Annexe V : Agents de maîtrise et agents techniques – Convention IDCC 493

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Chapitre Ier : Agents de maîtrise et agents techniques

Objet et champ d’application

Article 2 – ANNEXE V

1. La présente annexe s’applique aux agents de maîtrise répondant à la définition ci-après et qui relèvent de la classification agents de maîtrise prévue au chapitre III de la présente annexe.

On entend par agent de maîtrise, techniciens ou assimilés les agents ayant, d’une façon permanente, sous le contrôle de l’employeur ou d’un cadre, une responsabilité de commandement et d’animation ainsi que les agents qui, n’exerçant pas de commandement et d’animation, ont une fonction d’importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale exigée ou de la responsabilité assumée.

2. Les fonctions de commandement et d’animation doivent, entre autres, avoir pour objet l’amélioration de la qualité des rapports humains à l’intérieur de l’entreprise dans le cadre des responsabilités de chacun. A cet effet elles ne sauraient être confondues avec la seule notion de contrôle disciplinaire et doivent priviligier de plus en plus les tâches de formation, de coordination et de conseil.

Le contenu spécifique de la fonction de commandement et d’animation nécessite des aptitudes et une formation adaptée à ses exigences, notamment en matière de relations humaines, de sécurité et de législation sociale. A ce titre les agents de maîtrise constituent un relais privilégié entre la direction ou les cadres et les autres salariés de l’entreprise.

Cet article modifie ou complète l’article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise. L’article 2 de la présente annexe est dénoncé par les articles 6 et 7 de l’accord du 31 janvier 1994 publié au BO Conventions collectives 94-16, en vigueur le 1er juillet 1994 étendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 9 juillet 1994.

Article 2

1. La présente annexe s’applique aux agents de maîtrise et agents techniques répondant à la définition ci-après et qui relèvent de la classification prévue au chapitre III de la présente annexe.

Définition

On entend par agent de maîtrise le salarié ayant, d’une façon permanente, sous le contr<CB>le de l’employeur ou d’un cadre, une responsabilité de commandement et d’animation (1), de formation.

L’agent de maîtrise doit avoir des connaissances générales et professionnelles en fonction de la nature, de l’importance et de la technicité des travaux dont il assume la responsabilité (2).

On entend par agent technique (ou technicien) le spécialiste qui effectue des travaux d’exécution, d’étude, de recherche, de contrôle, d’analyse ou de synthèse, à partir d’instructions ou de programmes définissant l’objectif et un cadre d’action laissant une place à l’initiative. Il met en oeuvre des connaissances professionnelles, théoriques et pratiques, acquises soit dans une école, soit par l’expérience, et en fonction des travaux dont il a la charge (2).

Il appartient à l’agent de maîtrise et l’agent technique, à leur niveau et dans leur secteur, de faire respecter les consignes générales, les règles de sécurité et de proposer des améliorations.

2. Les fonctions de commandement et d’animation doivent entre autres avoir pour objet l’amélioration de la qualité des rapports humains à l’intérieur de l’entreprise, dans le cadre des responsabilités de chacun. A cet effet, elles ne sauraient être confondues avec la seule notion de contrôle disciplinaire et doivent privilégier de plus en plus les tâches de formation, de coordination et de conseil.

Le contenu spécifique de la fonction de commandement et d’animation nécessite des aptitudes et une formation adaptée à ses exigences, notamment en matière de relations humaines, de sécurité et de législation sociale. A ce titre, les agents de maîtrise et agents techniques constituent un relais privilégié entre la direction ou les cadres et les autres salariés de l’entreprise.

Embauchage – Période d’essai

Article 24 – ANNEXE V

a) Embauchage

1. Les employeurs feront connaître à la direction de la main-d’oeuvre les emplois disponibles dans leur entreprise.

Ils peuvent recourir à l’embauchage direct.

2. Dans le but de favoriser les promotions individuelles dans l’entreprise, en cas de vacance ou création de poste, l’employeur fera appel, par priorité, aux salariés de l’entreprise aptes à occuper ce poste. Afin de susciter, éventuellement, des candidatures parmi les salariés de l’entreprise, les employeurs sont invités à faire connaître les postes à pourvoir aux délégués du personnel ainsi qu’aux agents de maîtrise et cadres. Lors de l’engagement, les conditions d’emploi et de rémunération seront précisées par écrit.

De même, en cas d’absence du titulaire d’un poste pour maladie, accident ou maternité, l’employeur fera appel, par priorité, aux salariés de l’entreprise aptes à effectuer ce remplacement.

3. En cas de réembauchage, il sera fait appel de préférence au personnel licencié précédemment, en fonction de sa compétence et de ses aptitudes pour l’emploi considéré, et ce, pendant un délai de six mois.

A cet effet, un livre d’entrée et de sortie du personnel sera tenu dans chaque entreprise à la disposition des délégués salariés et de l’inspecteur du travail.

4. A leur libération du service militaire obligatoire dans l’armée française, les anciens salariés de l’établissement pourront bénéficier des dispositions de l’article 25 du livre 1er du code du travail, à condition de prévenir l’employeur dans le délai d’un mois suivant leur libération de leur intention de s’en prévaloir (1).

Toutefois, ces dispositions ne peuvent faire échec aux dispositions légales relatives à l’emploi des pensionnés de guerre, accidentés du travail et assimilés.

5. Dans les branches couvertes par la présente annexe et ayant une activité saisonnière et selon les nécessités de l’exploitation, il pourra être procédé à l’embauchage d’un personnel complémentaire dans les conditions définies à l’article 32 de la convention collective nationale du 13 février 1969.

6. Il est interdit d’employer, temporairement ou de quelque façon que ce soit, des salariés qui, à la connaissance de la direction, sont pourvus par ailleurs d’un emploi à temps complet.

b) Période d’essai

1. La durée de la période d’essai est fixée à deux mois. Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel sans être tenues d’observer un délai-congé. A partir du deuxième mois, un délai-congé réciproque d’une semaine devra être appliqué.

2. Les parties peuvent décider d’un commun accord d’abréger la période d’essai déterminée comme ci-dessus. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.

3. L’agent de maîtrise invité à effectuer une période d’essai doit être informé, d’une façon précise, de la durée et des conditions de la période d’essai, de l’emploi à pourvoir, du coefficient hiérarchique et de la rémunération correspondante.

4. Tout agent de maîtrise fait obligatoirement, en vue de son embauchage, l’objet d’un examen médical dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

c) Engagement définitif

Tout agent de maîtrise qui a satisfait aux conditions de travail exigées pendant la période d’essai reçoit obligatoirement à l’expiration de celle-ci une lettre d’engagement définitif précisant :

-la fonction occupée et les lieux où elle s’exercera ;

-la classification et le coefficient hiérarchique, par référence à la classification professionnelle ;

-la rémunération mensuelle et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.) ;

-éventuellement, les autres clauses particulières.

L’agent de maîtrise donnera par écrit son accord.

Un exemplaire de la convention collective nationale du 13 février 1969 ainsi que de la présente annexe et de ses avenants sera remis à l’intéressé.

d) Notification individuelle

Dans un délai d’un mois à dater de la signature de l’annexe instituant la classification d’emploi, tout agent de maîtrise en fonctions recevra une notification écrite qui lui précisera sa position conformément aux dispositions du point c ci-dessus. En cas de désaccord, la commission de conciliation sera saisie obligatoirement et préalablement à toute procédure devant les tribunaux compétents.

e) Modification au contrat

Toute modification de caractère individuel apportée à l’un des éléments énumérés au point c ci-dessus fait préalablement l’objet d’une nouvelle notification écrite.

En cas de modification d’emploi comportant déclassement, l’agent de maîtrise dispose d’un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus. A l’expiration de ce délai, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.

Si l’intéressé oppose à la modification proposée un refus motivé et si l’employeur résilie son contrat, il devra à l’agent de maîtrise le préavis et les indemnités de licenciement prévus aux articles 29 et 30 de la présente annexe.

Dans le cas de promotion d’un agent de maîtrise à une fonction supérieure dans l’entreprise où il est déjà occupé, la période d’essai est facultative mais ne peut aucunement, en cas d’insuffisance professionnelle, constituer une cause de licenciement. L’intéressé doit, dans ce cas, réintégrer sa fonction précédente sans qu’il puisse être porté atteinte à ses droits acquis antérieurement.

f) Travail à l’étranger

Lorsqu’un agent de maîtrise est appelé à occuper un poste dans un établissement de l’entreprise situé hors du territoire métropolitain à la suite d’un engagement ou d’une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit tenant compte des sujétions particulières inhérentes à un travail à l’étranger, dans la C. E. E. et hors de la C. E. E.

Le contrat précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation conformément à l’article D du chapitre II de la présente annexe.

Lorsqu’un agent de maîtrise est mis à la disposition d’une filiale étrangère à laquelle il est lié par un nouveau contrat de travail, des dispositions seront prises tendant à lui assurer des conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables à ceux qui sont de règle en métropole. En cas de licenciement, il sera fait application de l’article L. 122-14-8 du code du travail.

g) Inventions des salariés

Les inventions sont régies par les dispositions de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d’invention, modifiée par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978, ainsi que par les textes réglementaires pris pour son application.

Toute invention brevetée par l’entreprise et qui, appliquée par cette dernière, présente un intérêt exceptionnel, pourra donner lieu au versement d’une gratification en une ou plusieurs fois.

h) Clause de non-concurrence

Une collaboration loyale implique l’obligation de ne pas faire bénéficier une entreprise concurrente d’informations et connaissances acquises chez l’employeur et de ne pas concurrencer directement ou indirectement ce dernier pendant la durée du contrat de travail et après sa rupture.

Les employeurs gardent la faculté, pour les emplois et les situations qui le justifient, de prévoir une interdiction contractuelle de concurrence applicable après la rupture du contrat de travail.

Cette interdiction doit faire l’objet d’une clause dans le contrat de travail ou ses avenants, ou d’un accord écrit entre les parties, précisant :

-la durée de l’interdiction de concurrence qui ne pourra excéder deux années ;

-les limites géographiques de l’interdiction de concurrence ;

-la nature des activités qui y sont soumises.

En cas de licenciement pour motif économique, l’exécution de l’interdiction contractuelle de concurrence donnera lieu à contrepartie. La nature de cette contrepartie et ses modalités seront déterminées par le contrat de travail ou par des avenants ; à défaut, l’obligation de non-concurrence sera compensée, durant la période effective d’interdiction, par le versement au salarié licencié d’une indemnité mensuelle spéciale correspondant au dixième de la moyenne mensuelle des salaires perçus pendant les douze mois précédant le licenciement.

La contrepartie contractuelle ou conventionnelle visée ci-dessus ne sera pas due en cas de violation par l’intéressé de l’interdiction de concurrence, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être réclamés.

L’employeur pourra délier le salarié de la clause de non-concurrence, ou en réduire la durée, sous condition de prévenir l’intéressé dans les trente jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.

(1) Dispositions étendues sous réserve des articles L. 122-18 à L. 122-20 du code du travail. *Cet article modifie ou complète l’article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise*

Article 24

a) Embauchage

1. Les employeurs feront connaître à la direction de la main-d’oeuvre les emplois disponibles dans leur entreprise.

Ils peuvent recourir à l’embauchage direct.

2. Dans le but de favoriser les promotions individuelles dans l’entreprise, en cas de vacance ou création de poste, l’employeur fera appel, par priorité, aux salariés de l’entreprise aptes à occuper ce poste. Afin de susciter, éventuellement, des candidatures parmi les salariés de l’entreprise, les employeurs sont invités à faire connaître les postes à pourvoir aux délégués du personnel ainsi qu’aux agents de maîtrise et agents techniques et cadres. Lors de l’engagement, les conditions d’emploi et de rémunération seront précisées par écrit.

De même, en cas d’absence du titulaire d’un poste pour maladie, accident ou maternité, l’employeur fera appel, par priorité, aux salariés de l’entreprise aptes à effectuer ce remplacement.

