Le 13 avril 2026, une tribune publiée dans Le Figaro relançait le débat sur un angle mort du procès pénal français : l’impossibilité pour la victime de faire appel des dispositions pénales d’une décision de justice. Si cette règle, ancrée dans l’article 497 du code de procédure pénale, ne surprend guère les praticiens, elle n’en demeure pas moins une singularité française dont la compatibilité avec les exigences conventionnelles et constitutionnelles mérite d’être interrogée. La victime, constituée partie civile, peut interjeter appel quant à ses seuls intérêts civils. Elle ne peut, en aucun cas, contester la déclaration de culpabilité, la qualification retenue ou la peine prononcée. Cette architecture procédurale, héritée d’une conception historiquement centrée sur la défense de l’ordre public par le ministère public, se heurte aujourd’hui à l’évolution du statut de la victime dans le procès pénal. La chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie de multiples pourvois entre 2023 et 2026, a certes tempéré les effets les plus rigoureux de cette asymétrie, mais sans jamais en remettre en cause le principe. L’analyse de sa jurisprudence récente, confrontée aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, révèle les tensions qui traversent ce pan du droit processuel pénal.
I. L’asymétrie légale du droit d’appel : une construction historique fragilisée
A. La distinction fondamentale entre action publique et action civile
Le droit d’appel en matière pénale repose sur une distinction cardinale entre l’action publique, qui appartient au ministère public, et l’action civile, qui appartient à la victime. L’article 497 du code de procédure pénale, dans sa version applicable, dispose que « la faculté d’appeler appartient : 1° Au prévenu ; 2° À la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ; 3° À la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ; 4° Au procureur de la République ; 5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique ; 6° Au procureur général près la cour d’appel. »
Cette énumération trace une ligne de partage nette. La partie civile, fût-elle la victime directe de l’infraction, ne peut remettre en cause la décision rendue sur l’action publique. Elle ne peut contester ni la relaxe du prévenu, ni la qualification pénale retenue, ni le quantum de la peine prononcée. Son droit d’appel est cantonné à la réparation de son préjudice, c’est-à-dire aux seuls intérêts civils. En matière criminelle, l’article 380-2 du code de procédure pénale réitère cette restriction : l’appel de l’accusé et du ministère public seul est recevable sur l’action publique, la partie civile ne pouvant relever appel que des dispositions civiles.
La chambre criminelle a rappelé ce principe à de multiples reprises. Dans un arrêt du 3 septembre 2025 (n° 24-86.695), elle a déclaré irrecevable l’appel d’une partie civile qui tentait de contester la relaxe prononcée en première instance. La Cour a jugé que « la partie civile n’est recevable à interjeter appel que des seules dispositions civiles du jugement ». Cette jurisprudence constante ancre l’asymétrie dans une tradition procédurale qui conçoit le ministère public comme le gardien exclusif de l’intérêt général et de la juste application de la loi pénale.
Pareille construction n’est pas sans conséquence pratique. Une victime qui estime que la qualification de viol n’a pas été retenue à tort, ou que la peine prononcée est manifestement insuffisante, ne dispose d’aucune voie de recours propre. Elle dépend entièrement de l’appréciation du parquet, seul habilité à interjeter appel sur l’action publique. La chambre criminelle a, du reste, rappelé dans un arrêt du 29 mars 2023 (n° 22-84.267, Publié au Bulletin) que l’action civile, « lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement ou de soutenir l’action publique, sans pouvoir tendre à la réparation du dommage causé par l’infraction » dans certains contentieux spécialisés comme le terrorisme.
B. Les tempéraments jurisprudentiels au bénéfice de la partie civile
Si le principe d’irrecevabilité de l’appel de la partie civile sur l’action publique demeure intangible, la chambre criminelle a, au cours des dernières années, développé des mécanismes correcteurs qui renforcent la protection des droits de la victime dans le cadre de l’appel qu’elle peut effectivement exercer.
Le premier tempérament tient à l’obligation d’évocation édictée par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 17 janvier 2024 (n° 22-86.326, Publié au Bulletin), la chambre criminelle a jugé que « la cour d’appel est tenue d’évoquer les points du litige relatifs à l’action civile qui n’ont pas été tranchés par les premiers juges lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu’ils avaient décidé ». Cette obligation d’évocation, qui contraint la cour d’appel à statuer elle-même sur l’action civile sans renvoyer aux premiers juges, constitue une garantie procédurale significative pour la partie civile.
