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L’abus de droit fiscal à l’épreuve des opérations sur capital social : la grille de cohérence globale forgée par le juge de l’impôt

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L’abus de droit fiscal à l’épreuve des opérations sur capital social : la grille de cohérence globale forgée par le juge de l’impôt

Les opérations sur capital social — augmentation, réduction, apport avec soulte, coup d’accordéon — constituent le quotidien de l’ingénierie patrimoniale et de la restructuration des groupes de sociétés. Elles répondent à des logiques économiques légitimes : apurement de pertes, optimisation de la structure financière, réorganisation capitalistique. Mais elles sont aussi, depuis plusieurs années, scrutées avec une intensité croissante par l’administration fiscale sous le prisme de l’abus de droit.

La tentation est grande pour le contribuable d’utiliser la plasticité du capital social pour éluder l’impôt : une soulte inscrite en compte courant qui masque l’appréhension de liquidités en franchise immédiate, une réduction de capital suivie d’une augmentation réservée aux majoritaires qui dilue les minoritaires, un enchaînement d’opérations qui, prises isolément, paraissent régulières mais dont la cohérence globale révèle un but exclusivement fiscal.

La jurisprudence récente du Conseil d’État, des cours administratives d’appel et de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’une évolution méthodologique majeure : le juge de l’impôt ne se borne plus à examiner isolément chaque acte juridique, mais apprécie la cohérence d’ensemble du montage, forçant ainsi ce que la doctrine professionnelle désigne désormais comme une « grille des alternatives capitalistiques ». La présente analyse se propose de cartographier ce standard émergent, en croisant la doctrine administrative (BOFiP), la jurisprudence du Conseil d’État et des cours administratives d’appel (CETAT) et les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

I. La dualité des standards d’appréciation de l’abus de droit fiscal appliqué aux opérations sur capital social

A. La fictivité juridique : une confrontation entre l’apparence juridique et la réalité économique des opérations capitalistiques

Le fondement légal de l’abus de droit fiscal réside dans l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales, qui autorise l’administration à écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales. La doctrine administrative commentant ces dispositions (BOI-CF-IOR-30-10 §1) précise que « la fictivité juridique est constituée par la différence objective existant entre l’apparence juridique créée par l’acte en cause et la réalité, en particulier économique, sous-jacente à cet acte ».

Appliquée aux opérations sur capital social, la fictivité se niche fréquemment dans la rémunération de l’apport. La jurisprudence du Conseil d’État du 18 juin 2025 (CE, 9e-10e ch. réunies, n° 492438) illustre parfaitement ce mécanisme. En l’espèce, un contribuable avait apporté à une société luxembourgeoise les titres d’une société française, acquis pour 3 811 euros et évalués à 8 millions d’euros. En contrepartie, il avait reçu des actions de la société bénéficiaire et une soulte de 720 000 euros, inférieure au seuil de 10 % permettant le report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du code général des impôts. Le Conseil d’État a jugé que « lorsque l’administration ne regarde pas comme constitutive d’un abus de droit l’opération d’apport elle-même mais seulement le choix de rémunérer l’apport au moyen d’une soulte bénéficiant du report d’imposition, la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit a pour seule conséquence la remise en cause, à concurrence du montant de la soulte, du bénéfice du report d’imposition de la plus-value d’apport et la soumission immédiate de celle-ci à l’impôt sur le revenu » (CE, 18 juin 2025, n° 492438).

La haute juridiction administrative a en outre censuré la cour administrative d’appel de Douai pour erreur de droit, en jugeant que l’imposition immédiate de la soulte devait s’accompagner de l’application de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D du CGI. Cette précision, d’une portée pratique considérable, confirme que l’abus de droit ne fait pas disparaître les règles d’assiette applicables à la plus-value — il en limite seulement la portée à l’acte abusif lui-même, sans contaminer l’ensemble de l’opération.

Dans le même sens, la cour administrative d’appel de Paris a jugé le 25 mars 2026 (CAA Paris, 2e ch., n° 25PA01186) que la soulte litigieuse était « indissociable de l’opération d’apport de titres sociaux » et que l’administration était fondée à y appliquer la procédure d’abus de droit, sans pour autant remettre en cause l’économie générale de l’apport lui-même (CAA Paris, 25 mars 2026, n° 25PA01186).