3. En cas de réembauchage, il sera fait appel de préférence au personnel licencié précédemment, en fonction de sa compétence et de ses aptitudes pour l’emploi considéré, et ce, pendant un délai de six mois.

A cet effet, un livre d’entrée et de sortie du personnel sera tenu dans chaque entreprise à la disposition des délégués salariés et de l’inspecteur du travail.

4. (1) A leur libération du service militaire obligatoire dans l’armée française, les anciens salariés de l’établissement pourront bénéficier des dispositions de l’article L122-18 du code du travail, à condition de prévenir l’employeur dans le délai d’un mois suivant leur libération de leur intention de s’en prévaloir.

Toutefois, ces dispositions ne peuvent faire échec aux dispositions légales relatives à l’emploi des pensionnés de guerre, accidentés du travail et assimilés.

5. Dans les branches couvertes par la présente annexe et ayant une activité saisonnière et selon les nécessités de l’exploitation, il pourra être procédé à l’embauchage d’un personnel complémentaire dans les conditions définies à l’article 32 de la convention collective nationale du 13 février 1969.

6. Il est interdit d’employer, temporairement ou de quelque façon que ce soit, des salariés qui, à la connaissance de la direction, sont pourvus par ailleurs d’un emploi à temps complet.

b) Période d’essai

1. La durée de la période d’essai est fixée à deux mois. Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel sans être tenues d’observer un délai-congé. A partir du deuxième mois, un délai-congé réciproque d’une semaine devra être appliqué.

2. Les parties peuvent décider d’un commun accord d’abréger la période d’essai déterminée comme ci-dessus. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.

3. L’agent de maîtrise invité à effectuer une période d’essai doit être informé, d’une façon précise, de la durée et des conditions de la période d’essai, de l’emploi à pourvoir, de la position hiérarchique et de la rémunération correspondante.

4. Tout agent de maîtrise fait obligatoirement, en vue de son embauchage, l’objet d’un examen médical dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

c) Engagement définitif

Tout agent de maîtrise qui a satisfait aux conditions de travail exigées pendant la période d’essai reçoit obligatoirement à l’expiration de celle-ci une lettre d’engagement définitif précisant :

-la fonction occupée et les lieux où elle s’exercera ;

-la classification et la positions hiérarchique, par référence à la classification professionnelle ;

-la rémunération mensuelle et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.) ;

-éventuellement, les autres clauses particulières.

L’agent de maîtrise donnera par écrit son accord.

Un exemplaire de la convention collective nationale du 13 février 1969 ainsi que de la présente annexe et de ses avenants sera remis à l’intéressé.

d) Notification individuelle

Dans un délai de six mois à dater de la signature de l’annexe instituant la classification d’emploi, tout agent de maîtrise en fonctions recevra une notification écrite qui lui précisera sa position conformément aux dispositions du point c ci-dessus. En cas de désaccord, la commission de conciliation sera saisie obligatoirement et préalablement à toute procédure devant les tribunaux compétents.

e) Modification au contrat

Toute modification de caractère individuel apportée à l’un des éléments énumérés au point c ci-dessus fait préalablement l’objet d’une nouvelle notification écrite.

En cas de modification d’emploi comportant déclassement, l’agent de maîtrise dispose d’un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus. A l’expiration de ce délai, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.

Si l’intéressé oppose à la modification proposée un refus motivé et si l’employeur résilie son contrat, il devra à l’agent de maîtrise le préavis et les indemnités de licenciement prévus aux articles 29 et 30 de la présente annexe.

Dans le cas de promotion d’un agent de maîtrise à une fonction supérieure dans l’entreprise où il est déjà occupé, la période d’essai est facultative mais ne peut aucunement, en cas d’insuffisance professionnelle, constituer une cause de licenciement. L’intéressé doit, dans ce cas, réintégrer sa fonction précédente sans qu’il puisse être porté atteinte à ses droits acquis antérieurement.

f) Travail à l’étranger

Lorsqu’un agent de maîtrise est appelé à occuper un poste dans un établissement de l’entreprise situé hors du territoire métropolitain à la suite d’un engagement ou d’une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit tenant compte des sujétions particulières inhérentes à un travail à l’étranger, dans l’Union européenne et hors de la de l’Union européenne.

Le contrat précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation conformément à l’article D du chapitre II de la présente annexe.

Lorsqu’un agent de maîtrise est mis à la disposition d’une filiale étrangère à laquelle il est lié par un nouveau contrat de travail, des dispositions seront prises tendant à lui assurer des conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables à ceux qui sont de règle en métropole. En cas de licenciement, il sera fait application de l’article L. 122-14-8 du code du travail.

g) Inventions des salariés

Les inventions sont régies par les dispositions légales sur les brevets d’inventions.

Toute invention brevetée par l’entreprise et qui, appliquée par cette dernière, présente un intérêt exceptionnel, pourra donner lieu au versement d’une gratification en une ou plusieurs fois.

h) Clause de non-concurrence

Une collaboration loyale implique l’obligation de ne pas faire bénéficier une entreprise concurrente d’informations et connaissances acquises chez l’employeur et de ne pas concurrencer directement ou indirectement ce dernier pendant la durée du contrat de travail et après sa rupture.

Les employeurs gardent la faculté, pour les emplois et les situations qui le justifient, de prévoir une interdiction contractuelle de concurrence applicable après la rupture du contrat de travail.

Cette interdiction doit faire l’objet d’une clause dans le contrat de travail ou ses avenants, ou d’un accord écrit entre les parties, précisant :

-la durée de l’interdiction de concurrence qui ne pourra excéder deux années ;

-les limites géographiques de l’interdiction de concurrence ;

-la nature des activités qui y sont soumises.

En cas de licenciement pour motif économique, l’exécution de l’interdiction contractuelle de concurrence donnera lieu à contrepartie. La nature de cette contrepartie et ses modalités seront déterminées par le contrat de travail ou par des avenants ; à défaut, l’obligation de non-concurrence sera compensée, durant la période effective d’interdiction, par le versement au salarié licencié d’une indemnité mensuelle spéciale correspondant au dixième de la moyenne mensuelle des salaires perçus pendant les douze mois précédant le licenciement.

La contrepartie contractuelle ou conventionnelle visée ci-dessus ne sera pas due en cas de violation par l’intéressé de l’interdiction de concurrence, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être réclamés.

L’employeur pourra délier le salarié de la clause de non-concurrence, ou en réduire la durée, sous condition de prévenir l’intéressé dans les trente jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.


(1) Paragraphe étendu sous réserve des articles L. 122-18 à L. 122-20 du code du travail (arrêté du 1er juin 1973, art. 1er).

Article 24

a) Embauchage

1. Les employeurs feront connaître à la direction de la main-d’oeuvre les emplois disponibles dans leur entreprise.

Ils peuvent recourir à l’embauchage direct.

2. Dans le but de favoriser les promotions individuelles dans l’entreprise, en cas de vacance ou création de poste, l’employeur fera appel, par priorité, aux salariés de l’entreprise aptes à occuper ce poste. Afin de susciter, éventuellement, des candidatures parmi les salariés de l’entreprise, les employeurs sont invités à faire connaître les postes à pourvoir aux délégués du personnel ainsi qu’aux agents de maîtrise et agents techniques et cadres. Lors de l’engagement, les conditions d’emploi et de rémunération seront précisées par écrit.

De même, en cas d’absence du titulaire d’un poste pour maladie, accident ou maternité, l’employeur fera appel, par priorité, aux salariés de l’entreprise aptes à effectuer ce remplacement.

3. En cas de réembauchage, il sera fait appel de préférence au personnel licencié précédemment, en fonction de sa compétence et de ses aptitudes pour l’emploi considéré, et ce, pendant un délai de six mois.

A cet effet, un livre d’entrée et de sortie du personnel sera tenu dans chaque entreprise à la disposition des délégués salariés et de l’inspecteur du travail.

4.
(1)
A leur libération du service militaire obligatoire dans l’armée française, les anciens salariés de l’établissement pourront bénéficier des dispositions de l’article L122-18 du code du travail, à condition de prévenir l’employeur dans le délai d’un mois suivant leur libération de leur intention de s’en prévaloir.

Toutefois, ces dispositions ne peuvent faire échec aux dispositions légales relatives à l’emploi des pensionnés de guerre, accidentés du travail et assimilés.

5. Dans les branches couvertes par la présente annexe et ayant une activité saisonnière et selon les nécessités de l’exploitation, il pourra être procédé à l’embauchage d’un personnel complémentaire dans les conditions définies à l’article 32 de la convention collective nationale du 13 février 1969.

6. Il est interdit d’employer, temporairement ou de quelque façon que ce soit, des salariés qui, à la connaissance de la direction, sont pourvus par ailleurs d’un emploi à temps complet.

b) Période d’essai

1. La durée de la période d’essai est fixée à 3 mois, éventuellement renouvelable une fois pour une durée de 1 mois, après confirmation écrite avant la fin de la première période.
(2)

Concernant les salariés commerciaux opérationnels (dits « terrain »), les dispositions ci-après sont applicables compte tenu des périodes nécessaires à leur intégration et à leur formation aux produits de l’entreprise : l’embauchage définitif est précédé d’une période d’essai de 3 mois, éventuellement renouvelable une fois pour une durée de 2 mois, après confirmation écrite avant la fin de la première période.

Il ne pourra être dérogé aux présentes dispositions relatives à la durée de la période d’essai des agents de maîtrise et agents techniques ainsi qu’à son renouvellement que dans un sens plus favorable au salarié.

Pendant la période d’essai, les parties peuvent se séparer moyennant le respect d’un délai de prévenance fixé dans les conditions suivantes :

TEMPS DE PRÉSENCE
dans l’entreprise
DÉLAI DE PRÉVENANCE À RESPECTER
(pour une période d’essai d’au moins 1 semaine)
Rupture par l’employeur Rupture par le salarié
Moins de 8 jours 24 heures 24 heures
De 8 jours à 1 mois 48 heures 48 heures
Après 1 mois 2 semaines 48 heures
Après 3 mois 1 mois 48 heures

2. Les parties peuvent décider d’un commun accord d’abréger la période d’essai déterminée comme ci-dessus. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.

3. La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et doivent être expressément prévues dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.

L’agent de maîtrise invité à effectuer une période d’essai doit être informé, d’une façon précise, de la durée et des conditions de la période d’essai, de l’emploi à pourvoir, de la position hiérarchique et de la rémunération correspondante.

4. Tout agent de maîtrise fait obligatoirement, en vue de son embauchage, l’objet d’un examen médical dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

c) Engagement définitif

Tout agent de maîtrise qui a satisfait aux conditions de travail exigées pendant la période d’essai reçoit obligatoirement à l’expiration de celle-ci une lettre d’engagement définitif précisant :

-la fonction occupée et les lieux où elle s’exercera ;

-la classification et la positions hiérarchique, par référence à la classification professionnelle ;

-la rémunération mensuelle et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.) ;

-éventuellement, les autres clauses particulières.

L’agent de maîtrise donnera par écrit son accord.

Un exemplaire de la convention collective nationale du 13 février 1969 ainsi que de la présente annexe et de ses avenants sera remis à l’intéressé.

d) Notification individuelle

Dans un délai de six mois à dater de la signature de l’annexe instituant la classification d’emploi, tout agent de maîtrise en fonctions recevra une notification écrite qui lui précisera sa position conformément aux dispositions du point c ci-dessus. En cas de désaccord, la commission de conciliation sera saisie obligatoirement et préalablement à toute procédure devant les tribunaux compétents.

e) Modification au contrat

Toute modification de caractère individuel apportée à l’un des éléments énumérés au point c ci-dessus fait préalablement l’objet d’une nouvelle notification écrite.

En cas de modification d’emploi comportant déclassement, l’agent de maîtrise dispose d’un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus. A l’expiration de ce délai, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.

Si l’intéressé oppose à la modification proposée un refus motivé et si l’employeur résilie son contrat, il devra à l’agent de maîtrise le préavis et les indemnités de licenciement prévus aux articles 29 et 30 de la présente annexe.

