L’application de la loi pénale dans le temps : la chambre criminelle face aux lois plus sévères (2024-2026)
Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, consacré par l’article 112-1 du code pénal, constitue l’un des piliers du droit pénal français. La chambre criminelle de la Cour de cassation en assure le respect avec une rigueur renouvelée, à une période marquée par l’adoption successive de textes législatifs aggravant la répression dans des domaines aussi sensibles que le narcotrafic, les violences sexuelles ou la confiscation des avoirs criminels. Le principe se double de son corollaire, la rétroactivité in mitius, qui commande l’application immédiate de la loi nouvelle plus douce. Cette dualité, apparemment simple dans son énoncé, engendre un contentieux d’une grande technicité devant la chambre criminelle, laquelle est amenée à qualifier, pour chaque disposition nouvelle, son caractère plus sévère ou plus doux, à déterminer si elle relève du droit pénal de fond ou du régime d’exécution des peines, et à en tirer les conséquences sur les poursuites en cours. L’étude des arrêts rendus entre 2024 et 2026 révèle une jurisprudence à la fois rigoureuse et novatrice, qui dessine les contours d’un contrôle renforcé de la temporalité de la loi pénale.
L’enjeu pratique est considérable. La loi n° 2025-552 du 13 juin 2025 relative au renforcement de la lutte contre le narcotrafic a durci les peines encourues pour plusieurs infractions liées au trafic de stupéfiants. La loi n° 2025-1244 du 6 novembre 2025 a redéfini les éléments constitutifs des infractions sexuelles en introduisant la notion de consentement à l’article 222-22 du code pénal. La loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 a renforcé les dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels. Chacune de ces réformes soulève la question de son application aux faits commis avant son entrée en vigueur, question à laquelle la chambre criminelle a apporté des réponses structurantes que le praticien doit maîtriser.
I. La non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère : un principe constitutionnel appliqué avec fermeté
A. Le contrôle rigoureux de la qualification de loi « plus sévère » en matière de peines complémentaires
La chambre criminelle a consacré, par un arrêt de principe publié au Bulletin du 31 janvier 2024, une grille d’analyse précise pour déterminer le caractère plus sévère d’une loi nouvelle en matière de peines complémentaires. Dans l’arrêt Crim. 31 janvier 2024, n° 22-86.821, la Cour a censuré un arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait prononcé, en sus d’une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire, des peines complémentaires d’interdiction de séjour et d’interdiction d’entrer en contact avec la victime, en application du dernier alinéa de l’article 131-6 du code pénal tel qu’introduit par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, pour des faits commis avant l’entrée en vigueur de cette loi. La chambre criminelle a retenu que « ce texte, plus sévère en ce qu’il permet un cumul de peines qui n’était pas possible auparavant, ne peut recevoir application que pour les faits commis après son entrée en vigueur, le 1er août 2020 ».
Le raisonnement de la chambre criminelle repose sur une analyse fonctionnelle de la sévérité : la possibilité nouvelle de cumuler la peine d’emprisonnement avec une peine privative ou restrictive de liberté prévue à l’article 131-6 constitue, en soi, un élargissement du spectre répressif qui rend la loi « plus sévère » au sens de l’article 112-1 du code pénal. Cette analyse a été réaffirmée dans deux arrêts ultérieurs rendus le même jour. Par l’arrêt Crim. 7 mai 2025, n° 24-85.283, la Cour a cassé un arrêt de la cour d’appel de Colmar qui avait prononcé trois ans d’interdiction d’entrer en relation avec la victime, en plus de trois ans d’emprisonnement avec sursis, pour des faits d’agression sexuelle et de violence commis les 12 et 13 mars 2019, en énonçant que « le cumul de la peine d’emprisonnement avec l’une des peines prévues à l’article 131-6, institué par la loi précitée, n’était pas applicable à la date des faits poursuivis ».
La portée de cette jurisprudence dépasse le seul domaine des violences conjugales ou sexuelles dans lequel elle a été forgée. Toute loi nouvelle qui élargit le champ des peines susceptibles d’être cumulées avec la peine principale est désormais soumise au même contrôle de temporalité. Le praticien qui relève, dans la décision de condamnation de son client, l’application d’une peine complémentaire introduite par une loi postérieure aux faits poursuivis dispose d’un moyen de cassation d’ordre public, que la chambre criminelle n’hésite pas à relever d’office.
B. L’extension du contrôle aux modifications des éléments constitutifs de l’infraction : l’arrêt du 1er juillet 2026 sur la loi relative au consentement sexuel
L’arrêt Crim. 1er juillet 2026, n° 26-82.275, publié au Bulletin et au Rapport annuel de la Cour de cassation, constitue la décision la plus significative rendue par la chambre criminelle en matière d’application de la loi pénale dans le temps au cours de la période étudiée. La Cour a cassé, sur un moyen relevé d’office, un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qui avait fait application des dispositions de l’article 222-22 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi du 6 novembre 2025, à des faits de viols et d’agressions sexuelles commis entre 2007 et 2017 sur une mineure.