L’enseignement le plus frappant de cette ligne jurisprudentielle est le suivant : dans le contentieux des opérations sur capital social, l’abus de droit n’emporte pas, par principe, l’anéantissement de l’intégralité du montage. L’administration, puis le juge, sont tenus de circonscrire la sanction à l’élément abusif, qu’il s’agisse de la soulte, de la fictivité d’un apport ou de l’absence de substance économique d’une augmentation de capital. Ce principe de proportionnalité, bien qu’encore en construction, constitue un tempérament essentiel à la puissance de la procédure de répression des abus de droit.

B. La fraude à la loi fiscale : le détournement de l’intention du législateur à travers les montages capitalistiques

À côté de la fictivité, la fraude à la loi constitue le second pilier de l’abus de droit fiscal. Selon la doctrine administrative (BOI-CF-IOR-30-10 §30), « la fraude à la loi en matière fiscale, souvent résumée par la recherche d’un but exclusivement fiscal, est constituée toutes les fois que sont réunies cette recherche d’un but exclusivement fiscal et, d’autre part, l’obtention d’un avantage fiscal par une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ». La doctrine cite notamment l’arrêt du Conseil d’État du 29 décembre 2006 (n° 283314) et la décision du 27 juillet 2009 (n° 295358), qui sanctionnent le recours à un « montage juridique et économique artificiel ».

Dans le domaine des opérations capitalistiques, la fraude à la loi se manifeste avec une acuité particulière dans le recours à l’article 150-0 B ter du CGI, qui prévoit un report d’imposition des plus-values d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés lorsque le montant de la soulte n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. La doctrine BOFiP (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10 §160) rappelle que « lorsque la condition relative à l’importance de la soulte est remplie (soulte reçue n’excédant pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus ou du pair comptable), la plus-value constatée lors de l’opération d’apport est placée en report d’imposition ».

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 31 mai 2022 (CE, 8e-3e ch. réunies, n° 454288), a clairement fixé le cadre de la fraude à la loi appliquée aux soultes d’apport. Il a jugé que « l’objectif poursuivi par le législateur n’est pas respecté si la stipulation d’une soulte au profit de l’apporteur en complément de l’attribution de titres de la société bénéficiaire de l’apport n’a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d’appréhender, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés ». En l’espèce, la cour administrative d’appel avait relevé « par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, qu’il résultait de l’instruction que les soultes en litige ne pouvaient être regardées comme ayant été stipulées dans l’intérêt économique de la société bénéficiaire de l’apport » (CE, 31 mai 2022, n° 454288).

La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 2 décembre 2021 (CAA Lyon, 5e ch., n° 19LY02308), a synthétisé de manière limpide la logique qui anime l’administration fiscale et que le juge administratif valide : « en l’absence de toute mention explicite en ce sens, que le législateur ait entendu exclure la possibilité pour l’administration fiscale de faire application aux opérations d’apport entrant dans leurs prévisions, notamment aux opérations d’apports avec soulte lorsque le montant de celle-ci est inférieure à 10 % de la valeur nominale des titres reçus, de la procédure d’abus de droit prévue à l’article L. 64 du LPF ». L’arrêt relève que la soulte de 130 000 euros « avait été créditée le 30 novembre 2013 par la SARL Fimareb sur son compte courant d’associé, soit une appréhension immédiate des liquidités » (CAA Lyon, 2 décembre 2021, n° 19LY02308).

Il ressort de cette jurisprudence constante que le critère déterminant de la fraude à la loi réside dans l’absence de justification économique de la soulte. Dès lors que la soulte n’est pas nécessaire à la réalisation de l’opération — par exemple pour compenser une différence de valeur entre les titres apportés et les titres reçus — et qu’elle permet à l’apporteur d’appréhender des liquidités en échappant à l’impôt, le juge y voit un détournement de l’intention du législateur. La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 mars 2025 (CAA Paris, 7e ch., n° 25PA00067), a formulé la règle avec une netteté particulière : « le but ainsi poursuivi par le législateur n’est pas respecté si la stipulation d’une soulte au profit de l’apporteur en complément de l’attribution de titres de la société bénéficiaire de l’apport n’a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d’appréhender, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés » (CAA Paris, 7 mars 2025, n° 25PA00067).

II. L’émergence d’une grille de cohérence globale : le juge fiscal dépasse l’analyse isolée des actes

A. L’appréciation globale du montage : de la soulte à la restructuration d’ensemble, le juge scrute la logique économique du schéma capitalistique

La contribution la plus novatrice de la jurisprudence récente réside dans le dépassement de l’analyse segmentée des opérations sur capital social. Le juge de l’impôt ne s’arrête plus à l’examen d’un acte isolé — la soulte, l’apport, la réduction de capital — mais reconstitue la logique d’ensemble du montage pour en apprécier la cohérence globale.