Dans le cas de promotion d’un agent de maîtrise à une fonction supérieure dans l’entreprise où il est déjà occupé, la période d’essai est facultative mais ne peut aucunement, en cas d’insuffisance professionnelle, constituer une cause de licenciement. L’intéressé doit, dans ce cas, réintégrer sa fonction précédente sans qu’il puisse être porté atteinte à ses droits acquis antérieurement.

f) Travail à l’étranger

Lorsqu’un agent de maîtrise est appelé à occuper un poste dans un établissement de l’entreprise situé hors du territoire métropolitain à la suite d’un engagement ou d’une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit tenant compte des sujétions particulières inhérentes à un travail à l’étranger, dans l’Union européenne et hors de la de l’Union européenne.

Le contrat précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation conformément à l’article D du chapitre II de la présente annexe.

Lorsqu’un agent de maîtrise est mis à la disposition d’une filiale étrangère à laquelle il est lié par un nouveau contrat de travail, des dispositions seront prises tendant à lui assurer des conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables à ceux qui sont de règle en métropole. En cas de licenciement, il sera fait application de l’article L. 122-14-8 du code du travail.

g) Inventions des salariés

Les inventions sont régies par les dispositions légales sur les brevets d’inventions.

Toute invention brevetée par l’entreprise et qui, appliquée par cette dernière, présente un intérêt exceptionnel, pourra donner lieu au versement d’une gratification en une ou plusieurs fois.

h) Clause de non-concurrence

Une collaboration loyale implique l’obligation de ne pas faire bénéficier une entreprise concurrente d’informations et connaissances acquises chez l’employeur et de ne pas concurrencer directement ou indirectement ce dernier pendant la durée du contrat de travail et après sa rupture.

Les employeurs gardent la faculté, pour les emplois et les situations qui le justifient, de prévoir une interdiction contractuelle de concurrence applicable après la rupture du contrat de travail.

Cette interdiction doit faire l’objet d’une clause dans le contrat de travail ou ses avenants, ou d’un accord écrit entre les parties, précisant :

-la durée de l’interdiction de concurrence qui ne pourra excéder deux années ;

-les limites géographiques de l’interdiction de concurrence ;

-la nature des activités qui y sont soumises.

En cas de licenciement pour motif économique, l’exécution de l’interdiction contractuelle de concurrence donnera lieu à contrepartie. La nature de cette contrepartie et ses modalités seront déterminées par le contrat de travail ou par des avenants ; à défaut, l’obligation de non-concurrence sera compensée, durant la période effective d’interdiction, par le versement au salarié licencié d’une indemnité mensuelle spéciale correspondant au dixième de la moyenne mensuelle des salaires perçus pendant les douze mois précédant le licenciement.

La contrepartie contractuelle ou conventionnelle visée ci-dessus ne sera pas due en cas de violation par l’intéressé de l’interdiction de concurrence, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être réclamés.

L’employeur pourra délier le salarié de la clause de non-concurrence, ou en réduire la durée, sous condition de prévenir l’intéressé dans les trente jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.


(1) Paragraphe étendu sous réserve des articles L. 122-18 à L. 122-20 du code du travail (arrêté du 1er juin 1973, art. 1er).



(2) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe de l’accord exprès des salariés pour le renouvellement de la période d’essai avant l’expiration de la période initiale, tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc., 23 janvier 1997, arrêt n° 326).




(Arrêté du 12 octobre 2009, art. 1er)

Garantie de salaire en cas de maladie ou d’accident

Article 27 – ANNEXE V

Se substitue à l’article 27 de la convention collective nationale du 13 février 1969, le texte suivant :

1. Abrogé par avenant n° 6 du 4 juillet 1975.

2. En cas de maladie ou d’accident de travail dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels sont payés sur la base de la durée du travail effectué dans l’entreprise dans les limites suivantes :

a) Maladie :

– après un an de présence continue dans l’entreprise :

– du premier au soixantième jour de maladie : 100 p. 100 ;

– du soixante et unième au cent vingtième jour de maladie :
75 p. 100 ;

– après trois ans de présence continue dans l’entreprise :

– du premier au quatre-vingt-dixième jour de maladie :
100 p. 100 ;

– du quatre-vingt-onzième au cent cinquantième jour de maladie : 75 p. 100.

b) Accident :

En cas d’accident du travail ou d’accident du trajet dûment constaté et reconnu par la sécurité sociale, la condition d’ancienneté d’un an de présence continue dans l’entreprise est réduite à la période d’essai.

3. Si plusieurs congés de maladie ou d’accident sont accordés au cours d’une même année civile, la durée totale d’indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même période, les limites fixées au paragraphe 2 ci-dessus.

4. Des appointements ainsi prévus, l’employeur déduit la valeur des prestations dites en espèces auxquelles les intéressés ont droit, soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tous autres régimes de prévoyance pour la seule quotité correspondant aux versements de l’employeur.

Autorisation d’absences :

Pour soigner un des ses enfants ou son conjoint gravement malade il sera accordé, sur justification médicale, aux agents de maîtrise, des congés pouvant être payés mais limités à la période où leur présence est indispensable avec maximum de deux mois au cours d’une même année.

Cet article modifie ou complète l’article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise.

Article 27

Se substitue à l’article 27 de la convention collective nationale du 13 février 1969, le texte suivant :

1. Abrogé par avenant n° 6 du 4 juillet 1975.

2. En cas de maladie ou d’accident de travail dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels sont payés sur la base de la durée du travail effectué dans l’entreprise dans les limites suivantes :

a) Maladie :

– après un an de présence continue dans l’entreprise :

– du premier au soixantième jour de maladie : 100 p. 100 ;

– du soixante et unième au cent vingtième jour de maladie :

75 p. 100 ;

– après trois ans de présence continue dans l’entreprise :

– du premier au quatre-vingt-dixième jour de maladie :

100 p. 100 ;

– du quatre-vingt-onzième au cent cinquantième jour de maladie : 75 p. 100.

b) Accident :

En cas d’accident du travail ou d’accident du trajet dûment constaté et reconnu par la sécurité sociale, la condition d’ancienneté d’un an de présence continue dans l’entreprise est réduite à la période d’essai.

3. Si plusieurs congés de maladie ou d’accident sont accordés au cours d’une même année civile, la durée totale d’indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même période, les limites fixées au paragraphe 2 ci-dessus.

4. Des appointements ainsi prévus, l’employeur déduit la valeur des prestations dites en espèces auxquelles les intéressés ont droit, soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tous autres régimes de prévoyance pour la seule quotité correspondant aux versements de l’employeur.

Autorisation d’absences :

Pour soigner un des ses enfants ou son conjoint gravement malade il sera accordé, sur justification médicale, aux agents de maîtrise et agents techniques, des congés pouvant être payés mais limités à la période où leur présence est indispensable avec maximum de deux mois au cours d’une même année.

Rupture du contrat de travail – Délai de préavis (1)

Article 29 – ANNEXE V

Le présent article se substitue à l’article 29 de la convention collective nationale à l’exception des dispositions du paragraphe 1 et du quatrième alinéa du paragraphe 3 dudit article qui sont applicables aux agents de maîtrise.

1. Sauf en cas de faute grave, un préavis doit être observé, dont la durée minimum est de deux mois.

La partie qui En ce qui concerne les contrats de conversion, les conséquences de l’adhésion du salarié à de tels contrats sont celles découlant de l’application de l’article L. 321-6 du code du travail.
n’observerait pas le préavis doit à l’autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Le salaire s’entend toutes primes comprises, à l’exception de celles auxquelles le salarié ne peut habituellement prétendre en cas d’absence. De toute façon, le salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum fixé pour la catégorie professionnelle et l’emploi en cause.

2. Quand un agent de maîtrise congédié trouve un emploi avant la fin de son préavis et qu’il en justifie, il peut quitter son poste sans verser l’indemnité de préavis.

3. Quand un agent de maîtrise démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il ne peut quitter son poste sans verser l’indemnité de préavis qu’après l’acceptation écrite de son employeur.

4. Pendant la période de préavis, les agents de maîtrise sont autorisés à s’absenter, si nécessaire, pour recherche d’emploi pendant deux heures par jour.

Ces heures seront fixées d’un commun accord ou, à défaut, alternativement, un jour au gré de l’agent de maîtrise, un jour par la direction, en tenant compte, dans la mesure du possible, des heures d’ouverture des bureaux de placement.

Elles pourront être groupées à la demande de l’intéressé en fin de semaine ou en fin de mois, compte tenu des nécessités du service.

La faculté d’absence cesse dès que l’intéressé a trouvé un emploi.

Les heures d’absence ne donneront pas lieu à réduction de salaire, sauf en cas de départ volontaire.

5. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux agents de maîtrise saisonniers visés à l’article 32 de la convention collective nationale du 13 février 1969.

(1) Il s’agit du préavis de licenciement ou de démission dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée. *Cet article modifie ou complète l’article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise*

Article 29

Le présent article se substitue à l’article 29 de la convention collective nationale à l’exception des dispositions du paragraphe 1 et du quatrième alinéa du paragraphe 3 dudit article qui sont applicables aux agents de maîtrise et agents techniques.

1. Sauf en cas de faute grave, un préavis doit être observé, dont la durée minimum est de deux mois.

La partie qui En ce qui concerne les contrats de conversion, les conséquences de l’adhésion du salarié à de tels contrats sont celles découlant de l’application de l’article L. 321-6 du code du travail.

n’observerait pas le préavis doit à l’autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Le salaire s’entend toutes primes comprises, à l’exception de celles auxquelles le salarié ne peut habituellement prétendre en cas d’absence. De toute façon, le salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum fixé pour la catégorie professionnelle et l’emploi en cause.

2. Quand un agent de maîtrise congédié trouve un emploi avant la fin de son préavis et qu’il en justifie, il peut quitter son poste sans verser l’indemnité de préavis.

3. Quand un agent de maîtrise démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il ne peut quitter son poste sans verser l’indemnité de préavis qu’après l’acceptation écrite de son employeur.

4. Pendant la période de préavis, les agents de maîtrise et agents techniques sont autorisés à s’absenter, si nécessaire, pour recherche d’emploi pendant deux heures par jour.

Ces heures seront fixées d’un commun accord ou, à défaut, alternativement, un jour au gré de l’agent de maîtrise, un jour par la direction, en tenant compte, dans la mesure du possible, des heures d’ouverture des bureaux de placement.

Elles pourront être groupées à la demande de l’intéressé en fin de semaine ou en fin de mois, compte tenu des nécessités du service.

La faculté d’absence cesse dès que l’intéressé a trouvé un emploi.

Les heures d’absence ne donneront pas lieu à réduction de salaire, sauf en cas de départ volontaire.

5. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux agents de maîtrise et agents techniques saisonniers visés à l’article 32 de la convention collective nationale du 13 février 1969.

Indemnité de licenciement (1)

Article 30 – ANNEXE V

Se substitue à l’article 30 de la convention collective nationale du 13 février 1969 le texte suivant :

1. Il sera alloué aux agents de maîtrise licenciés avant l’âge de soixante-cinq ans, sauf dans le cas de faute grave, de leur part, une indemnité distincte du préavis.

2. Cette indemnité sera fonction non seulement de l’ancienneté dans l’emploi d’agent de maîtrise, mais éventuellement de l’ancienneté dans l’entreprise si l’intéressé a débuté comme ouvrier ou employé (2).

Cette indemnité sera calculée en fractions dont le nombre et la valeur sont fixés conformément au barème ci-après.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

3. Fraction de salaire (définition).

Chaque fraction sera égale à un dixième du salaire brut.