La chambre criminelle a énoncé, au visa des articles 112-1 et 222-22, alinéas 1er à 4, du code pénal, que « sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis » et que « peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date où l’infraction a été commise, sauf si des dispositions nouvelles sont moins sévères que les dispositions anciennes ». La Cour a relevé que la loi du 6 novembre 2025 a modifié la définition même du viol et des agressions sexuelles en introduisant la notion de consentement libre et éclairé, en précisant que le consentement « ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime » et en énumérant des cas dans lesquels il n’y a pas de consentement. Cette modification, qui élargit les éléments constitutifs des infractions d’agressions sexuelles, constitue une loi pénale de fond plus sévère dont l’application rétroactive est prohibée par l’article 112-1 du code pénal.
La décision est accompagnée d’un communiqué de presse, d’un rapport du conseiller et d’un avis de l’avocat général, ce qui témoigne de l’importance que la Cour de cassation attache à cette solution. La QPC n° 26-90.008, examinée par la chambre criminelle le 13 mai 2026 (Crim. 13 mai 2026, n° 26-90.008), avait déjà posé la question de savoir si le législateur avait porté atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère en n’excluant pas l’application de la version nouvelle de l’article 222-22 aux faits commis avant son entrée en vigueur. La chambre criminelle avait alors refusé le renvoi au Conseil constitutionnel, estimant qu’il appartient aux juridictions du fond, sous son contrôle, de faire application de l’article 112-1 du code pénal. L’arrêt du 1er juillet 2026 donne corps à cette affirmation en censurant effectivement la cour d’appel qui ne l’avait pas fait.
II. Les frontières de la qualification : lois d’exécution, lois de procédure et lois de fond
A. La distinction entre lois d’exécution des peines et lois de fond : un critère de résultat
L’article 112-2, 3°, du code pénal prévoit que les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines sont d’application immédiate, sauf « lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation ». Cette exception, qui constitue le pendant de l’article 112-1 pour les lois d’exécution, donne lieu à un contentieux abondant devant la chambre criminelle, qui doit déterminer, pour chaque disposition, si elle relève des lois de fond (soumises à l’article 112-1) ou des lois d’exécution (soumises à l’article 112-2, 3°), puis, dans ce second cas, si elle a pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées.
L’arrêt Crim. 7 mai 2025, n° 24-80.764 illustre cette analyse. La chambre criminelle a censuré le raisonnement de la chambre de l’application des peines qui avait fondé le rejet d’une demande de libération conditionnelle sous condition d’expulsion sur le principe d’application immédiate des lois de procédure. La Cour a rappelé que « les dispositions de cet article relèvent des lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines, qui, lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis après leur entrée en vigueur, selon l’article 112-2, 3° du code pénal ». La Cour a néanmoins rejeté le pourvoi en constatant que les dispositions en cause, issues de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, qui soumettent la libération conditionnelle à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et à un avis consultatif, « n’ont pas pour résultat de rendre plus sévère la peine prononcée ».
L’application dans le temps du nouveau régime de réduction de peine issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 a également donné lieu à un contentieux nourri. L’arrêt Crim. 3 décembre 2025, n° 25-83.319 a précisé que la date pertinente pour déterminer le régime applicable est celle du placement sous écrou, et non celle de la commission des faits. La chambre criminelle a cassé un arrêt de la chambre de l’instruction qui avait maintenu un condamné sous l’ancien régime de crédit de réduction de peine au motif qu’il avait été placé en détention provisoire avant le 1er janvier 2023, alors qu’il avait été libéré puis écroué de nouveau après cette date en exécution de sa condamnation par la cour criminelle départementale. La Cour a jugé qu’une « personne, qui a été incarcérée avant le 1er janvier 2023 sous le régime de la détention provisoire, puis a été libérée, et écrouée de nouveau après cette date, relève du nouveau régime de réduction de peine ».
Un arrêt rendu le 9 avril 2025 (Crim. 9 avril 2025, n° 24-80.592) a confirmé cette logique en jugeant que le condamné pour des faits commis en partie après le 24 mars 2020, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ayant modifié le régime de l’aménagement des peines fermes d’emprisonnement, ne peut invoquer le bénéfice du régime antérieur au motif que sa condamnation réprime aussi des faits commis avant cette date. La chambre criminelle adopte ainsi un critère objectif fondé sur la date de la commission des faits les plus récents lorsque la condamnation porte sur des faits s’étalant dans le temps.