Cette évolution méthodologique trouve une illustration éclatante dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 novembre 2025. Statuant sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 avril 2024, la chambre commerciale a jugé que « le protocole de conciliation prévoyant l’opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société » et que « nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin).

Bien que cet arrêt se situe sur le terrain de l’abus de majorité et non de l’abus de droit fiscal, son enseignement est directement transposable au contentieux fiscal des opérations sur capital social. Le juge apprécie désormais la cohérence globale de l’opération : une réduction de capital, juridiquement régulière, devient abusive lorsqu’elle s’inscrit dans une séquence — réduction puis augmentation réservée — qui, prise dans son ensemble, n’obéit à aucune logique économique autre que celle de favoriser certains associés ou, mutatis mutandis, d’éluder l’impôt.

La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 3 juillet 2023 (CAA Nantes, 6e ch., n° 22NT01702), a appliqué ce raisonnement à la matière fiscale en jugeant « qu’il était ainsi établi que le versement des soultes litigieuses, caractérisant en l’espèce une appréhension par l’intéressé, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités des sociétés dont il avait apporté les titres à la société CVA Europe Holding, qu’il contrôlait, au travers du versement de dividendes par les premières à cette dernière, poursuit un but exclusivement fiscal en recherchant le bénéfice d’une application littérale des dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts » (CAA Nantes, 3 juillet 2023, n° 22NT01702). Ici, le juge reconstitue la chaîne complète : apport de titres, versement de dividendes à la holding, prélèvement par l’associé — le tout formant un circuit fermé dont la seule finalité est fiscale.

Un autre arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 28 juin 2024 (CAA Paris, 5e ch., n° 22PA03676) illustre cette méthode. La cour y relève que « si l’administration fiscale n’a pas, en l’espèce, remis en cause les modalités de l’opération d’apport, elle a en revanche estimé que les parties à l’opération d’apport ont recherché le bénéfice d’une application littérale des dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’apporteur aurait normalement supportées ». La cour ajoute que la soulte « n’était pas justifiée par la nécessité de compenser un quelconque déséquilibre entre les actionnaires dans la parité d’échange, dès lors que l’intéressé détenait 100 % du capital de la société bénéficiaire des apports » (CAA Paris, 28 juin 2024, n° 22PA03676).

Ce qui émerge de ces décisions, c’est une véritable méthodologie d’analyse, que l’on peut synthétiser en trois temps : premièrement, identifier si l’opération sur capital social répond à un motif économique objectif (restructuration, rationalisation, apurement de pertes réelles) ; deuxièmement, vérifier si les flux financiers générés par l’opération (soulte, dividendes, remontées de trésorerie) ont une justification distincte de la seule optimisation fiscale ; troisièmement, apprécier la cohérence temporelle et économique de l’enchaînement des actes, en refusant de les isoler artificiellement les uns des autres.

Cette méthode n’est pas sans rappeler la « clause anti-abus générale » de l’article 205 A du CGI, commentée par la doctrine BOFiP (BOI-IS-BASE-70 §20 et §80), qui prévoit que « la notion d’objectif principal est plus large que la notion de but exclusivement fiscal au sens de l’article L. 64 du LPF ». Là où l’article 205 A sanctionne un « objectif principalement fiscal », l’article L. 64 exige un « but exclusivement fiscal ». Le rapprochement des deux standards, que la jurisprudence administrative opère de manière croissante, témoigne d’une convergence des outils anti-abus en droit fiscal français.

B. Les conséquences contentieuses : proportionnalité de la sanction, charge de la preuve et comité de l’abus de droit fiscal

L’émergence de cette grille de cohérence globale a des implications contentieuses majeures, tant pour l’administration que pour le contribuable.

En premier lieu, la charge de la preuve de l’abus de droit incombe à l’administration fiscale, conformément à l’article L. 64 du LPF. Toutefois, lorsque le comité de l’abus de droit fiscal, saisi par le contribuable, a rendu un avis favorable à l’administration, cette dernière peut s’en prévaloir devant le juge. La pratique révèle que le comité de l’abus de droit fiscal joue un rôle déterminant dans le contentieux des soultes : les arrêts analysés montrent que, dans la quasi-totalité des cas où le comité a été saisi, il a confirmé la qualification d’abus de droit retenue par l’administration (BOI-CF-IOR-30-30 §10).

