la présente annexe demeurant applicables.
Décès d’un ouvrier en grand déplacement.
Article 8 – Annexe Ouvriers, C 2 bis Grands Déplacements
En cas de décès d’un ouvrier en grand déplacement, les frais de retour du corps au lieu de résidence déclaré par l’intéressé lors de son embauchage ou les frais de transport à une distance équivalente sont à la charge de l’employeur.
Élections.
Article 9 – Annexe Ouvriers, C 2 bis Grands Déplacements
En cas d’élections prud’homales, municipales, cantonales, législatives ou en cas de consultation par voie de référendum, et lorsque le vote par correspondance ou par procuration n’est pas admis, l’ouvrier peut, sur justification de sa qualité d’électeur, et après avoir averti son employeur, regagner son lieu d’inscription électorale, et ce voyage se substitue au voyage périodique le plus proche.
Date d’application.
Article 10 – Annexe Ouvriers, C 2 bis Grands Déplacements
La présente annexe C 2bis est applicable à compter du 1er juillet 1963 pour les travailleurs qui, postérieurement à cette date, seront envoyés en grand déplacement par l’entreprise ou qui seront embauchés en qualité de travailleurs déplacés au sens de l’article 1er ci-dessus.
Toutefois, les travailleurs qui, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente annexe, avaient la qualité de travailleur en grand déplacement au sens des dispositions antérieurement en vigueur bénéficieront des dispositions des articles 2 à 9 inclus de la présente annexe, un mois après la date de son entrée en vigueur.