Adoption simple d’un adulte : conditions, procédure et effets successoraux

L’adoption simple d’un adulte n’a plus rien d’exceptionnel. Le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé, le 27 janvier 2026, l’adoption simple d’un homme de soixante ans par sa marraine âgée de quatre-vingt-douze ans, cousine de sa mère décédée¹. Le 6 avril 2026, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a prononcé l’adoption simple, par un beau-père, des trois enfants adultes de sa compagne, nés en 1970, 1973 et 1977². Le 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé l’adoption simple d’une jeune femme adulte par le compagnon pacsé de sa mère, le beau-père l’ayant élevée depuis son plus jeune âge³.

Ces décisions illustrent l’usage actuel de l’institution. L’adoption simple d’un adulte sert principalement à consacrer un lien parental affectif déjà tissé hors les liens du sang, à reconnaître officiellement le rôle d’un beau-parent, ou à organiser la transmission d’un patrimoine vers une personne sans lien de filiation. La loi du 21 février 2022 a modernisé les règles, l’ordonnance du 18 septembre 2019 a rénové la numérotation des articles, et la loi de finances pour 2026 n’a pas remis en cause l’article 786, 3°, du code général des impôts qui conditionne le bénéfice du tarif des droits de succession en ligne directe.

Trois questions concentrent les difficultés concrètes. À quelles conditions le tribunal judiciaire prononce-t-il l’adoption simple d’un adulte ? Quels effets civils, fiscaux et successoraux produit-elle ? Quels sont les risques de contestation, de fraude et de révocation ?

Cet article expose le cadre légal de l’adoption simple d’un adulte (I), les conditions de fond et de procédure (II), ses effets en matière d’autorité parentale, de nom, d’obligation alimentaire et de succession (III), son régime fiscal (IV), les risques de détournement et de révocation (V), et les spécificités de la pratique parisienne et francilienne (VI).

I. Le cadre légal de l’adoption simple de l’adulte

A. Le principe : adoption permise quel que soit l’âge de l’adopté

Aux termes de l’article 345-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 : « L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté. » Le texte rompt ainsi avec la logique historique de l’adoption, qui était à l’origine pensée pour l’enfant.

Le tribunal judiciaire de Nanterre a posé la majeure dans des termes constants. Aux termes de la décision du 7 avril 2026 : « Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté. L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. »⁴

L’adoption simple se distingue de l’adoption plénière par deux traits. Elle laisse subsister les liens de l’adopté avec sa famille d’origine. Elle n’est pas définitive : elle peut être révoquée, dans les conditions strictes de l’article 368, alinéa 1, du code civil.

B. La double finalité : filiation affective et organisation patrimoniale

La Cour de cassation rappelle régulièrement que la finalité de l’adoption tient dans la création d’un lien de filiation. Dans son arrêt du 13 juin 2019, la première chambre civile a jugé : « la finalité de l’adoption réside dans la création d’un lien de filiation et […] son utilisation à des fins étrangères à celle-ci constitue un détournement de l’institution »⁵.

La pratique connaît cependant des situations dans lesquelles la dimension successorale et fiscale est reconnue, à condition qu’elle s’inscrive dans un lien parental réel et vérifié. Le tribunal judiciaire de Bobigny, dans son jugement du 8 janvier 2026, a validé l’application du tarif de succession en ligne directe pour deux jeunes adultes adoptés simplement par le compagnon de leur mère décédé peu après l’adoption. Le juge a relevé que « l’affection réciproque et les liens quasi-filiaux entre Monsieur [R] et [C] et [O] [V] sont ainsi bien établis et ont été régularisés par l’adoption simple entreprise lors de la maladie de Monsieur [R] »⁶.

La frontière entre la régularisation tardive d’un lien affectif réel et le détournement de l’institution à des fins purement successorales fait toute la complexité contentieuse de la matière.