Le nombre de fractions attribuées pour le calcul de l’indemnité est fixé conformément au tableau suivant :

a) Période antérieure à l’accession à un rang d’agent de maîtrise :

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 2

NOMBRE de fractions : 2

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 3

NOMBRE de fractions : 3

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 4

NOMBRE de fractions : 4

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 5

NOMBRE de fractions : 5

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 6

NOMBRE de fractions : 6

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 7

NOMBRE de fractions : 7

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 8

NOMBRE de fractions : 8

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 9

NOMBRE de fractions : 9

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 10

NOMBRE de fractions : 10

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 11

NOMBRE de fractions : 12

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 12

NOMBRE de fractions : 14

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 13

NOMBRE de fractions : 16

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 14

NOMBRE de fractions : 18

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 15

NOMBRE de fractions : 20

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 16

NOMBRE de fractions : 22

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 17

NOMBRE de fractions : 24

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 18

NOMBRE de fractions : 26

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 19

NOMBRE de fractions : 28

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 20

NOMBRE de fractions : 30

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 21

NOMBRE de fractions : 32

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 22

NOMBRE de fractions : 34

et ainsi de suite à raison de deux fractions supplémentaires par année de services accomplis au-delà.

b) Période accomplie en tant qu’agent de maîtrise : le nombre de fractions correspondant à cette période est majoré de 60 p. 100 (3).

4. L’indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions du présent article ne pourra toutefois dépasser huit mois de salaires (3).

(1)Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 1986. (2) Dispositions étendues sous réserve de l’application de l’ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 modifiée par la loi n° 68-1125 du 17 décembre 1968 et du décret n° 67-582 du 13 juillet 1967. (3) Ces dispositions s’appliquent aux licenciements notifiés à compter du 1er janvier 1986. *Cet article modifie ou complète l’article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise*

Article 30

Se substitue à l’article 30 de la convention collective nationale du 13 février 1969 le texte suivant :

1. Il sera alloué aux agents de maîtrise et agents techniques licenciés avant l’âge de soixante-cinq ans, sauf dans le cas de faute grave, de leur part, une indemnité distincte du préavis.

2. (2) Cette indemnité sera fonction non seulement de l’ancienneté dans l’emploi d’agent de maîtrise, mais éventuellement de l’ancienneté dans l’entreprise si l’intéressé a débuté comme ouvrier ou employé.

Cette indemnité sera calculée en fractions dont le nombre et la valeur sont fixés conformément au barème ci-après.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

3. Fraction de salaire (définition).

Chaque fraction sera égale à un dixième du salaire brut.

Le nombre de fractions attribuées pour le calcul de l’indemnité est fixé conformément au tableau suivant :

a) Période antérieure à l’accession à un rang d’agent de maîtrise :

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 2

NOMBRE de fractions : 2

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 3

NOMBRE de fractions : 3

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 4

NOMBRE de fractions : 4

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 5

NOMBRE de fractions : 5

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 6

NOMBRE de fractions : 6

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 7

NOMBRE de fractions : 7

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 8

NOMBRE de fractions : 8

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 9

NOMBRE de fractions : 9

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 10

NOMBRE de fractions : 10

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 11

NOMBRE de fractions : 12

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 12

NOMBRE de fractions : 14

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 13

NOMBRE de fractions : 16

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 14

NOMBRE de fractions : 18

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 15

NOMBRE de fractions : 20

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 16

NOMBRE de fractions : 22

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 17

NOMBRE de fractions : 24

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 18

NOMBRE de fractions : 26

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 19

NOMBRE de fractions : 28

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 20

NOMBRE de fractions : 30

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 21

NOMBRE de fractions : 32

NOMBRE D’ANNÉES de services accomplis : 22

NOMBRE de fractions : 34

et ainsi de suite à raison de deux fractions supplémentaires par année de services accomplis au-delà.

b) Période accomplie en tant qu’agent de maîtrise : le nombre de fractions correspondant à cette période est majoré de 60 p. 100 (3).

4. L’indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions du présent article ne pourra toutefois dépasser huit mois de salaires (1).



(2) Paragraphe étendu sous réserve de l’application de l’ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 modifiée par la loi n° 68-1125 du 17 décembre 1968 et du décret n° 67-582 du 13 juillet 1967 (arrêté du 1er juin 1973, art. 1er).

Allocation de départ en retraite

Article 31 – ANNEXE V

Le présent article se substitue à l’article 31 de la convention collective nationale du 13 février 1969.

1. La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.

2. L’âge normal du départ à la retraite étant de soixante-cinq ans, tout agent de maîtrise pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de cet âge, après préavis de trois mois, sans indemnité autre que l’allocation de départ en retraite, dont le montant est évalué comme suit par rapport aux années de présence dans la fonction :

– pour les années de présence de un à dix ans : un dixième de mois par année entière ;

– pour les années de présence de onze à vingt ans : un vingt-cinquième de mois par année entière ;

– pour les années de présence au-delà de vingt ans : un cinq-dixième de mois par année entiére.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’allocation est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

A l’indemnité fixée ci-dessus s’ajoutera, pour la période que l’intéressé aurait pu passer dans l’entreprise en qualité d’ouvrier ou d’employé, l’allocation de départ à la retraite prévue pour cette dernière catégorie de personnel par l’article 31 du texte de base de la convention nationale.

3. Le même avantage sera accordé à partir de l’âge de soixante ans à tous les agents de maîtrise renonçant effectivement à tout emploi salarié par leur départ volontaire à la retraite.

*Cet article modifie ou complète l’article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise*

Article 31 – ANNEXE V

Le présent article se substitue à l’article 31 de la convention collective nationale du 13 février 1969.

1. La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.

2. L’âge normal du départ à la retraite étant de soixante-cinq ans, tout agent de maîtrise pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de cet âge, après préavis de trois mois, sans indemnité autre que l’allocation de départ en retraite, dont le montant est évalué comme suit par rapport aux années de présence dans la fonction :

– pour les années de présence de un à dix ans : un dixième de mois par année entière ;

– pour les années de présence de onze à vingt ans : un vingt-cinquième de mois par année entière ;

– pour les années de présence au-delà de vingt ans : un cinq-dixième de mois par année entiére.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’allocation est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

A l’indemnité fixée ci-dessus s’ajoutera, pour la période que l’intéressé aurait pu passer dans l’entreprise en qualité d’ouvrier ou d’employé, l’allocation de départ à la retraite prévue pour cette dernière catégorie de personnel par l’article 31 du texte de base de la convention nationale.

3. Le même avantage sera accordé à partir de l’âge de soixante ans à tous les agents de maîtrise et agents techniques renonçant effectivement à tout emploi salarié par leur départ volontaire à la retraite.

*Cet article modifie ou complète l’article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise et agents techniques*

Article 31

1. Les dispositions de l’article 31  » Allocation de départ à la retraite  » de la convention collective nationale sont applicables aux agents de maîtrise et techniciens sous réserve des adaptations ci-après :
Allocation de départ à la retraite

Si la cessation du travail intervient à partir de l’âge minimum prévu à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, qu’il y ait départ volontaire ou rupture par l’employeur, l’agent de maîtrise ou le technicien percevra une allocation dite de départ en retraite calculée conformément aux dispositions ci-après.
1 Départ à la retraite de l’agent de maîtrise ou du technicien

a) A partir de l’âge de 65 ans, l’agent de maîtrise ou le technicien cessant toute activité dans l’entreprise recevra une allocation de départ à la retraite dont le montant est évalué comme suit en fonction de son ancienneté en tant qu’agent de maîtrise ou technicien dans l’entreprise :

– pour les années de présence de 1 à 10 ans : 1/10 de mois par année entière ;

– pour les années de présence de 11 à 20 ans : 1,25/10 de mois par année entière ;

– pour les années de présence au-delà de 20 ans : 1,5/10 de mois par année entière.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’allocation est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

b) A l’indemnité fixée ci-dessus s’ajoutera, pour la période que l’intéressé aurait pu passer dans l’entreprise en qualité d’ouvrier ou d’employé, l’allocation de départ à la retraite prévue pour cette dernière catégorie de personnel par l’article 31 du texte de base de la convention collective nationale.

c) La même indemnité sera attribuée aux salariés agents de maîtrise ou techniciens partant à la retraite avant l’âge de 60 ans dans le cadre des dispositions de l’article L. 351-1-1 (carrières longues) et L. 351-1-3 (salariés handicapés) du code de la sécurité sociale.
2 Mise à la retraite à l’initiative de l’employeur

La mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, de l’agent de maîtrise ou technicien ayant atteint l’âge prévu aux articles L. 351-1, L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale et qui peut bénéficier d’une retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l’employeur cotise avec lui, ne constitue pas un licenciement.

a) Cette mise à la retraite des salariés ayant moins de 65 ans doit s’accompagner des contreparties  » emploi  » et  » formation professionnelle  » respectivement prévues à l’article 31 point 2 a et point 2 b de la convention collective nationale.

b) Les salariés mis à la retraite avant l’âge de 65 ans par décision de l’employeur ont droit à l’allocation prévue au point 1 a du présent article majorée :

– de 30 % pour une mise à la retraite à partir de 60 ans ;

– de 20 % pour une mise à la retraite à partir de 61 ans ;

– de 15 % pour une mise à la retraite à partir de 62 ans ;

– de 10 % pour une mise à la retraite à partir de 63 ans ;

– de 5 % pour une mise à la retraite à partir de 64 ans.
3 Délai de prévenance

L’employeur doit notifier au salarié sa mise à la retraite en respectant un délai de prévenance de 6 mois, délai pouvant être réduit à 3 mois par accord entre les parties.

Article 31 – ANNEXE V

Le présent article se substitue à l’article 31 de la convention collective nationale du 13 février 1969.

1. La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.

2. L’âge normal du départ à la retraite étant de soixante-cinq ans, tout agent de maîtrise pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de cet âge, après préavis de trois mois, sans indemnité autre que l’allocation de départ en retraite, dont le montant est évalué comme suit par rapport aux années de présence dans la fonction :

-pour les années de présence de un à dix ans : un dixième de mois par année entière ;

-pour les années de présence de onze à vingt ans : 1,25/10 de mois par année entière ;

-pour les années de présence au-delà de vingt ans : 1,5/10 de mois par année entière.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’allocation est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

A l’indemnité fixée ci-dessus s’ajoutera, pour la période que l’intéressé aurait pu passer dans l’entreprise en qualité d’ouvrier ou d’employé, l’allocation de départ à la retraite prévue pour cette dernière catégorie de personnel par l’article 31 du texte de base de la convention nationale.

3. Une allocation calculée sur les mêmes bases sera attribuée :

-aux agents de maîtrise et techniciens qui partent en retraite à partir de l’âge de 60 ans, soit volontairement, soit pour inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

-aux agents de maîtrise et techniciens mis à la retraite et pouvant prétendre à une retraite à taux plein de la sécurité sociale ;

-aux agents de maîtrise et techniciens partant en retraite dans le cadre de l’accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995, tant que cet accord demeure en vigueur ;

-aux agents de maîtrise et techniciens, anciens combattants et anciens prisonniers de guerre dont la cessation de travail interviendrait à partir de l’âge de 60 ans conformément aux dispositions de la loi du 21 novembre 1973 (art. L. 351-3 du code de la sécurité sociale).

Conformément aux dispositions légales, l’allocation attribuée en application du deuxième et du troisième tiret ci-dessus obéit au même régime fiscal et social que l’indemnité de licenciement.

NOTA. : Cet article modifie ou complète l’article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise et agents techniques. NOTA : Arrêté du 7 octobre 1997 art. 1 : Les premier, deuxième et quatrième tirets du premier alinéa du paragraphe 3 modifiant l’annexe 5 de l’article 31 de la convention collective nationale Agents de maîtrise et techniciens sont étendus, sous réserve de l’application de l’article L. 122-14-13 du code du travail.

Article 31 – ANNEXE V

Le présent article se substitue à l’article 31 de la convention collective nationale du 13 février 1969.