En deuxième lieu, la sanction de l’abus de droit obéit à un principe de proportionnalité que la jurisprudence module en fonction de la nature de l’acte abusif. Le Conseil d’État a clairement posé cette règle dans son arrêt du 18 juin 2025 (précité) : lorsque seul le choix de la soulte est abusif, l’abus de droit « a pour seule conséquence la remise en cause, à concurrence du montant de la soulte, du bénéfice du report d’imposition », sans remettre en cause le report pour le surplus de la plus-value. La majoration de 80 % prévue au b de l’article 1729 du CGI s’applique aux droits éludés correspondant à la soulte, et non à l’intégralité de la plus-value d’apport. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 février 2026 (Cass. com., n° 25-11.756), a rappelé à cet égard que « tout jugement doit être motivé » et que « la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs », censurant un arrêt de la cour d’appel de Paris qui n’avait pas suffisamment justifié les modalités de détermination de la valeur vénale des titres litigieux (Cass. com., 11 février 2026, n° 25-11.756).

En troisième lieu, la jurisprudence récente ouvre des perspectives contentieuses pour les contribuables souhaitant contester les rectifications fondées sur l’abus de droit dans les opérations capitalistiques. La cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 2 mai 2024 (CAA Toulouse, 1re ch., n° 22TL00265), a ainsi relevé que le comité de l’abus de droit fiscal, saisi à la demande du contribuable, avait « confirmé le bien-fondé de la qualification d’abus de droit retenue par l’administration », mais que le contribuable pouvait encore contester, devant le juge de l’impôt, la proportionnalité de la sanction et la détermination de l’assiette des droits rappelés (CAA Toulouse, 2 mai 2024, n° 22TL00265).

Enfin, le rescrit « abus de droit » prévu à l’article L. 64 B du LPF offre une voie de sécurisation préalable pour les contribuables envisageant une opération de restructuration capitalistique complexe. La doctrine administrative (BOI-CF-IOR-30-10 §120) rappelle que « la procédure prévue à l’article L. 64 du LPF n’est pas applicable lorsqu’un contribuable, préalablement à la conclusion d’un ou plusieurs actes, a consulté par écrit l’administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes, et que celle-ci n’a pas répondu dans un délai de six mois ou a confirmé que l’opération présentée ne constituait pas un abus de droit ». Ce rescrit, combiné à l’analyse préalable de la cohérence économique du montage, constitue aujourd’hui l’outil de sécurisation le plus efficace pour les opérations sur capital social.

La nouvelle procédure de l’abus de droit fiscal au sens de l’article L. 64 A du LPF, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, élargit le champ de l’abus de droit aux actes ayant « pour motif principal » d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales, par opposition au « but exclusivement fiscal » de l’article L. 64. La doctrine BOFiP (BOI-CF-IOR-30-20 §90 et §110) précise que « la notion de motif principal est, en tant que telle, plus large que la notion de but exclusivement fiscal au sens de l’article L. 64 du LPF » et que l’article L. 64 A « étend les dispositions anti-abus concernant l’impôt sur les sociétés prévues à l’article 205 A du CGI à l’ensemble de la fiscalité ». Pour les opérations sur capital social postérieures au 1er janvier 2021, ce standard assoupli expose le contribuable à un risque accru de requalification, y compris pour des montages dont le but fiscal n’est pas exclusif mais simplement prépondérant.

Conclusion

La jurisprudence récente du Conseil d’État, des cours administratives d’appel et de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine une évolution profonde du contrôle juridictionnel des opérations sur capital social. Le juge de l’impôt a abandonné l’analyse atomisée des actes — la soulte d’un côté, l’apport de l’autre, la réduction de capital ailleurs — au profit d’une appréciation globale de la cohérence économique du montage. Cette « grille des alternatives capitalistiques » permet de distinguer les opérations qui répondent à une véritable logique de restructuration de celles qui ne sont que l’habillage juridique d’une appréhension de liquidités en franchise d’impôt.

Pour le praticien, trois enseignements opérationnels se dégagent. D’abord, documenter avec précision la justification économique de chaque opération sur capital social, en démontrant qu’elle répond à un besoin objectif de l’entreprise — apurement de pertes, rationalisation de l’organigramme, préparation d’une transmission — et non à la seule recherche d’un avantage fiscal. Ensuite, s’assurer que les flux financiers associés à l’opération — soulte, dividendes, inscription en compte courant — sont proportionnés à la finalité économique poursuivie et ne constituent pas un simple « circuit de trésorerie » sans substance. Enfin, en cas de doute sur la qualification fiscale d’un montage complexe, recourir au rescrit « abus de droit » de l’article L. 64 B du LPF, qui offre une garantie préalable opposable à l’administration.

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