C. La filiation par l’adoption, distincte de la filiation par le sang

L’adoption simple crée une filiation. Elle ne se substitue pas à la filiation d’origine, contrairement à l’adoption plénière, mais s’y ajoute. L’adopté simple est rattaché juridiquement à son adoptant tout en demeurant l’enfant de ses parents par le sang.

Cette dualité fonde la singularité de l’institution. L’adopté hérite des deux côtés. Il porte un nom susceptible d’être adjoint à celui de l’adoptant. Il reste tenu d’une obligation alimentaire envers ses parents biologiques et l’acquiert vis-à-vis de l’adoptant.

II. Les conditions de l’adoption simple d’un adulte

A. Les conditions tenant à l’adoptant

L’adoptant doit satisfaire à des conditions d’âge et de situation matrimoniale strictes. L’article 343 du code civil exige soit le mariage des époux depuis plus d’un an non séparés de corps, soit que les époux aient l’un et l’autre plus de vingt-six ans. L’article 343-1 prévoit l’adoption par une seule personne âgée de plus de vingt-six ans.

L’écart d’âge entre adoptant et adopté est une condition de fond. L’article 344 du code civil pose en principe qu’« il doit y avoir entre l’adoptant et l’adopté une différence d’âge d’au moins quinze ans » et précise que « cet écart est ramené à dix ans en cas d’adoption de l’enfant du conjoint ». Le tribunal peut, pour de justes motifs, prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure à celle prévue.

L’adoption par deux personnes obéit à un principe de fermeture. La première chambre civile a rappelé, dans son arrêt du 12 janvier 2011 publié au Bulletin : « Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux. Le droit au respect de la vie privée et familiale n’interdit pas de limiter le nombre d’adoptions successives, ni ne commande de consacrer par une adoption, tous les liens d’affection, fussent-ils anciens et bien établis. »⁷

Cette règle, fondée sur l’article 346 du code civil, prévient les adoptions successives en cascade. Elle n’exclut pas, en revanche, l’adoption simple par une seconde épouse de l’enfant déjà adopté en simple par le premier conjoint, dans des cas exceptionnels admis par la jurisprudence postérieure.

B. Les conditions tenant à l’adopté adulte

L’adopté majeur doit consentir à l’adoption. Le consentement est recueilli par acte authentique devant notaire ou devant un agent diplomatique ou consulaire français. L’article 348-3 du code civil prévoit la rétractation possible du consentement pendant deux mois.

Le consentement doit être libre, éclairé et donné en connaissance des conséquences. Lorsque l’adopté est sous mesure de protection juridique, le tribunal s’assure des modalités de recueil du consentement et du respect des règles spécifiques au régime de protection. L’examen du consentement est rigoureux car la jurisprudence ferme la voie d’une contestation ultérieure.

La première chambre civile a posé la règle dans un arrêt du 13 mai 2020 publié au Bulletin : « Il résulte de l’application combinée des articles 353, alinéa 1, et 370, alinéa 1, du code civil […] que l’intégrité du consentement de l’adoptant, en tant que condition légale à l’adoption, est vérifiée au moment où le tribunal se prononce sur celle-ci, de sorte que la contestation ultérieure du consentement de l’adoptant, qui est indissociable du jugement d’adoption, ne peut se faire qu’au moyen d’une remise en cause directe de celui-ci par l’exercice des voies de recours et non à l’occasion d’une action en révocation de cette adoption. »⁸

La cassation est prononcée le 2 mai 2024 sur un moyen identique. La première chambre civile y rappelle que « la validité du consentement de l’adopté, en tant que condition légale à l’adoption, est vérifiée au moment où le tribunal se prononce sur celle-ci »⁹. Le contrôle du consentement est ainsi cantonné à la phase de prononcé. Toute irrégularité doit être attaquée par appel ou par tierce opposition.