1. La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.

2. Si la cessation de travail intervient à partir de l’âge de 65 ans, ou à partir de l’âge de 60 ans si l’intéressé peut bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein, qu’il y ait départ volontaire ou rupture par l’employeur, tout agent de maîtrise pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de cet âge, après préavis de trois mois, sans indemnité autre que l’allocation de départ en retraite, dont le montant est évalué comme suit par rapport aux années de présence dans la fonction :

– pour les années de présence de un à dix ans : un dixième de mois par année entière ;

– pour les années de présence de onze à vingt ans : 1,25/10 de mois par année entière ;

– pour les années de présence au-delà de vingt ans : 1,5/10 de mois par année entière.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’allocation est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

A l’indemnité fixée ci-dessus s’ajoutera, pour la période que l’intéressé aurait pu passer dans l’entreprise en qualité d’ouvrier ou d’employé, l’allocation de départ à la retraite prévue pour cette dernière catégorie de personnel par l’article 31 du texte de base de la convention nationale.

3. Une allocation calculée sur les mêmes bases sera attribuée :

– aux agents de maîtrise et techniciens qui partent en retraite à partir de l’âge de 60 ans, soit volontairement, soit pour inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

– aux agents de maîtrise et techniciens mis à la retraite et pouvant prétendre à une retraite à taux plein de la sécurité sociale ;

– aux agents de maîtrise et techniciens partant en retraite dans le cadre de l’accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995, tant que cet accord demeure en vigueur ;

– aux agents de maîtrise et techniciens, anciens combattants et anciens prisonniers de guerre dont la cessation de travail interviendrait à partir de l’âge de 60 ans conformément aux dispositions de la loi du 21 novembre 1973 (art. L. 351-3 du code de la sécurité sociale).

Conformément aux dispositions légales, l’allocation attribuée en application du deuxième et du troisième tiret ci-dessus obéit au même régime fiscal et social que l’indemnité de licenciement.

NOTA. : Cet article modifie ou complète l’article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise et agents techniques.

Durée du travail – Heures supplémentaires

Article 34 – ANNEXE V

1. Les dispositions de l’article 34 de la convention collective nationale sont applicables aux agents de maîtrise.

2. Lorsque les agents de maîtrise forfaités ne peuvent effectivement bénéficier d’une réduction de la durée du travail en raison de leur mission qui oblige à des dépassements d’horaires notables et répétés, des solutions compensatoires les mieux adaptées aux conditions de chaque emploi devront être arrêtées dans chaque établissement en même temps que la liste précise des personnels concernés après consultation des intéressés et de leurs représentants.

La solution préconisée consisterait à attribuer une demi-journée de repos compensateur à prendre chaque mois ou pouvant, après accord de l’employeur, être capitalisé sur plusieurs années pour être reporté en fin de carrière en vue d’un départ anticipé à la retraite. Dans ce dernier cas, le paiement de l’indemnité correspondante se fera selon une périodicité mensuelle ou au plus annuelle.

*Cet article modifie ou complète l’article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise*

Article 34

1. Les dispositions de l’article 34 de la convention collective nationale sont applicables aux agents de maîtrise et agents techniques.

2. Lorsque les agents de maîtrise et agents techniques forfaités ne peuvent effectivement bénéficier d’une réduction de la durée du travail en raison de leur mission qui oblige à des dépassements d’horaires notables et répétés, des solutions compensatoires les mieux adaptées aux conditions de chaque emploi devront être arrêtées dans chaque établissement en même temps que la liste précise des personnels concernés après consultation des intéressés et de leurs représentants.

La solution préconisée consisterait à attribuer une demi-journée de repos compensateur à prendre chaque mois ou pouvant, après accord de l’employeur, être capitalisé sur plusieurs années pour être reporté en fin de carrière en vue d’un départ anticipé à la retraite. Dans ce dernier cas, le paiement de l’indemnité correspondante se fera selon une périodicité mensuelle ou au plus annuelle.

Congés payés

Article 40 – ANNEXE V

1. Les dispositions de l’article 40 de la convention collective nationale sont applicables aux agents de maîtrise.

2. Pour les agents de maîtrise dont la rémunération forfaitaire est exclusive du paiement des heures supplémentaires et ayant au 1er juin plus d’un an de présence comme agent de maîtrise dans l’entreprise, la durée des congés acquis au titre du premier alinéa de l’article 40 de la convention collective nationale est majorée de deux jours ouvrables.

*Cet article modifie ou complète l’article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise*

Article 40

1. Les dispositions de l’article 40 de la convention collective nationale sont applicables aux agents de maîtrise et agents techniques.

2. Pour les agents de maîtrise et agents techniques dont la rémunération forfaitaire est exclusive du paiement des heures supplémentaires et ayant au 1er juin plus d’un an de présence comme agent de maîtrise dans l’entreprise, la durée des congés acquis au titre du premier alinéa de l’article 40 de la convention collective nationale est majorée de deux jours ouvrables.

Autorisations d’absence pour événement de famille

Article 41 – ANNEXE V

Des autorisations d’absence ne donnant lieu à aucune retenue sur le salaire sont accordées aux salariés dans les conditions suivantes :

– mariage de l’agent de maîtrise : six jours ouvrables ;

– mariage d’un enfant : deux jours ;

– mariage d’un frère, soeur, parents ou beaux-parents : un jour ;

– communion solennelle d’un enfant du salarié : un jour ;

– baptême d’un enfant du salarié : un jour ;

– décès du conjoint ou de l’enfant : quatre jours ;

– décès des parents et beaux-parents : trois jours ;

– décès des frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs et grands-parents : un jour ;

– conseil de révision du salarié : un jour ;

– présélection militaire, jusqu’à concurrence de trois jours ;

– déménagement du salarié : un jour par an. « 

Ces absences ne seront payées que si elles ont été effectives au moment de l’événement.

La durée des autorisations d’absence autres que pour le mariage du salarié sera augmentée d’un jour si l’événement a lieu à plus de 500 kilomètres du lieu de travail.

D’autre part, tout salarié chef de famille bénéficie d’un congé de trois jours à l’occasion de chaque naissance survenue à son foyer ou de l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces trois jours peuvent être consécutifs ou non, après entente entre l’employeur et le bénéficiaire, mais doivent être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de naissance ou suivant l’arrivée au foyer de l’enfant placé en vue de son adoption.

La rémunération de ces trois jours sera celle qu’aurait perçue le salarié pour une égale période de travail à la même époque ; elle sera effectuée par les soins de la caisse de compensation chargée du service d’allocations familiales, mais l’employeur en fera l’avance à l’intéressé le jour de la paie qui suivra immédiatement l’expiration des trois jours.

Les donneurs de sang, convoqués pour une urgence sur l’appel de l’hôpital auprès de l’employeur, bénéficient du paiement de ces heures d’absence.

*Cet article modifie ou complète l’article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise*

Article 41

Des autorisations d’absence ne donnant lieu à aucune retenue sur le salaire sont accordées aux salariés dans les conditions suivantes :

– mariage de l’agent de maîtrise : six jours ouvrables ;

– mariage d’un enfant : deux jours ;

– mariage d’un frère, soeur, parents ou beaux-parents : un jour ;

– communion solennelle d’un enfant du salarié : un jour ;

– baptême d’un enfant du salarié : un jour ;

– décès du conjoint ou de l’enfant : quatre jours ;

– décès des parents et beaux-parents : trois jours ;

– décès des frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs et grands-parents : un jour ;

– conseil de révision du salarié : un jour ;

– présélection militaire, jusqu’à concurrence de trois jours ;

– déménagement du salarié : un jour par an. « 

Ces absences ne seront payées que si elles ont été effectives au moment de l’événement.

La durée des autorisations d’absence autres que pour le mariage du salarié sera augmentée d’un jour si l’événement a lieu à plus de 500 kilomètres du lieu de travail.

D’autre part, tout salarié chef de famille bénéficie d’un congé de trois jours à l’occasion de chaque naissance survenue à son foyer ou de l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces trois jours peuvent être consécutifs ou non, après entente entre l’employeur et le bénéficiaire, mais doivent être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de naissance ou suivant l’arrivée au foyer de l’enfant placé en vue de son adoption.

La rémunération de ces trois jours sera celle qu’aurait perçue le salarié pour une égale période de travail à la même époque ; elle sera effectuée par les soins de la caisse de compensation chargée du service d’allocations familiales, mais l’employeur en fera l’avance à l’intéressé le jour de la paie qui suivra immédiatement l’expiration des trois jours.

Les donneurs de sang, convoqués pour une urgence sur l’appel de l’hôpital auprès de l’employeur, bénéficient du paiement de ces heures d’absence.

Travail des femmes, maternité, adoption, congé parental d’éducation

Article 44 – ANNEXE V

1° L’article 44 de la convention collective nationale est applicable aux agents de maîtrise sans préjudice des dispositions ci-après.

2° L’agent de maîtrise ayant au moins un an d’ancienneté dans cette fonction au moment de l’accouchement bénéficiera du paiement de son salaire pendant huit semaines sur la base de la durée du travail effectué dans l’entreprise, déduction faite des prestations sociales auxquelles l’intéressée a droit, soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tous autres régimes de prévoyance pour la seule quotité correspondant aux versements de l’employeur.

Au-delà de huit semaines, la garantie de salaire applicable est celle prévue à l’article 44, paragraphe 5, de la convention collective nationale sans que la durée totale d’indemnisation par l’employeur puisse excéder seize semaines.

3° Si, à l’expiration de la période légale de congé de maternité, la mère, ayant une ancienneté dans l’entreprise égale ou supérieure à un an avant son accouchement et voulant élever son enfant, désire ne pas reprendre son travail, elle avise l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception et bénéficie pendant une période de douze mois d’une priorité de réembauchage pour occuper dans l’établissement un emploi correspondant à ses capacités. Le bénéfice de cette priorité sera subordonné à la notification de l’intention de s’en prévaloir faite par l’intéressée, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au plus tard un mois avant la date à partir de laquelle elle sera en mesure de reprendre son travail.

En cas d’impossibilité de réembauchage de la part de l’employeur, l’intéressée percevra l’indemnité de licenciement prévue à l’article 30 de la présente annexe. L’employeur doit faire connaître sa réponse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai maximal de quinze jours.

Cet article modifie ou complète l’article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise.

Article 44

1° L’article 44 de la convention collective nationale est applicable aux agents de maîtrise et agents techniques sans préjudice des dispositions ci-après.

2° L’agent de maîtrise et l’agent technique ayant au moins un an d’ancienneté dans cette fonction au moment de l’accouchement bénéficiera du paiement de son salaire pendant huit semaines sur la base de la durée du travail effectué dans l’entreprise, déduction faite des prestations sociales auxquelles l’intéressée a droit, soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tous autres régimes de prévoyance pour la seule quotité correspondant aux versements de l’employeur.

Au-delà de huit semaines, la garantie de salaire applicable est celle prévue à l’article 44, paragraphe 5, de la convention collective nationale sans que la durée totale d’indemnisation par l’employeur puisse excéder seize semaines.

3° Si, à l’expiration de la période légale de congé de maternité, la mère, ayant une ancienneté dans l’entreprise égale ou supérieure à un an avant son accouchement et voulant élever son enfant, désire ne pas reprendre son travail, elle avise l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception et bénéficie pendant une période de douze mois d’une priorité de réembauchage pour occuper dans l’établissement un emploi correspondant à ses capacités. Le bénéfice de cette priorité sera subordonné à la notification de l’intention de s’en prévaloir faite par l’intéressée, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au plus tard un mois avant la date à partir de laquelle elle sera en mesure de reprendre son travail.

En cas d’impossibilité de réembauchage de la part de l’employeur, l’intéressée percevra l’indemnité de licenciement prévue à l’article 30 de la présente annexe. L’employeur doit faire connaître sa réponse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai maximal de quinze jours.

Retraite complémentaire

Article 49 – ANNEXE V

Tout agent de maîtrise relevant de la classification d’emploi prévue au chapitre II de la présente annexe bénéficie du régime de retraite complémentaire par répartition de son entreprise, auprès d’une institution librement choisie par cette dernière, sur la totalité du salaire dans la limite de trois fois le plafond de la sécurité sociale. Le taux minimal est de 6 p. 100.

