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L’application de la loi pénale dans le temps et la nouvelle définition du consentement : l’arrêt de la chambre criminelle du 1er juillet 2026

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Introduction

La loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 a profondément modifié la définition des agressions sexuelles dans le code pénal, en substituant à la notion classique de violence, contrainte, menace ou surprise celle, plus large, d’absence de consentement. Le nouvel article 222-22 du code pénal définit désormais l’agression sexuelle comme « tout acte sexuel non consenti » et précise que le consentement doit être « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable », ne pouvant « être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ».

Par un arrêt du 1er juillet 2026, n° 26-82.275, FS-B, publié au Bulletin et au Rapport, la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant en formation de section, tranche une question essentielle demeurée en suspens depuis la promulgation de la loi : ces dispositions nouvelles s’appliquent-elles aux faits commis avant leur entrée en vigueur ? La réponse, négative, constitue un arrêt de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des violences sexuelles.

Cette décision s’inscrit dans une problématique classique du droit pénal : celle de l’application de la loi pénale dans le temps, régie par l’article 112-1 du code pénal et par le principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.

I. La nouvelle définition légale du consentement : une loi plus sévère insusceptible d’application rétroactive

A. L’élargissement des éléments constitutifs des agressions sexuelles par la loi du 6 novembre 2025

Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2025-1057, le viol était défini, au sein de la section du code pénal consacrée aux agressions sexuelles, comme tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Ces quatre notions constituaient le coeur de l’incrimination et devaient être caractérisées par les juges du fond pour entrer en voie de condamnation.

La loi du 6 novembre 2025 opère un changement de paradigme. Le nouvel article 222-22 du code pénal dispose désormais, en son alinéa 1er, que « constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur ». L’alinéa 2 précise que « le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable » et qu’« il est apprécié au regard des circonstances ». L’alinéa 3 ajoute qu’« il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature ».

Comme le relève la Cour de cassation dans son arrêt du 1er juillet 2026, les cas de violence, contrainte, menace ou surprise ne sont pas les seuls à pouvoir caractériser l’absence de consentement : « Les cas prévus à cet alinéa 3, malgré la suppression au cours des travaux parlementaires de l’adverbe « notamment » qui y figurait à l’origine, ne sont ainsi pas les seuls à pouvoir caractériser l’absence de consentement. Il en résulte un élargissement des éléments constitutifs des infractions d’agressions sexuelles. »

Cet élargissement est double. D’une part, l’incrimination n’est plus conditionnée à la démonstration d’un procédé particulier (violence, contrainte, menace ou surprise) mais repose sur une appréciation globale de l’absence de consentement. D’autre part, l’exigence que le consentement soit « libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable » ajoute des conditions qui, selon les termes mêmes de la Cour, constituent « des exigences en partie nouvelles comme ne résultant pas de la jurisprudence interprétant le texte ancien ainsi que les articles 222-22-2 et 222-23 du code pénal ».

La loi nouvelle permet donc de réprimer des comportements qui, sous l’empire de la loi ancienne, auraient pu échapper à toute sanction faute de caractérisation suffisante de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise. C’est précisément ce que confirme l’exposé des motifs de la loi, cité par la Cour, qui « tout en manifestant l’intention du législateur de conférer au texte un caractère interprétatif de l’état du droit, affirme que l’interprétation faite par les juges des notions de violence, contrainte, menace ou surprise figurant dans la définition des agressions sexuelles ne permet pas d’incriminer de nombreux actes de violences sexuelles, faisant ainsi échapper leurs auteurs à toute sanction ».

B. Le caractère plus sévère de la loi nouvelle excluant toute application rétroactive

L’article 112-1 du code pénal pose un principe cardinal : « Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. »

Ce texte consacre deux règles complémentaires : la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et, corollairement, la rétroactivité in mitius de la loi pénale plus douce. Le débat portait en l’espèce sur la qualification de la loi nouvelle : était-elle plus sévère, interdisant ainsi son application rétroactive, ou simplement interprétative, permettant son application immédiate aux instances en cours ?