C. La conformité à l’intérêt de l’adopté et la non-compromission de la vie familiale

L’article 353-1 du code civil impose au tribunal une double vérification. Le juge contrôle le respect des conditions légales et la conformité de l’adoption à l’intérêt de l’adopté. Lorsque l’adoptant a déjà des descendants, le juge vérifie en outre que l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.

Cette dernière condition est régulièrement examinée. Dans le jugement du 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Nanterre relève : « il ressort des déclarations de l’adoptant, de l’adoptée, de sa mère, ainsi que des photographies et témoignages versés aux débats, que M. [D] [B] est présent dans la vie de l’adoptée depuis son plus jeune âge, qu’il a pleinement contribué à son éducation et qu’il représente pour elle une figure paternelle. L’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors que l’adoptant n’a pas d’autre descendant. »¹⁰

La motivation type des décisions de prononcé suit cette grille. Présence dans la vie de l’adopté. Participation à l’éducation. Reconnaissance d’une figure parentale. Vérification de l’absence de compromission de la vie familiale, soit parce que l’adoptant n’a pas d’autres descendants, soit parce que ces descendants ne s’opposent pas à l’adoption.

III. La procédure devant le tribunal judiciaire

A. La phase notariée du consentement

La procédure d’adoption simple commence par l’acte authentique de consentement. L’adopté majeur, l’adoptant, et le cas échéant le conjoint de l’adoptant lorsque celui-ci a des enfants, comparaissent devant notaire pour donner leur consentement à l’adoption envisagée.

L’acte notarié doit être précis. Il identifie chaque comparant, mentionne les liens existants entre adoptant et adopté, et constate l’absence de cause empêchant l’adoption. Le notaire informe les parties des effets de l’adoption simple, notamment des droits successoraux et de la possibilité de rétractation du consentement dans les deux mois.

La pratique récente confirme la place centrale de cet acte. La décision du tribunal judiciaire de Nanterre du 27 janvier 2026 vise « l’acte notarié en date du 24 septembre 2024 » par lequel l’adopté avait consenti à son adoption simple¹¹. La décision du 7 avril 2026 vise « l’acte notarié en date du 27 mai 2025 »¹². La décision du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 26 janvier 2026 vise « l’acte notarié du 6 juin 2025 recueillant le consentement des parties »¹³.

B. Le dépôt de la requête en adoption simple

L’adoptant saisit le tribunal judiciaire par voie de requête. La requête est rédigée selon les exigences des articles 1166 et suivants du code de procédure civile. Elle est déposée au greffe du tribunal du domicile du requérant. La représentation par avocat est obligatoire dans la grande majorité des hypothèses.

La requête énonce les faits, la situation familiale, les motifs justifiant l’adoption. Elle vise les pièces produites : actes de naissance, acte authentique de consentement, justificatifs des liens affectifs, attestations de proches, photographies, témoignages écrits. La demande peut porter sur le maintien, l’adjonction ou la substitution du nom de l’adoptant à celui de l’adopté.

Le tribunal saisi dispose, en application de l’article 353-1 du code civil, d’un délai de six mois pour vérifier les conditions et statuer. La pratique observée démontre que ce délai est généralement respecté : le tribunal judiciaire de Nanterre a statué dans les six mois suivant la requête déposée le 13 janvier 2025¹⁴ ; le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a statué le 6 avril 2026 sur une requête manifestement antérieure de quelques mois¹⁵.

C. L’avis du ministère public

Le procureur de la République est partie jointe à la procédure. Il rend un avis écrit ou oral. L’avis n’est pas contraignant pour le tribunal mais oriente la décision. Le procureur vérifie l’absence de fraude, la cohérence des liens allégués, la régularité du consentement.

Le tribunal judiciaire d’Aurillac, dans son jugement du 10 mars 2026, l’exprime ainsi : « la demande d’adoption relève de la procédure gracieuse relevant d’un échange de consentement préalable à la procédure judiciaire devant le Tribunal judiciaire ; elle est soumise au contrôle du juge, compte tenu de l’avis écrit ou oral du Procureur de la république »¹⁶.