Toutefois, tout agent de maîtrise inscrit à la caisse des cadres de son entreprise au titre des articles 4 bis ou 36 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 ne bénéficie de ce régime que sur la part de salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A).

Cet article modifie ou complète l’article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise. NOTA : Cet article a été totalement exclu de l’extension par l’arrêté du 1er juin 1973.

Article 49 – ANNEXE V

Tout agent de maîtrise et agent technique relevant de la classification d’emploi prévue au chapitre II de la présente annexe bénéficie du régime de retraite complémentaire par répartition de son entreprise, auprès d’une institution librement choisie par cette dernière, sur la totalité du salaire dans la limite de trois fois le plafond de la sécurité sociale. Le taux minimal est de 6 p. 100.

Toutefois, tout agent de maîtrise et agent technique inscrit à la caisse des cadres de son entreprise au titre des articles 4 bis ou 36 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 ne bénéficie de ce régime que sur la part de salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A).

Cet article modifie ou complète l’article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise. NOTA : Cet article a été totalement exclu de l’extension par l’arrêté du 1er juin 1973.

Article 49

I. Tout agent de maîtrise ou agent technique relevant de la classification d’emploi prévue au chapitre II de la présente annexe bénéficie du régime de retraite complémentaire par répartition de son entreprise, auprès d’une institution librement choisie par cette dernière (1), sur la totalité du salaire dans la limite de trois fois le plafond de la sécurité sociale. Le taux minimal est de 6 p. 100.

II. Toutefois, tout agent de maîtrise ou agent technique inscrit à la caisse des cadres de son entreprise au titre des articles 4 bis ou 36 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 ne bénéficie de ce régime que sur la part de salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A).

Les éventuelles inscriptions précitées devront obligatoirement être réalisées, à compter du 1er janvier 1995, auprès de l’institution AGIRC de la profession :

la Caisse nationale de retraite et de prévoyance des cadres d e l’alimentation, industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (CALVIS).

Toutefois, l’obligation découlant des dispositions qui précèd ent ne remet pas en cause les inscriptions faites auprès d’autres institutions de retraite des cadres avant le 1er janvier 1995, sans préjudice du droit pour l’employeur de se retirer éventuellement de ces autres institutions dans le strict respect des règles édictées par l’AGIRC


(1) Termes exclus de l’extension (arrêté du 8 janvier 1990, art. 1er).

Formation et perfectionnement professionnels

Article 50 – ANNEXE V

Les agents de maîtrise doivent pouvoir bénéficier sans restriction des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation. Les entreprises tiendront compte de cette nécessité dans l’élaboration de leur organisation.

Afin de permettre aux salariés des deux sexes d’acquérir ou de perfectionner leur qualification professionnelle, les employeurs, en accord avec la commission de formation du comité d’entreprise, lorsqu’il en existe un, détermineront les conditions dans lesquelles ceux-ci pourront se voir faciliter l’accès et la participation à des cours de formation, de perfectionnement ou de promotion ainsi qu’aux stages organisés par les établissements, instituts, centres d’études, de perfectionnement technique, économique ou social légalement habilités.

Les élèves, régulièrement inscrits, auront la faculté de quitter leur travail avant l’heure normale lorsque cela sera nécessaire, mais l’employeur pourra demander toutes justifications.

Les employeurs mettront, en outre, à la disposition des agents de maîtrise, notamment par la communication de documents ou de publications périodiques, les moyens matériels qui leur sont nécessaires pour s’entretenir, se perfectionner dans la pratique de leur métier.

De même, l’emploi du temps des agents de maîtrise doit leur permettre de se préoccuper effectivement de la formation du personnel dont ils ont la responsabilité et d’accueillir les nouveaux embauchés, notamment les jeunes.

Cet article modifie ou complète l’article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise.

Article 50

Les agents de maîtrise et agents techniques doivent pouvoir bénéficier sans restriction des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation. Les entreprises tiendront compte de cette nécessité dans l’élaboration de leur organisation.

Afin de permettre aux salariés des deux sexes d’acquérir ou de perfectionner leur qualification professionnelle, les employeurs, en accord avec la commission de formation du comité d’entreprise, lorsqu’il en existe un, détermineront les conditions dans lesquelles ceux-ci pourront se voir faciliter l’accès et la participation à des cours de formation, de perfectionnement ou de promotion ainsi qu’aux stages organisés par les établissements, instituts, centres d’études, de perfectionnement technique, économique ou social légalement habilités.

Les élèves, régulièrement inscrits, auront la faculté de quitter leur travail avant l’heure normale lorsque cela sera nécessaire, mais l’employeur pourra demander toutes justifications.

Les employeurs mettront, en outre, à la disposition des agents de maîtrise, notamment par la communication de documents ou de publications périodiques, les moyens matériels qui leur sont nécessaires pour s’entretenir, se perfectionner dans la pratique de leur métier.

De même, l’emploi du temps des agents de maîtrise et agents techniques doit leur permettre de se préoccuper effectivement de la formation du personnel dont ils ont la responsabilité et d’accueillir les nouveaux embauchés, notamment les jeunes.

Conciliation

Article 51 – ANNEXE V

Les dispositions de l’article 51 de la convention collective nationale du 13 février 1969 concernant la conciliation des différends collectifs sont applicables aux agents de maîtrise.

En ce qui concerne les litiges individuels, les dispositions suivantes leur sont applicables :

Tout litige individuel résultant de l’application ou de l’interprétation de la convention collective nationale du 13 février 1969, de ses annexes et avenants, devra obligatoirement être soumis, préalablement à toute procédure de droit commun, à l’examen du bureau paritaire composé d’un agent de maîtrise par l’organisation syndicale signataire de la présente annexe et d’un même nombre total d’employeurs. Le bureau paritaire sera présidé alternativement par un employeur et un agent de maîtrise (1).

Le bureau paritaire sera, en particulier, compétent pour connaître des différends concernant la qualification des agents de maîtrise.

Les délégués titulaires pourront se faire suppléer par un professionnel de leur catégorie désigné à cet effet par l’organisation syndicale intéressée.

(1) Dispositions étendues sans préjudice des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code du travail. *Cet article modifie ou complète l’article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise*

Article 51

Les dispositions de l’article 51 de la convention collective nationale du 13 février 1969 concernant la conciliation des différends collectifs sont applicables aux agents de maîtrise et agents techniques.

En ce qui concerne les litiges individuels, les dispositions suivantes leur sont applicables :

Tout litige individuel résultant de l’application ou de l’interprétation de la convention collective nationale du 13 février 1969, de ses annexes et avenants, devra obligatoirement être soumis, préalablement à toute procédure de droit commun, à l’examen du bureau paritaire composé d’un agent de maîtrise et agent technique par l’organisation syndicale signataire de la présente annexe et d’un même nombre total d’employeurs. Le bureau paritaire sera présidé alternativement par un employeur et un agent de maîtrise et agent technique (1).

Le bureau paritaire sera, en particulier, compétent pour connaître des différends concernant la classification des agents de maîtrise.

Les délégués titulaires pourront se faire suppléer par un professionnel de leur catégorie désigné à cet effet par l’organisation syndicale intéressée.


(1) Alinéa étendu sans préjudice des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code du travail (arrêté du 1er juin 1973, art. 1er).

Chapitre II : Agents de maitrise

Evolution de carrière

Article A

Le personnel agent de maîtrise est fondé à attendre de l’entreprise, dans la limite des possibilités de celle-ci, la reconnaissance de ses aptitudes et la valorisation de ses capacités professionnelles. Il doit être informé de l’évolution de carrière qu’il peut y espérer.

Les entreprises développeront la pratique d’entretiens périodiques avec les supérieurs hiérarchiques. A ce titre, toute demande individuelle motivée sera satisfaite par la hiérarchie dans les meilleurs délais.

Ancienneté

Article B

1. On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel l’intéressé a été occupé d’une façon continue comme agent de maîtrise, ou comme ouvrier ou employé dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.

2. Sont considérés comme temps de présence dans l’entreprise pour le calcul de l’ancienneté :

– le temps passé avec l’accord de l’employeur dans les différents établissements de l’entreprise, filiales, sociétés à participation majoritaire, tant dans la métropole que hors de celle-ci, ainsi que les passages prolongés dans d’autres entreprises, sur les instructions écrites de l’employeur ;

– les interruptions pour mobilisations ou faits de guerre telles qu’elles sont définies au titre Ier de l’ordonnance du 1er mai 1945 sous réserve que l’intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre de ladite ordonnance ;

– la durée des interruptions pour périodes militaires obligatoires ; maladies, accidents ou maternité ; congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant d’un accord entre les parties.

3. Les différentes périodes passées dans l’entreprise se cumuleront pour déterminer l’ancienneté lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :

– le service militaire obligatoire ;

– le licenciement qui n’a pas été prononcé pour faute grave ou insuffisance professionnelle, ou qui n’a pas donné lieu au paiement d’une indemnité de congédiement (par exemple, insuffisance d’ancienneté) ;

– les congés facultatifs de maternité ;

– les congés non payés à durée limitée pris en accord avec l’employeur.

4. Si un agent de maîtrise a été licencié puis rengagé et si son licenciement a donné lieu au paiement d’une indemnité de congédiement, la période antérieure à ce licenciement entrera en ligne de compte dans le calcul de l’ancienneté.

Toutefois, en cas de nouveau licenciement, l’indemnité prévue à l’article 30 sera calculée en mois sur l’ancienneté totale, déduction faite de la partie de cette indemnité correspondant en mois aux années antérieures au premier licenciement.

5. Si un agent de maîtrise accepte de passer par décision de son employeur dans une autre entreprise adhérente à la convention nationale, il n’y aura ni congédiement ni discontinuité dans le calcul de l’ancienneté et des avantages y afférents. Cette décision sera obligatoirement notifiée par écrit par le nouvel employeur.

6. Avant de proposer à un agent de maîtrise de passer dans une entreprise n’entrant pas dans le champ d’application de la convention collective nationale, en cas de cession, fusion ou absorption, l’employeur s’efforcera d’obtenir le maintien des avantages résultant de l’ancienneté en matière de congé annuel, de maladies et d’indemnité de licenciement, qui sont assurés à l’agent de maîtrise par la présente annexe, ainsi que le maintien des taux de cotisation aux divers régimes complémentaires de retraite et de prévoyance et, en cas d’impossibilité à ce sujet, il s’efforcera d’obtenir du nouvel employeur une compensation équitable.

Les avantages maintenus seront précisés dans le nouveau contrat qui sera proposé à l’intéressé.

Déplacements

Article C

Les frais de voyage et de séjour exposés pour les besoins du service sont à la charge de l’employeur et seront remboursés, sur justificatifs produits par l’intéressé, selon des modalités fixées par l’employeur.

Travail à l’étranger

Article 4

Les modalités de l’affectation dans un établissement de l’entreprise hors de la métropole doivent être précisées par écrit avant le départ de l’intéressé, en ce qui concerne les points suivants :

– la fonction qui sera exercée ;

– la zone géographique où cette fonction sera exercée ;

– la durée prévisible de l’affectation, s’il est possible d’envisager une durée approximative ;

– le montant des appointements ;

– les conditions de travail, de repos et de congés payés applicables ;

– les aides éventuelles au voyage, logement, à la scolarisation des enfants ;

– les garanties sociales applicables : sécurité sociale, retraite prévoyance, chômage ;

– les conditions de rapatriement.

En tout état de cause, l’affectation à l’étranger implique ce qui suit :

– les frais inhérents aux formalités administratives et médicales préalables seront pris en charge par l’employeur ;

– en cas de rapatriement inopiné, sauf licenciement du salarié, l’employeur doit s’efforcer d’assurer le reclassement du salarié au sein de l’entreprise et si possible de l’établissement d’origine, au besoin après la mise en oeuvre d’une formation appropriée ;

– en cas de licenciement, sauf pour faute grave, l’employeur supportera les frais de retour direct du salarié à son ancien lieu de travail ;

– en cas de décès au cours du séjour à l’étranger, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituel du salarié, sont à la charge de l’employeur, déduction faite des remboursements des organismes sociaux et d’assurance (sécurité sociale, régimes complémentaires ou de prévoyance, etc.).