B. La confiscation des avoirs criminels : le contrôle de l’application dans le temps de la loi du 24 juin 2024
L’arrêt Crim. 18 février 2026, n° 24-86.195, publié au Bulletin, apporte des précisions majeures sur l’application dans le temps de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels. La chambre criminelle a jugé que l’article 485-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de cette loi, « doit être interprété en ce sens que le juge qui prononce une peine de confiscation, en nature ou en valeur, du produit ou de l’objet de l’infraction n’a pas à motiver sa décision en fonction des critères prévus au dernier alinéa de l’article 132-1 du code pénal ».
La portée de cet arrêt en matière d’application dans le temps est considérable. La chambre criminelle a opéré une distinction fondamentale entre deux aspects de la loi du 24 juin 2024 : d’une part, la dispense de motivation spéciale pour la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction, qui est une disposition de procédure d’application immédiate y compris aux faits commis avant le 26 juin 2024 ; d’autre part, la confiscation obligatoire instituée par l’article 131-24, alinéa 4, du code pénal, qui, en ce qu’elle « passible d’une peine de confiscation obligatoire portant sur le produit ou l’objet de l’infraction », constitue une aggravation de la peine applicable aux seuls faits commis à compter du 26 juin 2024. Cette distinction entre l’aspect procédural (modalités de motivation) et l’aspect substantiel (nouvelle peine obligatoire) de la même loi illustre la finesse de l’analyse temporelle que la chambre criminelle impose aux juridictions du fond.
La question de la confiscation revêt une importance particulière dans le contexte de la lutte contre le narcotrafic. La loi n° 2025-552 du 13 juin 2025 a renforcé les peines encourues pour les infractions de trafic de stupéfiants et a élargi les possibilités de confiscation. La qualification de ces nouvelles dispositions comme lois de fond plus sévères au sens de l’article 112-1, ou comme lois relatives au régime d’exécution des peines au sens de l’article 112-2, 3°, du code pénal, détermine leur application dans le temps. La Cour de cassation a déjà jugé, dans le contexte de la loi du 6 novembre 2025, que la modification des éléments constitutifs d’une infraction relève des lois de fond soumises au principe de non-rétroactivité le plus strict. Le même raisonnement s’applique aux dispositions de la loi narcotrafic qui élargissent le champ de l’incrimination ou aggravent les peines encourues.
L’arrêt Crim. 5 mars 2024, n° 23-83.339 a par ailleurs rappelé que l’article 131-6, 15°, du code pénal, lorsqu’il est utilisé à titre de peine principale alternative à l’emprisonnement, limite le quantum de l’interdiction de gérer à cinq ans. En cassant un arrêt qui avait prononcé une telle interdiction pour une durée de quinze ans, la chambre criminelle a souligné que le respect des plafonds légaux de peine participe du contrôle de la légalité pénale, qui englobe le contrôle de la temporalité de la loi applicable.
L’arrêt Crim. 3 octobre 2023, n° 22-83.156 a quant à lui illustré le versant positif du principe, la rétroactivité in mitius. La chambre criminelle a cassé un arrêt qui avait écarté l’application d’une ordonnance du 22 septembre 2017 permettant, par accord de branche, des dérogations au délai de carence entre contrats de travail temporaire, alors que cette disposition, plus douce en ce qu’elle élargit les possibilités de recours licite au travail temporaire, devait bénéficier au prévenu poursuivi pour des faits antérieurs à son entrée en vigueur.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, entre 2024 et 2026, dessine un contrôle de plus en plus exigeant de l’application de la loi pénale dans le temps. Ce contrôle se déploie sur trois plans distincts mais articulés : la qualification du caractère plus sévère de la loi nouvelle, la distinction entre lois de fond et lois d’exécution des peines, et la détermination de la date pertinente pour l’application du principe de non-rétroactivité. Les arrêts rendus sur la loi du 6 novembre 2025 relative au consentement sexuel et sur la loi du 24 juin 2024 relative à la confiscation des avoirs criminels témoignent de la capacité de la chambre criminelle à adapter les principes fondamentaux du droit pénal aux réformes législatives les plus contemporaines, sans transiger sur leur portée protectrice. Le praticien pénaliste dispose, avec cette jurisprudence, d’outils contentieux puissants pour contester l’application rétroactive de dispositions plus sévères, que la chambre criminelle n’hésite pas à relever d’office.
Article rédigé par Maître Hassan Kohen, avocat au barreau de Paris — Cabinet Kohen Avocats. Les développements qui précèdent reposent exclusivement sur la jurisprudence publiée de la chambre criminelle de la Cour de cassation (2023-2026), accessible sur le site officiel de la Cour de cassation et sur Légifrance.
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