D. L’audience en chambre du conseil et la décision

L’audience est tenue en chambre du conseil. La publicité des débats est restreinte par respect de la vie privée des parties. Le président entend l’adoptant, l’adopté, le conjoint de l’adoptant le cas échéant, et tout sachant utile. Les pièces sont examinées. L’avis du ministère public est rappelé.

Le jugement statue par décision contradictoire en premier ressort. Il est susceptible d’appel dans les quinze jours de la notification. Le dispositif type énonce : « PRONONCE l’adoption simple de [adopté] par [adoptant], AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ; DIT que le nom de famille de l’adopté[e] [n’est pas modifié / sera modifié de telle façon] ; DIT que cette adoption produira ses effets à dater du [date de dépôt de la requête] ».

L’article 362 du code civil prévoit que, dans les quinze jours de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, le procureur de la République fait procéder à la mention de l’adoption en marge de l’acte de naissance de l’adopté. La transcription donne effet erga omnes au nouveau lien de filiation.

IV. Les effets civils et fiscaux de l’adoption simple

A. Le nom de l’adopté

L’article 363 du code civil dispose : « L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. »

Trois options s’ouvrent en pratique. Maintien du seul nom de l’adopté, à sa demande et avec son consentement. Adjonction du nom de l’adoptant au nom de l’adopté, dans l’ordre choisi par les parties et dans la limite d’un nom par lignée. Substitution du nom de l’adoptant au nom de l’adopté, sur demande spécifique du requérant et avec consentement de l’adopté majeur.

La pratique récente illustre la diversité des choix. Dans la décision du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 avril 2026, le dispositif « DIT que le nom de famille de l’adoptée n’est pas modifié »¹⁷. Dans la décision du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 6 avril 2026, le dispositif énonce que « les adoptés conserveront leurs noms »¹⁸.

B. L’autorité parentale

L’article 365 du code civil pose un principe et une exception. L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté. Lorsque l’adopté est majeur au moment de l’adoption, la question de l’autorité parentale n’a pas d’incidence pratique.

Dans le cas de l’adoption d’un adulte par le conjoint pacsé de la mère, comme dans la décision du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 avril 2026, l’autorité parentale de la mère biologique demeure pleine. L’adoption simple consacre la filiation affective sans modifier l’exercice de l’autorité parentale, qui n’a plus lieu d’être à l’âge adulte.

C. L’obligation alimentaire

L’article 367 du code civil rend l’adopté tenu d’une obligation alimentaire envers son adoptant et réciproquement. Cette obligation s’ajoute à celle qui lie l’adopté simple à ses parents biologiques, sans s’y substituer.

Trois traits méritent l’attention. L’obligation est réciproque : elle vise l’adoptant comme l’adopté. Elle n’est due « que s’il est dans le besoin », selon les termes du second alinéa de l’article 367. Elle prime sur l’obligation alimentaire pesant sur les parents par le sang lorsque l’adopté est dans le besoin et que les parents par le sang ne sont pas en situation matérielle de pourvoir aux besoins.

D. Les droits successoraux dans la succession de l’adoptant

L’article 368 du code civil pose les droits de l’adopté simple dans la succession de l’adoptant. L’adopté et ses descendants ont, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits successoraux qu’un enfant dont la filiation est établie en application du titre VII du livre Ier, sans pour autant devenir héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant.

L’adopté simple est donc héritier de l’adoptant. Il vient à la succession à concurrence d’une part équivalente à celle d’un enfant biologique. La réserve héréditaire dont il bénéficie joue dans la succession de l’adoptant uniquement, et non dans celle des ascendants de ce dernier.

Cette singularité justifie la pratique récurrente d’organiser, lors de la même procédure, l’adoption simple et la planification successorale (testament, donation entre époux, donation-partage). L’adoption simple n’épuise pas la stratégie patrimoniale ; elle pose le socle juridique de la transmission.