Chapitre III : Classification des emplois applicables aux agents de maitrise et agents techniques

Article 1 – ANNEXE V : CLASSIFICATION

En application de l’article 42 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, il est établi ci-après une classification d’emploi applicable aux agents de maîtrise relevant de la présente annexe et répondant à la définition prévue par l’article 2 de son chapitre Ier.

On entend par agents de maîtrise, techniciens ou assimilés :

– soit les agents ayant d’une façon permanente sous le contrôle de l’employeur ou d’un cadre une responsabilité de commandement ou de surveillance du personnel ;

– soit les agents qui, n’exerçant pas de commandement et de surveillance, ont une fonction d’importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale exigée ou de la responsabilité assumée.

A. – Maîtrise manuelle
(Exemples)

Catégorie I. – Agent chargé, conformément à des directives précises de conduire, en plus de son travail, des ouvriers et de surveiller leur travail :

Chef de groupe comprenant l’ensemble des opérations de rinçage, étiquetage, emballage, tirage, pasteurisation : coefficient 200

Catégorie II. – Agent possédant une compétence professionnelle qui lui permet d’exercer, en plus de son travail, d’une façon permanente, un commandement sur plusieurs ouvriers professionnels ou spécialisés. Il en assure le rendement généralement sous les ordres d’un supérieur :

Contrôleur ou surveillant (chargement et déchargement) ; chef de quai ; chef entonneur ; agent d’entretien exerçant un commandement sur au moins quatre ouvriers qualifiés ou spécialisés d’entretien (1er échelon) : coefficient 210

Surveillant général des groupes d’embouteillage ou de conditionnement ; chef d’équipe aux alcools ; responsable des degrés et de la régie vin ou eaux-de-vie ; chimiste (2e échelon) : coefficient 230

Catégorie III. – Agent occupant une fonction de conduite du personnel ou d’exécution de travaux qui nécessite des connaissances professionnelles approfondies et comporte une part d’initiatives qui lui permet d’exécuter au mieux les instructions de son chef :

Agent responsable des stocks autres que les vins, alcools et sucres ; agent responsable de la tenue des livres de magasin ; agent d’entretien exerçant un commandement sur au moins quatre ouvriers de profession ou de spécialités différentes et ayant sous ses ordres au moins un agent de la catégorie précédente (1er échelon) : coefficient 250

Contremaître de chai ; contremaître de distillation ; contremaître de fabrication ; adjoint au maître de chai (2e échelon) : coefficient 275

Catégorie IV. – Agent supérieur occupant une fonction qui nécessite des connaissances professionnelles approfondies et étendues. Il est responsable de la discipline des ouvriers, équipes ou groupes d’ouvriers dont il coordonne les travaux. Il peut prendre des initiatives pour l’amélioration du rendement et de la sécurité et assure ainsi la bonne marche de son secteur et de son atelier d’après les indications qui lui sont données :

Contremaître de production ; maître ou chef d’atelier ; maître ou chef de magasin (1er échelon) : coefficient 300

Maître de chai (1) ; maître ou chef de distillation ; maître ou chef de fabrication ; chef de contrôle de laboratoire (2e échelon) : coefficient 325

B. – Maîtrise de bureaux
(Exemples)

Catégorie I. – Agent chargé, en plus de son travail, conformément à des directives précises et au jour le jour, de conduire des employés et de surveiller leur travail ; il distribue les tâches, contrôle le rendement, assure la discipline. Il est responsable auprès de ses chefs hiérarchiques de la bonne exécution du travail :

Responsable d’un groupe d’employés exécutant des travaux simples (travaux d’écritures, dactylographie, classement, tenue de livres) :

1er échelon : il a sous ses ordres de trois à dix employés : coefficient 200

2e échelon : il a sous ses ordres plus de dix employés : coefficient 210

Catégorie II – Agent possédant une compétence professionnelle qui lui permet d’exercer, en plus de son travail, d’une façon permanente, un commandement sur plusieurs employés. Il en assure le rendement généralement sous les ordres d’un agent de maîtrise d’un échelon supérieur :

Responsable d’un groupe d’employés effectuant des travaux compliqués (à l’exception des travaux de comptabilité générale ou industrielle) :

1er échelon : il a sous ses ordres de trois à dix employés : coefficient 220

2e échelon : il a sous ses ordres plus de dix employés : coefficient 230

Chef de groupe de comptabilité auxiliaire : comptable qualifié exerçant son commandement de façon permanente sur l’ensemble des aides-comptables, mécanographes ou dactylos-facturières d’un groupe de la comptabilité auxiliaire dont il a la responsabilité, tel que  » comptabilité fournisseurs « ,  » comptabilité succursales « , etc. Il n’a pas de comptable qualifié sous ses ordres : coefficient 240

Catégorie III. – Agent occupant une fonction de conduite de personnel ou de travaux qui nécessite des connaissances approfondies et comporte dans le domaine de sa profession une part d’initiative qui lui permet d’interpréter au mieux les instructions de son chef direct :

Chef de groupe de comptabilité auxiliaire : comptable qualifié exerçant son commandement de façon permanente sur l’ensemble des aides-comptables, mécanographes ou dactylo-facturières d’un groupe de la comptabilité auxiliaire tel que  » comptabilité fournisseurs « ,  » comptabilité clients « ,  » comptabilité succursales « , etc. Il peut avoir jusqu’à dix personnes sous ses ordres, dont au moins un comptable qualifié : coefficient 250

Caissier principal : agent centralisant plusieurs caisses qui nécessitent des opérations comptables multiples ou qui, chargé d’une caisse unique, effectue des travaux de comptabilité autres que des opérations spécifiquement de caisse, ou ayant sous ses ordres de façon permanente au moins une personne effectuant elle-même des opérations de caisse : coefficient 250

Chef de bureau de paie : agent chargé de façon permanente de préparer la paie de l’ensemble du personnel. Il a sous ses ordres les employés du bureau de paie et des travaux annexes. Il assume en outre la responsabilité du calcul des impôts, assurances diverses, mutuelles, etc. : coefficient 250

Chef de groupe de comptabilité auxiliaire : comptable qualifié exerçant son commandement de façon permanente sur l’ensemble des aides-comptables, mécanographes ou dactylo-facturières d’un groupe de comptabilité auxiliaire dont il a la responsabilité, tel que  » comptabilité clients « ,  » comptabilité fournisseurs « ,  » comptabilité succursales « , etc. Il a sous ses ordres plus de dix personnes, dont au moins un comptable qualifié : coefficient 275

Gestionnaire de dépôt : agent responsable de la gestion d’un dépôt. Il assure le bon fonctionnement des procédures administratives (régie, stocks, facturation, encaissement éventuellement). Il assure les livraisons ou expéditions à la clientèle d’un secteur déterminé. Il a au moins cinq personnes sous ses ordres : coefficient 275

Catégorie IV – Agent supérieur occupant une fonction qui nécessite des connaissances professionnelles approfondies et étendues. Il est responsable de la discipline du personnel dont il coordonne les travaux. Il peut prendre des initiatives pour l’amélioration du rendement et de la sécurité et assure ainsi la bonne marche de son secteur, d’après les indications qui lui sont données par un cadre ou par l’employeur :

Chef de section de comptabilité auxiliaire : agent ayant sous ses ordres plusieurs groupes (tels que définis ci-dessus) qui ne constituent cependant pas la totalité de la comptabilité industrielle ou de la comptabilité commerciale : coefficient 300

Chef comptable de petite entreprise ou d’établissement : agent pouvant être secondé par des aides-comptables auxquels il répartit et dont il contrôle le travail. Il établit les bilans sans en avoir la responsabilité. Il reçoit des directives du chef d’entreprise ou d’un expert-comptable : coefficient 310

Sous-chef de comptabilité industrielle ou commerciale : agent ayant sous ses ordres tous les groupes constituant la comptabilité auxiliaire industrielle ou la comptabilité auxiliaire commerciale : coefficient 325

C. – Maîtrise des services statistiques
Agent chargé des statistiques de production et autres. Centralise tous les documents intéressant l’entreprise, les exploite, fait les enquêtes qui lui sont demandées :

Statisticien ; documentaliste ; documentaliste bibliothécaire : coefficient 200

D. – Maîtrise des services d’informatique et de mécanographie
(Exemples)

Agent coordonnant, sur le plan technique, l’activité des opérateurs des échelons précédents. Il est capable de remédier aux anomalies complexes susceptibles de survenir dans le coût du déroulement d’un programme :

Chef opérateur : coefficient 275

Agent titulaire d’un brevet de programmeur ou ayant des connaissances équivalentes. Assiste un programmeur pour la rédaction des groupes d’instructions. Rédige seul les instructions relatives à un problème simple :

Programmeur débutant ; aide-programmeur : coefficient 200

Agent titulaire d’un brevet de programmeur. A partir d’un organigramme détaillé, inscrit un programme, rédige les instructions d’exécution correspondant à des problèmes simples ou déjà analysés ; en contrôle l’exactitude par des essais et est capable d’en déceler les erreurs. Il est possesseur du baccalauréat technique ou mathématique :

Programmeur 1er échelon : coefficient 230

Agent ayant acquis une bonne pratique dans les fonctions de programmeur 1er échelon. Effectue des études et rédige tous les organigrammes généraux correspondant à un ensemble électronique par transposition des problèmes dont les données et les solutions lui sont fournies. Est normalement sous la direction d’un ingénieur :
peut être ou non responsable d’une équipe :

Programmeur 2e échelon : coefficient 260

Agent capable d’effectuer des études et de rédiger tout organigramm général, sous l’autorité d’un responsable. Il coordonne les travaux de plusieurs programmeurs :

Chef de groupe programmeur : coefficient 300

Agent chargé de mettre en application des méthodes préalablement définies et de mener des enquêtes à propos d’un problème simple sur la structure des services intéressés, l’organisation et les méthodes de travail existantes, les données de base utilisées et les résultats recherchés, les désirs des services, rédige le dossier descriptif et explicatif avec dessins et graphiques :

Analyste 1er échelon : coefficient 275

Agent chargé de mener des enquêtes complètes, de décrire très exactement la succession des opérations logiques, d’établir des organigrammes logiques à l’usage des programmeurs et de rédiger des instructions d’application. Doit avoir une connaissance suffisante du type d’ordinateur utilisé :

Analyste 2e échelon : coefficient 325

E. – Maîtrise des services annexes
Infirmière titulaire du diplôme d’Etat, occupée dans le service médical d’une entreprise : elle établit les rapports sur l’hygiène et la sécurité : coefficient 200

Assistante sociale titulaire du diplôme d’Etat : coefficient 250

Langues étrangères – Si l’agent de maîtrise connaît parfaitemen t et utilise couramment, dans l’exercice de ses fonctions, une ou plusieurs langues étrangères, il bénéficiera d’une majoration de coefficient de 20 points par langue étrangère.

(1) Agent qui effectue ou fait effectuer de sa propre initiative toutes les opérations nécessaires pour assurer la préparation, la conservation et la mise en état de vente des produits dont il a la responsabilité (collage, filtrage, titrage, coupages, mise en fûts, mise en bouteilles, dégustation). Il n’a pas la compétence technique, scientifique et la formation générale des chefs de caves et des maîtres de chais qualifiés qui sont classés cadres dans la classification d’emplois fixée à l’article G de l’annexe I  » Cadres  » du 11 juin 1969. En effet, les chefs de caves et les maîtres de chais qualifiés doivent également être capables, non seulement de traiter les vins, mais aussi de les élever et d’effectuer tous essais scientifiques ou techniques relatifs à leur activité.
L’avenant 1 formant le chapitre 3 de l’annexe V est dénoncé par l’article 8 de l’accord du 31 janvier 1994 *constituant l’avenant 20 à la convention collective* en vigueur le 1er juillet 1994 étendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 9 juillet 1994.