La chambre criminelle, dans une motivation particulièrement développée, écarte la qualification de loi interprétative. Elle relève que « le législateur a souhaité, par la nouvelle rédaction de l’article 222-22 du code pénal, étendre l’incrimination des agressions sexuelles à des comportements qui, auparavant, échappaient à la répression ». Elle en déduit que « les dispositions nouvelles sont plus sévères et ne peuvent dès lors s’appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur ».

Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la chambre criminelle sur l’article 112-1 du code pénal. Déjà, par un arrêt du 7 mai 2025, n° 24-85.283, elle avait rappelé que « peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date où l’infraction a été commise, sauf si des dispositions nouvelles sont moins sévères que les dispositions anciennes ». De même, par un arrêt du 29 juin 2016, n° 14-86.372, Bull. crim., elle avait censuré l’application rétroactive d’une peine complémentaire de confiscation fondée sur un critère qui n’existait pas à la date des faits.

La distinction avec les lois véritablement interprétatives est ici décisive. Une loi interprétative se borne à préciser le sens d’une disposition antérieure sans en modifier la portée. Tel était le cas de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 ayant introduit l’article 222-22-1 du code pénal, dont la chambre criminelle avait admis l’application immédiate aux instances en cours dans un arrêt du 15 avril 2015, n° 14-82.172, Bull. crim., au motif que ce texte présentait un caractère interprétatif en ce qu’il se bornait à préciser que la contrainte morale pouvait résulter de la différence d’âge entre la victime et l’auteur des faits. La loi du 6 novembre 2025, en revanche, ne se borne pas à préciser le droit existant : elle en étend substantiellement la portée répressive.

II. La cassation pour violation de l’article 112-1 du code pénal : portée et conséquences pratiques

A. L’application erronée de la loi nouvelle par la chambre de l’instruction

En l’espèce, les faits dénoncés s’étendaient du 1er janvier 2015 au 13 septembre 2021, soit très antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 novembre 2025. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, par arrêt du 30 mars 2026, avait ordonné le renvoi du mis en examen devant la cour criminelle départementale de l’Essonne sous l’accusation de viols, en retenant « l’absence de consentement de la victime aux actes de pénétration sexuelle dénoncés », sans caractériser l’existence de violence, contrainte, menace ou surprise.

La Cour de cassation relève que la chambre de l’instruction avait « fait application des dispositions nouvelles en les estimant interprétatives ». C’est précisément cette qualification — erronée — qui l’a conduite à ordonner la mise en accusation en se fondant exclusivement sur la notion nouvelle d’absence de consentement, sans rechercher si les faits, appréciés au regard de la loi en vigueur à la date de leur commission, étaient constitutifs de viol par violence, contrainte, menace ou surprise.

Le moyen est relevé d’office par la Cour de cassation, ce qui témoigne de l’importance qu’elle attache à la question. La cassation est totale : elle « portera sur toutes les dispositions de l’arrêt attaqué, au regard de la connexité entre les crimes de viols et les délits d’agressions sexuelles, de violences et de corruption de mineur, aggravés ». L’affaire est renvoyée devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée.

Cette cassation illustre la rigueur avec laquelle la chambre criminelle assure le respect du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Il est indifférent que la loi nouvelle poursuive un objectif légitime de politique criminelle — en l’occurrence, mieux réprimer les violences sexuelles. Le principe de légalité criminelle, dont l’article 112-1 du code pénal est une émanation, ne tolère aucune dérogation fondée sur l’opportunité. Nul ne peut être puni pour un comportement qui n’était pas clairement incriminé au moment où il l’a commis.

Sur le plan processuel, l’arrêt rappelle également que la qualification des faits au stade de l’instruction obéit aux mêmes exigences de légalité que la décision de condamnation elle-même. La chambre de l’instruction, saisie de l’appel d’une ordonnance de mise en accusation, ne peut recourir à une définition légale plus large que celle en vigueur à la date des faits pour apprécier l’existence de charges suffisantes. Cette solution est cohérente avec la jurisprudence antérieure de la chambre criminelle qui, par un arrêt du 10 mai 2001, n° 00-87.659, Bull. crim., avait déjà jugé que « le délit d’agression sexuelle suppose l’usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise », sans que cet élément constitutif puisse « se déduire de la seule qualité de personne ayant autorité de l’auteur ».