L’adopté simple conserve par ailleurs ses droits successoraux dans la famille d’origine. Il hérite ainsi des deux côtés : succession de ses parents biologiques selon les règles de droit commun, et succession de l’adoptant selon les règles de l’article 368.

V. Le régime fiscal des droits de mutation à titre gratuit

A. Le principe de l’article 786 du code général des impôts

L’article 786 du code général des impôts réserve, en principe, le bénéfice du tarif de succession en ligne directe aux liens de filiation par le sang. Le 3° de l’article 786 érige cependant une exception au profit de l’adopté simple, sous condition de prise en charge effective.

Aux termes de l’article 786, 3° : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple. Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions du premier alinéa de l’article 368-1 du code civil, ainsi qu’à celles faites en faveur […] 3° d’adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant ou d’adoptés mineurs au moment de la donation consentie par l’adoptant qui, pendant cinq ans au moins, ont reçu de celui-ci des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale, ou d’adoptés majeurs au moment du décès de l’adoptant ou de la donation qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus. »

La majeure du syllogisme fiscal est claire. Sans preuve de la prise en charge continue et principale, l’adopté simple est traité, au plan fiscal, comme un tiers dépourvu de lien de filiation. Le tarif applicable est celui des droits de succession entre non-parents : 60 % sur la part nette imposable, après abattement de 1 594 euros.

B. L’exigence de secours et de soins non interrompus

La condition est double. Secours, soit l’aide matérielle. Soins, soit la prise en charge concrète. Et continuité, soit l’absence d’interruption sur cinq ou dix ans.

Le tribunal judiciaire de Bobigny, dans son jugement du 8 janvier 2026, a précisé l’appréciation : « En application de l’article 786 du code général des impôts, lorsque la filiation résulte d’une adoption simple, l’enfant du défunt ne bénéficie du tarif des droits de mutation à titre gratuit en ligne directe que s’il a reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale, pendant 5 ans s’il est mineur lors du décès, et, s’il est majeur lors du décès, pendant 5 ans dans sa minorité, ou 10 ans dans sa minorité et sa majorité. »¹⁹

Le juge a admis la prise en charge effective dans des conditions souples. Le défunt et la mère des adoptés avaient maintenu chacun leur domicile, ce qui n’a pas empêché la qualification : « en l’absence de besoin de secours des adoptés du fait de la situation matérielle de leur mère, la réception régulière dans la résidence corse de l’adoptant dès leur enfance suffit à caractériser le secours requis par la loi »²⁰. Le tribunal a ajouté : « Ainsi est-il suffisamment établi qu’en dépit de l’absence de résidence commune Monsieur [R] a, de 2010 à 2021, prodigué à [C] et [O] [V] des secours et soins ininterrompus au titre d’une prise en charge continue. »²¹

La preuve s’établit par tout moyen. Attestations de proches, photographies, échanges écrits, justificatifs de paiement de frais de scolarité ou de santé, contrats d’assurance, courriers à l’établissement scolaire. Le dossier doit être préparé en amont du décès. La régularisation post-mortem est inopérante.

C. La sanction du défaut de preuve

Le défaut de preuve aboutit à l’application du tarif entre non-parents. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 11 février 2026 n° 24-19.377, cassé un arrêt qui retenait une prise de position formelle de l’administration fiscale au profit du tarif en ligne directe. La haute juridiction a relevé qu’« une contradiction existait dans le calcul figurant dans la réponse de l’administration fiscale du 16 septembre 2015, celle-ci ayant appliqué un abattement de 100 000 euros, lequel relève du tarif des droits applicables en ligne directe, tout en retenant un taux de taxation à 55 %, tarif des droits applicables en ligne collatérale, et non le taux progressif correspondant au tarif applicable en ligne directe, ce dont il résultait que la réponse de l’administration comportait une ambiguïté dans l’appréciation de la situation de l’espèce au regard du texte légal concerné »²².