Article 1

En application de l’article 42 de la convention collective nationale, il est établi ci-après une classification d’emplois applicable aux agents de maîtrise et agents techniques relevant de la présente annexe et répondant à la définition prévue à l’article 2 de son chapitre Ier.

Section 1

Définition des niveaux et des échelons

NIVEAU IV

A partir d’objectifs spécifiques, de programmes et d’instructions précisant les conditions d’organisation et les moyens dont il dispose, l’agent de maîtrise est responsable de l’activité produite par le personnel classé de niveau I à III.

L’agent technique exerce des responsabilités de nature technique équivalentes.

Les connaissances de base mises en oeuvre correspondent au niveau du baccalauréat complété par une formation technique approfondie ou une expérience professionnelle équivalente.

Echelon A

Agent de maîtrise qui, tout en participant concrètement au travail de son équipe, est chargé, conformément à des directives précises, de conduire des personnels exécutants essentiellement de niveaux I et II. Il répartit le travail et s’assure de l’exécution des consignes.

L’agent technique exerce des responsabilités de nature technique équivalentes.

Echelon B

Agent de maîtrise qui, tout en participant concrètement au travail de son équipe assure d’une façon permanente l’encadrement d’une équipe de personnel relevant des niveaux I, II et III. Il en organise le travail, s’assure du rendement, généralement sous les ordres d’un supérieur.

L’agent technique exerce des responsabilités de nature technique équivalentes.

NIVEAU V

Agent de maîtrise ou agent technique exerçant son activité à partir de programmes élaborés fixant son cadre d’action, les moyens mis à sa disposition et les objectifs à atteindre à court terme.

Son intervention requiert la mise en oeuvre d’une ou plusieurs techniques ; il interprète les informations complémentaires qu’il réunit en vue d’opérer les adaptations nécessaires.

L’agent de maîtrise peut assurer l’encadrement d’un groupe comportant au moins un agent de maîtrise ou agent technique de position hiérarchique moins élevée.

Les techniques et connaissances requises correspondent au niveau du B.T.S. ou du D.U.T.. Elles peuvent être acquises par la voie scolaire ou par l’expérience professionnelle.

Echelon A

Agent de maîtrise ou agent technique occupant une fonction d’encadrement du personnel ou d’exécution de travaux nécessitant des connaissances professionnelles approfondies et comportant une part d’initiative lui permettant d’exécuter au mieux les instructions reçues.

Echelon B

Agent de maîtrise ou agent technique occupant une fonction répondant aux critères de la position 5-A ci-dessus et capable d’adapter et de transposer à des situations nouvelles des moyens ou des méthodes déjà appliqués dans d’autres cas.

Echelon C

Agent de maîtrise ou agent technique ayant des connaissances et une expérience approfondies lui permettant d’adapter et d’élargir le domaine d’action à des spécialités connexes, de modifier les méthodes, procédés et moyens, l’autonomie étant suffisante pour l’exécution, sauf à solliciter les actions d’assistance et de contr<CB>le nécessaires.

Il peut être associé aux études d’implantation et de renouvellement des moyens, à l’établissement des programmes d’activité, à l’élaboration des modes, règles et normes d’exécution.

NIVEAU VI

L’agent de maîtrise ou l’agent technique exerce son activité à partir de programmes à l’élaboration desquels il est en général associé et en vue de la réalisation d’objectifs dont la conformité peut n’être appréciée qu’à terme. Son intervention requiert la mise en oeuvre de plusieurs techniques et des techniques connexes.

Il peut interpréter les instructions reçues de la hiérarchie pour les adapter aux situations et déterminer les moyens d’action appropriés.

L’agent de maîtrise ou l’agent technique participe aux études d’implantation du matériel et d’organisation du travail. Il contr<CB>le les résultats par rapport aux prévisions.

L’agent de maîtrise peut assurer l’encadrement de plusieurs groupes, éventuellement par l’intermédiaire d’agents de maîtrise de niveaux différents. Les connaissances de base mises en oeuvre correspondent au niveau B.T.S., D.U.T., complétées par une expérience professionnelle approfondie.

Echelon A

Agent de maîtrise ou agent technique responsable d’un secteur d’activité. L’agent de maîtrise coordonne l’activité de groupes effectuant des travaux diversifiés et mettant en oeuvre des techniques diverses et complexes.

Echelon B

Agent de maîtrise ou agent technique dont les connaissances approfondies et la très large expérience recouvrent plusieurs techniques. Il coordonne des activités différentes et complémentaires.

Section 2

Filières

Exemples de postes repères caractéristiques (1)

I – Filière industrielle et logistique

NIVEAU IV

Echelon A

Chef de groupe comprenant l’ensemble des opérations de rinçage, étiquetage, emballage, tirage, pasteurisation.

Echelon B

Contr<CB>leur ou surveillant (chargement et déchargement) ;

Chef de quai ;

Chef entonneur ;

Agent d’entretien exerçant un commandement sur des ouvriers d’entretien.

(1) Ces exemples de postes repères sont donnés à titre indicatif et non exhaustif. En conséquence, dans une filiale donnée, le fait qu’un ou plusieurs niveaux et/ou un ou plusieurs échelons ne soient pas repris ne signifie pas qu’il puisse y avoir, dans l’entreprise, d’emplois correspondant à ces niveaux et échelons.

NIVEAU V

Echelon A

Surveillant général des groupes d’embouteillage ou de conditionnement ; Chef d’équipe aux alcools ;

Responsable des degrés et de la régie vin ou eaux-de-vie ;

Chimiste.

Echelon B

Responsable des stocks autres que les vins, alcools et sucres ;

Responsable de la tenue des livres de magasin ;

Agent d’entretien exerçant un commandement sur des ouvriers de professions ou de spécialités différentes et ayant sous ses ordres au moins un agent de position hiérarchique moins élevée.

Echelon C

Contremaître de chai ;

Contremaître de distillation ;

Contremaître de fabrication ;

Adjoint au maître de chai.

NIVEAU VI

Echelon A

Contremaître de production ;

Maître ou chef d’atelier ;

Maître ou chef de magasin.

Echelon B

Maître de chai (1) ;

(1) Nota – Le maître de chai est un agent qui effectue ou fait effectuer de sa propre initiative toutes les opérations nécessaires pour assurer la préparation, la conservation et la mise en état de vente des produits dont il a la responsabilité (collage, filtrage, tirage, coupages, mise en fûts, mise en bouteilles, dégustation). Il n’a pas la compétence technique, scientifique et la formation générale des chefs de caves et des maîtres de chai qualifiés qui sont classés « cadres ». En effet, les chefs de cave et les maîtres de chai qualifiés doivent également être capables non seulement de traiter les vins mais aussi de les élever et d’effectuer tous essais scientifiques ou techniques relatifs à leur activité.

Maître ou chef de distillation ;

Maître ou chef de fabrication ;

Chef de contr<CB>le de laboratoire.

II – Filière administrative

NIVEAU IV

Echelon A

Chef de groupe administratif (travaux simples).

Echelon B

Chef de groupe administratif (travaux complexes).

NIVEAU V

Echelon A

Chef de groupe de comptabilité auxiliaire : agent de maîtrise exerçant son commandement de façon permanente sur l’ensemble des personnels d’un groupe de la comptabilité auxiliaire dont il a la responsabilité (comptabilité fournisseurs, comptabilité clients, comptabilité succursales, etc.)

Echelon B

Chef de bureau de paie : agent de maîtrise chargé de façon permanente de préparer la paie de l’ensemble du personnel. Il a sous ses ordres les employés du bureau de paie et des travaux annexes. Il assume en outre la responsabilité du calcul des imp<CB>ts, charges sociales, assurances diverses, mutuelles, etc.

Echelon C

Gestionnaire de dép<CB>t : agent de maîtrise responsable de la gestion d’un dép<CB>t. Il assure le bon fonctionnement des procédures administratives (régie, stocks, facturation, encaissement éventuellement). Il assure les livraisons ou expéditions à la clientèle d’un secteur déterminé.

NIVEAU VI

Echelon A

Chef de section de comptabilité auxiliaire : agent de maîtrise ayant sous ses ordres plusieurs groupes (tels que définis ci-dessus) qui ne constituent cependant pas la totalité de la comptabilité industrielle ou de la comptabilité commerciale.

Echelon B

Chef comptable de petite entreprise ou d’établissement : agent de maîtrise pouvant être secondé par des aides-comptables auxquels il répartit et dont il contr<CB>le le travail. Il établit les bilans sans en avoir la responsabilité. Il reçoit des directives du chef d’entreprise ou de son représentant ;

Sous-chef de comptabilité industrielle ou commerciale : agent de maîtrise ayant sous ses ordres tous les groupes constituant la comptabilité auxiliaire industrielle ou la comptabilité auxiliaire commerciale.

3. Filière statistiques et documentation

NIVEAU IV

Echelon A

Statisticien ;

Documentaliste ;

Documentaliste bibliothécaire ;

Ils centralisent tous les documents intéressant l’entreprise, les exploitent, font les enquêtes qui sont demandées.

4. Filière informatique

NIVEAU IV

Echelon A

Programmeur débutant ;

Aide-programmeur ;

Agent titulaire d’un brevet de programmeur ou ayant des connaissances équivalentes. Assiste un programmeur pour la rédaction des groupes d’instruction. Rédige seul les instructions relatives à un problème simple.

NIVEAU V

Echelon A

Programmeur ;

Agent titulaire d’un brevet de programmeur ou ayant des connaissances équivalentes. A partir d’un organigramme détaillé, inscrit un programme, rédige les instructions d’exécution correspondant à des problèmes simples ou déjà analysés ; en contr<CB>le l’exactitude sur des essais et est capable d’en déceler les erreurs.

Echelon A

Chef opérateur ;

Agent de maîtrise coordonnant, sur le plan technique, l’activité des opérateurs de positions hiérarchiques moins élevées. Il est capable de remédier aux anomalies complexes susceptibles de survenir dans le cours du déroulement d’un programme.

Programmeur ;

Agent ayant acquis une bonne pratique dans les fonctions de programmeur. Effectue des études et rédige tous les organigrammes généraux correspondant à un ensemble électronique par transposition des problèmes dont les données et les solutions lui sont fournies. Est normalement sous la direction d’un ingénieur ; peut être ou non responsable d’une équipe.

NIVEAU VI

Echelon A

Chef de groupe programmeur ;

Agent de maîtrise capable d’effectuer des études et de rédiger tout organigramme général, sous l’autorité d’un responsable. Il coordonne les travaux de plusieurs programmeurs ;

Analyste ;

Agent chargé de mettre en application des méthodes préalablement définies et de mener des enquêtes à propos d’un problème simple sur la structure des services intéressés, l’organisation et les méthodes de travail existantes, les données de base utilisées et les résultats recherchés, les désirs des services ; rédige le dossier descriptif et explicatif avec dessins et graphiques.

Echelon B

Analyste ;

Agent chargé de mener des enquêtes complètes, de décrire très exactement la succession des opérations logiques, d’établir des organigrammes logiques à l’usage des programmeurs et de rédiger des instructions d’application. Doit avoir une connaissance suffisante du type d’ordinateur utilisé.

5. Filière des services annexes

NIVEAU V

Echelon B

Infirmière dipl<CB>mée d’Etat.

Section 3

Langues étrangères

L’agent de maîtrise ou l’agent technique connaissant parfaitement et utilisant couramment, dans l’exercice de ses fonctions, une ou plusieurs langues étrangères bénéficie d’une rémunération minimale qui ne peut être inférieure au salaire minimum de la position hiérarchique immédiatement supérieure.

L’application de cette disposition ne peut avoir pour effet de modifier la position hiérarchique de l’intéressé.

Article 2

Les dispositions ci-dessus sont applicables au 1er mars 1970.


L’avenant 1 formant le chapitre 3 de l’annexe V de la convention collective est dénoncé par l’article 8 de l’accord du 31 janvier 1994 *constituant l’avenant 20 à la convention collective* en vigueur le 1er juillet 1994 étendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 9 juillet 1994.

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Hassan KOHEN
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