B. Conséquences doctrinales et pratiques pour les praticiens du droit pénal

La portée de l’arrêt du 1er juillet 2026 dépasse très largement le cas d’espèce. Il fixe, pour l’ensemble du contentieux des violences sexuelles, une règle temporelle claire : tous les faits commis avant le 7 novembre 2025 (date d’entrée en vigueur de la loi) demeurent régis par la définition antérieure du viol et des agressions sexuelles, fondée sur les notions de violence, contrainte, menace ou surprise.

Cette solution a des conséquences pratiques considérables pour les avocats pénalistes. Dans toutes les procédures en cours portant sur des faits antérieurs au 7 novembre 2025, la défense peut utilement invoquer le principe de non-rétroactivité pour s’opposer à ce que la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement applique la nouvelle définition du consentement. L’arrêt commenté constitue à cet égard un précédent de principe opposable à toute tentative d’application rétroactive de la loi nouvelle.

Pour les parties civiles, cet arrêt peut être perçu comme un frein à la répression des violences sexuelles commises avant l’entrée en vigueur de la loi. Il convient cependant de rappeler que la définition antérieure, fondée sur les notions de violence, contrainte, menace ou surprise, avait déjà fait l’objet d’une interprétation extensive par la jurisprudence. La chambre criminelle avait notamment admis que la surprise pouvait résulter de l’emploi d’un stratagème destiné à dissimuler l’identité et les caractéristiques physiques de l’auteur, comme elle l’a jugé dans l’arrêt du 23 janvier 2019, n° 18-82.833, Bull. crim.. De même, la contrainte morale pouvait résulter de la différence d’âge avec la victime mineure, solution dégagée par l’arrêt précité du 15 avril 2015. La répression des violences sexuelles antérieures au 7 novembre 2025 n’est donc nullement paralysée : elle doit simplement emprunter les voies de la qualification antérieure.

Sur le plan théorique, l’arrêt du 1er juillet 2026 illustre de manière éclatante la fonction de gardienne des principes fondamentaux du droit pénal qu’exerce la chambre criminelle. Face à une loi dont l’exposé des motifs affirmait le caractère interprétatif, la Cour de cassation rétablit la vérité juridique : une loi qui étend le champ de l’incrimination est une loi plus sévère, insusceptible d’application rétroactive, quelle que soit l’intention déclarée du législateur. La qualification de loi interprétative ne peut résulter de la seule volonté du législateur : elle doit correspondre à la nature réelle du texte, c’est-à-dire à une simple explicitation du droit existant sans modification de sa portée.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre criminelle sur la distinction entre loi de fond et loi de procédure. Si les lois de procédure sont en principe d’application immédiate, les lois de fond qui aggravent la situation du prévenu ne peuvent rétroagir. La définition des éléments constitutifs d’une infraction relève incontestablement du droit pénal de fond, soumis au principe de non-rétroactivité. La Cour de cassation le rappelle avec force : l’« élargissement des éléments constitutifs des infractions d’agressions sexuelles » fait obstacle à toute application rétroactive.

Conclusion

L’arrêt de la chambre criminelle du 1er juillet 2026 constitue une décision de première importance pour le droit pénal substantiel. En affirmant que la nouvelle définition du consentement issue de la loi du 6 novembre 2025 ne peut s’appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur, la Cour de cassation rappelle avec solennité la prééminence du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, pilier de l’État de droit.

Au-delà de l’espèce, cet arrêt illustre le dialogue parfois conflictuel entre le législateur et le juge pénal. Le premier, mû par des considérations de politique criminelle, entendait conférer à son texte une portée rétroactive en le qualifiant d’interprétatif. Le second, gardien des principes constitutionnels et conventionnels, rétablit la hiérarchie des normes en refusant de faire produire à une loi plus sévère des effets antérieurs à son entrée en vigueur.

Pour les praticiens, cet arrêt constitue désormais la référence incontournable sur l’application dans le temps de la réforme du droit des violences sexuelles. Il appartiendra aux avocats de la défense de l’invoquer systématiquement dans toutes les procédures portant sur des faits antérieurs au 7 novembre 2025, et aux juridictions d’instruction et de jugement d’en tirer toutes les conséquences dans l’appréciation des charges et des déclarations de culpabilité.

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