L’enseignement est pratique. Le contribuable adopté simple ne peut se prévaloir d’une garantie fiscale fondée sur l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales que si la prise de position de l’administration est explicite, précise et dépourvue d’ambiguïté. Une réponse contradictoire ne lie pas l’administration. La preuve des secours et soins reste à la charge de l’adopté.

VI. Détournement de l’institution, fraude et révocation

A. Le détournement à des fins étrangères à la filiation

La jurisprudence sanctionne l’usage de l’adoption simple à des fins étrangères à la création d’un lien de filiation. La première chambre civile, dans son arrêt du 13 juin 2019 publié au Bulletin, a confirmé l’annulation d’une adoption au motif que l’adoptant avait « sciemment dissimulé des informations essentielles à la juridiction saisie de la demande d’adoption pour détourner la procédure à des fins successorales et consacrer une relation amoureuse »²³.

Les faits étaient les suivants. L’adoptant, marié et père de deux enfants, avait adopté simplement les soeurs jumelles d’origine cubaine qu’il avait rencontrées alors qu’elles avaient vingt-deux ans et qu’il entretenait une liaison avec l’une d’elles. La requête en adoption ne mentionnait pas l’existence des deux enfants nés du mariage de l’adoptant, héritiers réservataires en conflit ouvert avec lui.

La cour d’appel et la Cour de cassation ont jugé que l’adoptant n’avait « ni élevé ni éduqué les adoptées, dont il avait fait la connaissance lorsqu’elles avaient 22 ans » et que « le but poursuivi était de nature successorale et fiscale, l’adoption ayant pour objet de réduire les droits des enfants de l’adoptant issus de son mariage, tout en faisant des adoptées ses héritières réservataires »²⁴.

La sanction a été ferme : rétractation du jugement d’adoption et annulation de l’adoption, neuf ans après son prononcé. Le contrôle de proportionnalité au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme a été exercé. La haute juridiction a estimé que l’annulation ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors que l’adoptant avait sciemment dissimulé des informations essentielles, que les adoptées n’avaient pas été éduquées par lui et que l’annulation était intervenue trois ans seulement après le décès, date de connaissance du jugement par les enfants du sang.

B. La tierce opposition pour dol ou fraude

Les héritiers réservataires écartés par une adoption frauduleuse disposent de la tierce opposition. L’article 353-2 du code civil pose les conditions. La tierce opposition n’est ouverte que si le demandeur établit l’existence d’un dol ou d’une fraude imputable aux adoptants.

La Cour de cassation a précisé la portée de la voie de recours dans l’arrêt du 13 juin 2019 : « il résulte de l’article 353-2 du code civil, applicable à l’adoption plénière comme à l’adoption simple, que la tierce opposition à l’encontre d’un jugement d’adoption est recevable en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants »²⁵.

Le caractère frauduleux est apprécié au regard des informations dissimulées. L’omission délibérée, dans la requête, de l’existence d’enfants réservataires en conflit ouvert avec l’adoptant constitue une fraude. Le silence de l’adoptant sur sa relation amoureuse avec l’adoptée corrobore l’intention de détourner l’institution.

La voie de la tierce opposition est strictement encadrée. Elle n’est pas ouverte aux héritiers en l’absence de dol ou de fraude. Le simple regret de la dévolution successorale ne suffit pas. La fraude doit être caractérisée, et son imputation aux adoptants démontrée.