Le deuxième tempérament concerne la recevabilité des constitutions de partie civile. La chambre criminelle a, dans un arrêt du 8 avril 2026 (n° 25-82.585, Publié au Bulletin), étendu le cercle des titulaires de l’action civile en jugeant que « lorsque le ministère public a mis en mouvement l’action publique et que la victime n’avait pas renoncé à l’action civile, le droit à réparation des préjudices subis par celle-ci est transmis à ses héritiers qui sont recevables à l’exercer devant la juridiction saisie, peu important que leur auteur n’ait pas introduit d’action à cette fin avant son décès ». Cette solution, qui facilite l’exercice de l’action civile par les ayants droit, tempère indirectement l’asymétrie du droit d’appel en élargissant l’accès au prétoire.
Le troisième tempérament réside dans l’extension de la notion de préjudice direct et personnel. Par un arrêt du 11 février 2025 (n° 24-82.090, Publié au Bulletin), la chambre criminelle a jugé que le délit de révélation d’informations permettant d’identifier une personne dépositaire de l’autorité publique « est de nature à créer un préjudice personnel et direct à toute personne dépositaire de l’autorité publique ayant fait l’objet de la révélation d’informations permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens ». La Cour a ainsi censuré l’arrêt qui déclarait irrecevable la constitution de partie civile de fonctionnaires de police au motif que la vidéo litigieuse visait à titre principal un de leurs collègues.
Dans le même sens, l’arrêt du 13 mai 2025 (n° 24-83.720) rappelle que « les proches de la victime d’une infraction sont recevables à rapporter la preuve d’un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite », consacrant ainsi une lecture extensive de l’article 2 du code de procédure pénale au bénéfice des victimes par ricochet.
En matière criminelle, la chambre criminelle a également rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026 (n° 25-82.848), que « la cour d’assises, statuant en appel, procède à un réexamen de l’affaire » et que « la cour doit statuer elle-même sur les demandes qui lui sont faites au titre de l’action civile ; elle ne peut ni confirmer ni infirmer le jugement entrepris en se bornant à renvoyer les parties à une meilleure procédure ». Cette obligation de statuer au fond renforce la position de la partie civile dans l’instance d’appel.
II. Les fondements d’une réforme du droit d’appel de la victime
A. L’exigence conventionnelle et constitutionnelle du droit au recours effectif
L’impossibilité pour la victime de faire appel des dispositions pénales soulève des interrogations au regard du droit à un recours effectif et du droit d’accès au juge, garantis par les instruments européens et la Constitution.
La chambre criminelle elle-même a été conduite à confronter l’architecture procédurale française à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans un arrêt remarqué du 21 novembre 2023 (n° 22-87.336, Publié au Bulletin), elle a jugé qu’une disposition procédurale subordonnant la mise en mouvement de l’action publique à la saisine préalable du ministre de la défense « constitue pour la partie civile une atteinte à la substance même de son droit d’accès au juge, garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lorsqu’en l’absence d’une telle saisine imputable à la carence des autorités de poursuite, la nullité de tous les actes d’information accomplis pendant plus de trois ans a conduit à la prescription de l’action publique ». Cette décision, qui sanctionne une restriction excessive au droit d’accès au juge de la partie civile, révèle une sensibilité croissante de la chambre criminelle aux exigences conventionnelles en matière de droits des victimes.
La Cour européenne des droits de l’homme a, de son côté, développé une jurisprudence protectrice du droit des victimes à participer effectivement au procès pénal. Si la Convention ne garantit pas, en tant que tel, un droit de faire poursuivre ou condamner des tiers, la Cour de Strasbourg veille à ce que les limitations procédurales imposées aux victimes ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit d’accès à un tribunal pour la défense de leurs intérêts civils. L’arrêt Perez c. France (CEDH, 12 février 2004, n° 47287/99) a ainsi jugé que le droit à un procès équitable implique, pour la partie civile, la possibilité de contester effectivement les décisions affectant ses droits.
Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de se prononcer sur l’équilibre du droit d’appel en matière pénale. Si aucune QPC n’a, à ce jour, directement contesté le cantonnement de l’appel de la partie civile aux seuls intérêts civils, la décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019 a rappelé l’importance de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif, principe de valeur constitutionnelle découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
La chambre criminelle a également renforcé les garanties procédurales des victimes dans des contentieux connexes. Dans un arrêt du 27 mai 2025 (n° 23-85.007), la Cour a rappelé que « l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale », en application de l’article préliminaire du code de procédure pénale. Cette obligation d’information et de garantie, qui pèse sur l’ensemble des acteurs judiciaires, constitue le fondement textuel d’une conception extensive des droits processuels de la victime, y compris dans l’exercice des voies de recours.
Dans un arrêt du 4 novembre 2025 (n° 24-85.629), la Cour a précisé que l’assistance d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle « doit constituer un droit concret et effectif », sanctionnant ainsi une conception purement formelle des droits de la défense qui, par extension, bénéfice à la partie civile. Cette exigence d’effectivité, transposée au droit d’appel, interroge : le droit de la victime d’interjeter appel de ses seuls intérêts civils peut-il être qualifié de « concret et effectif » lorsque la décision pénale elle-même échappe à tout contrôle de sa part ?
La question se pose avec d’autant plus de force que la chambre criminelle a, dans un arrêt du 9 octobre 2024 (n° 24-80.871, Publié au Bulletin), validé le recours à la technique de reconnaissance faciale sans autorisation préalable d’un magistrat, tout en rappelant que le « juge, saisi par voie de requête en nullité, peut vérifier que seuls des agents spécialement habilités à cette fin ont accédé à ce fichier ». Ce contrôle juridictionnel a posteriori, qui n’est ouvert qu’au mis en cause et non à la victime, illustre une nouvelle fois la dissymétrie des droits processuels entre les parties au procès pénal.
Enfin, le principe d’interprétation stricte de la loi pénale édicté par l’article 111-4 du code pénal, qui profite au prévenu dans la détermination du champ de l’incrimination, ne trouve pas d’équivalent procédural au bénéfice de la victime, dont l’accès au prétoire demeure strictement encadré par les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. Ce décalage entre la protection substantielle offerte par le droit pénal de fond et les restrictions procédurales imposées à la partie civile constitue l’une des tensions structurantes du droit processuel contemporain, que le législateur devra résoudre s’il entend consacrer un véritable statut de la victime dans le procès pénal.
B. Perspectives d’évolution : entre office du juge et intervention du législateur
Face à cette asymétrie persistante, plusieurs voies d’évolution se dessinent. La première est d’ordre législatif. Des propositions de loi ont, par le passé, envisagé d’ouvrir à la victime un droit d’appel sur l’action publique, au moins dans certaines hypothèses. Une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale en 2017 prévoyait ainsi d’accorder à la victime un droit d’appel des décisions pénales. Ces initiatives n’ont pas abouti, mais le débat n’est pas clos pour autant.
La question se pose avec une acuité particulière dans le contexte de la réforme de la justice criminelle engagée par le garde des Sceaux au printemps 2026. Le projet de loi relatif à la justice criminelle et au respect des victimes, examiné en première lecture à l’Assemblée nationale le 30 juin 2026, comporte des dispositions renforçant les droits des victimes, notamment en matière de délais de jugement et de motivation des décisions. L’extension du droit d’appel de la victime sur l’action publique n’y figure pas en tant que telle, mais la dynamique législative actuelle pourrait offrir un véhicule approprié pour une telle réforme.
La deuxième voie est d’ordre prétorien. La chambre criminelle, sans remettre en cause frontalement l’article 497 du code de procédure pénale, pourrait poursuivre le mouvement d’extension des droits de la partie civile qu’elle a engagé depuis 2023. L’obligation d’évocation, le renforcement de la recevabilité des constitutions de partie civile et l’élargissement du cercle des titulaires de l’action civile dessinent une tendance favorable à la protection des victimes dans le procès pénal. La Cour de cassation pourrait, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité de cette restriction du droit d’appel aux principes constitutionnels précités.