C. La révocation de l’adoption simple pour motifs graves

L’adoption simple peut être révoquée. L’article 368, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, dispose : « S’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée, lorsque l’adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l’adoptant. »

La condition de motif grave est rigoureusement contrôlée. La première chambre civile a, dans son arrêt du 2 mai 2024 n° 22-14.175, cassé un arrêt qui retenait comme motifs de révocation des éléments antérieurs au jugement d’adoption. La haute juridiction a rappelé : « il résulte de ces dispositions que la validité du consentement de l’adopté, en tant que condition légale à l’adoption, est vérifiée au moment où le tribunal se prononce sur celle-ci, de sorte que la contestation ultérieure du consentement de l’adopté, qui est indissociable du jugement d’adoption, ne peut se faire qu’au moyen d’une remise en cause directe de celui-ci par l’exercice des voies de recours et non à l’occasion d’une action en révocation de cette adoption, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d’un motif grave, résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d’adoption »²⁶.

La règle est ferme. La cause grave doit être survenue après le prononcé. Elle peut consister en un comportement de l’adopté envers l’adoptant : ingratitude, abandon, atteinte à l’intégrité physique ou morale. Elle peut consister en un comportement de l’adoptant envers l’adopté : manquement aux devoirs, désintérêt, hostilité durable. Le simple éloignement affectif ne suffit pas. Le contentieux est rare mais sérieux.

La révocation produit ses effets pour l’avenir. L’adopté perd les droits successoraux dans la famille de l’adoptant. Les liens de filiation par adoption sont rompus. La filiation par le sang, qui n’avait jamais été remise en cause par l’adoption simple, demeure inchangée.

VII. Spécificités de Paris et de l’Île-de-France

A. Compétence des tribunaux judiciaires franciliens

La requête en adoption simple est portée devant le tribunal judiciaire du domicile du requérant. À Paris, la chambre du conseil du tribunal judiciaire de Paris connaît de ces affaires. La requête est déposée au greffe central, parvis du tribunal de Paris, porte de Clichy.

Dans le ressort francilien, les tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil, Versailles, Nanterre, Évry-Courcouronnes, Pontoise et Meaux ont une chambre du conseil dédiée. La pratique observée à Nanterre, illustrée par les décisions du 27 janvier 2026 et du 7 avril 2026, montre une fluidité du traitement des dossiers : la motivation type s’appuie sur les articles 345-1 et 353-1 du code civil et la décision intervient dans le délai légal de six mois.

B. Pièces et délais en pratique francilienne

La constitution du dossier en pratique francilienne suit un schéma stable. Acte authentique de consentement reçu par notaire, dans les six mois précédant la requête. Actes d’état civil de l’adoptant, de l’adopté, du conjoint le cas échéant. Justificatifs des liens (attestations de proches au nombre de quatre à six, photographies datées, courriers, justificatifs scolaires ou médicaux pour les périodes d’enfance ou d’adolescence). Avis du conjoint, si l’adoptant est marié et a des enfants. Copie du jugement de divorce ou de l’acte de décès du parent biologique défaillant, le cas échéant.

Le délai pratique entre dépôt de la requête et jugement varie de trois à six mois en région parisienne. La régularité du dossier conditionne la rapidité de la décision. Le ministère public est consulté systématiquement et rend un avis écrit dans les deux à trois mois.

C. Coordination avec le notaire

L’adoption simple s’inscrit dans une stratégie patrimoniale. La coordination entre l’avocat et le notaire est un point d’attention majeur. L’avocat conduit la procédure et l’avis sur les conditions de fond. Le notaire reçoit le consentement, conseille sur les conséquences successorales et fiscales, prépare la dévolution.

À Paris et en Île-de-France, la pratique notariale combine l’acte de consentement à l’adoption avec, le cas échéant, un testament olographe ou authentique de l’adoptant, une donation entre époux, une donation-partage des biens immobiliers, ou la constitution d’une société civile immobilière de famille. La cohérence de l’ensemble structure la transmission. Une adoption simple isolée, dépourvue de complément testamentaire, expose l’adopté à des difficultés ultérieures, notamment fiscales en cas de défaut de preuve de la prise en charge.

VIII. Synthèse pratique

L’adoption simple d’un adulte est une institution accessible, encadrée et puissante. Elle crée un lien de filiation juridique entre des personnes qu’aucun lien du sang n’unit. Elle n’efface pas les liens d’origine. Elle ne se substitue pas à un testament ou à une donation, mais en constitue le socle.

Les conditions de fond se résument à trois exigences. Capacité de l’adoptant. Consentement libre, éclairé et formel de l’adopté majeur. Conformité à l’intérêt de l’adopté et absence de compromission de la vie familiale lorsque l’adoptant a déjà des descendants.

La procédure se résume à quatre étapes. Acte notarié de consentement. Requête au tribunal judiciaire. Avis du ministère public. Jugement en chambre du conseil, avec transcription en marge de l’acte de naissance.

Les effets se résument à trois ordres. Filiation civile et nom. Droits et obligations alimentaires réciproques. Droits successoraux dans la famille de l’adoptant et conservation des droits dans la famille d’origine.

Le régime fiscal repose sur une exigence stricte : la preuve, à la charge de l’adopté, de secours et soins non interrompus pendant cinq ou dix ans selon les cas, à défaut de quoi le tarif applicable sera celui des transmissions entre non-parents, c’est-à-dire 60 % de la part nette imposable.

Trois pièges méritent une vigilance particulière. Le détournement de l’institution à des fins étrangères à la filiation, sanctionné par la nullité ou la rétractation. La fraude par dissimulation, qui ouvre la voie de la tierce opposition aux héritiers réservataires écartés. La révocation pour motif grave, qui suppose une cause survenue après le jugement, jamais une cause antérieure.

Une consultation juridique préalable, croisée avec un conseil notarial, est la condition d’une opération sécurisée. La rédaction de la requête, la préparation des pièces et l’articulation avec les actes patrimoniaux complémentaires conditionnent la réussite du projet.

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Notes

¹ TJ Nanterre, 27 janv. 2026, n° 25/00529, courdecassation.fr.

² TJ Saint-Brieuc, 6 avr. 2026, n° 25/01693, courdecassation.fr.

³ TJ Nanterre, 7 avr. 2026, n° 26/00847, courdecassation.fr.

⁴ TJ Nanterre, 7 avr. 2026, préc.

⁵ Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-19.100, Bull., courdecassation.fr.

⁶ TJ Bobigny, 8 janv. 2026, n° 24/05782, courdecassation.fr.

⁷ Cass. 1re civ., 12 janv. 2011, n° 09-16.527, Bull., courdecassation.fr.

⁸ Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-13.419, Bull., courdecassation.fr.

⁹ Cass. 1re civ., 2 mai 2024, n° 22-14.175, courdecassation.fr.

¹⁰ TJ Nanterre, 7 avr. 2026, préc.

¹¹ TJ Nanterre, 27 janv. 2026, préc.

¹² TJ Nanterre, 7 avr. 2026, préc.

¹³ TJ Aix-en-Provence, 26 janv. 2026, n° 25/05284, courdecassation.fr.

¹⁴ TJ Nanterre, 27 janv. 2026, préc.

¹⁵ TJ Saint-Brieuc, 6 avr. 2026, préc.

¹⁶ TJ Aurillac, 10 mars 2026, n° 25/00034, courdecassation.fr.

¹⁷ TJ Nanterre, 7 avr. 2026, préc.

¹⁸ TJ Saint-Brieuc, 6 avr. 2026, préc.

¹⁹ TJ Bobigny, 8 janv. 2026, préc.

²⁰ TJ Bobigny, 8 janv. 2026, préc.

²¹ TJ Bobigny, 8 janv. 2026, préc.

²² Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-19.377, courdecassation.fr.

²³ Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-19.100, Bull., préc.

²⁴ Cass. 1re civ., 13 juin 2019, préc.

²⁵ Cass. 1re civ., 13 juin 2019, préc.

²⁶ Cass. 1re civ., 2 mai 2024, n° 22-14.175, préc.


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