La troisième voie est d’ordre conventionnel. La Cour européenne des droits de l’homme pourrait être saisie de la question de savoir si l’impossibilité pour la victime de faire appel des dispositions pénales constitue une violation de l’article 6, § 1, de la Convention, combiné avec l’article 13 (droit à un recours effectif). La jurisprudence de la Cour de Strasbourg a déjà sanctionné des limitations excessives au droit d’accès au juge des victimes, et une condamnation de la France sur ce terrain constituerait un puissant levier de réforme.
En tout état de cause, les statistiques disponibles confirment que le débat n’est pas purement théorique. Le rapport annuel du ministère de la Justice pour 2025 fait état d’un taux d’appel des parquets significativement inférieur au taux d’appel des prévenus, ce qui signifie que de nombreuses décisions de relaxe ou de condamnations jugées trop clémentes par les victimes ne font l’objet d’aucun recours utile. La victime, qui subit pourtant directement les conséquences de l’infraction, se trouve ainsi privée de toute capacité à contester une décision qu’elle estime injuste.
Certains systèmes juridiques européens ont déjà franchi le pas. Le droit allemand reconnaît à la victime un droit d’appel plus étendu (Nebenklage), tandis que le droit italien permet à la partie civile d’interjeter appel aux fins pénales dans des hypothèses limitées. Le droit espagnol, pour sa part, admet l’appel de la victime sur les deux volets, pénal et civil, dans le cadre de la procédure abrégée. Ces exemples étrangers montrent qu’un rééquilibrage est possible sans porter atteinte aux principes fondamentaux du procès pénal.
Enfin, il convient d’observer que le projet de loi de réforme de la justice criminelle, en créant la cour criminelle départementale et en réformant profondément la procédure d’appel criminel, a déjà modifié l’équilibre du droit d’appel en supprimant le double degré de juridiction avec jury populaire au profit d’un appel devant une formation exclusivement magistrale. Dans ce nouveau paysage procédural, la question du droit d’appel de la victime se pose avec une acuité renouvelée.
La chambre criminelle a d’ailleurs pris acte de ces évolutions. Dans l’arrêt précité du 13 mai 2026 (n° 25-82.848), elle a rappelé qu’en application de l’article 380-1 du code de procédure pénale, « la cour d’assises, statuant en appel, procède à un réexamen de l’affaire » et doit statuer elle-même sur les demandes au titre de l’action civile. Cette exigence de réexamen complet, qui bénéficie indirectement à la victime, constitue un marqueur de la vigilance prétorienne sur l’effectivité des droits de la partie civile.
Conclusion
L’asymétrie du droit d’appel en matière pénale, qui interdit à la victime de contester les dispositions pénales d’une décision de justice, constitue une singularité du droit processuel français dont la compatibilité avec les exigences conventionnelles et constitutionnelles mérite un examen approfondi. La chambre criminelle de la Cour de cassation, sans remettre en cause le principe posé par l’article 497 du code de procédure pénale, a déployé entre 2023 et 2026 un arsenal de tempéraments jurisprudentiels qui renforcent la protection des droits de la partie civile dans l’instance d’appel : obligation d’évocation, élargissement de la recevabilité des constitutions de partie civile, extension de la notion de préjudice direct et personnel, et contrôle renforcé de la motivation des décisions relatives à l’action civile. Le droit comparé, les exigences conventionnelles issues de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et la dynamique impulsée par la réforme de la justice criminelle de 2026 convergent vers une même direction : la reconnaissance d’un droit d’appel de la victime sur les dispositions pénales, au moins dans des hypothèses circonscrites. Ces avancées prétoriennes, pour significatives qu’elles soient, ne sauraient cependant tenir lieu de réforme législative. La question de l’extension du droit d’appel de la partie civile sur l’action publique demeure entière et appelle une réponse du législateur, que le contexte de la réforme de la justice criminelle de 2026 rend plus urgente que jamais. Le cabinet Kohen Avocats, qui suit avec attention ces évolutions, accompagne les victimes dans l’exercice de leurs droits processuels, de la constitution de partie civile jusqu’à l’instance d’appel.
Pour toute question relative à vos droits en tant que victime d’une infraction pénale, ou pour être assisté dans le cadre d’un procès correctionnel ou criminel, le cabinet Kohen Avocats se tient à votre disposition.
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
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