Par un arrêt du 27 février 2025, la Cour de justice de l’Union européenne, neuvième chambre, a statué sur un recours en manquement. La Commission européenne reprochait à un État membre de ne pas avoir élaboré de plan de planification de l’espace maritime dans le délai imparti. La procédure précontentieuse n’ayant pas abouti, la Commission a saisi la Cour. La question de droit était de savoir si les difficultés liées à la délimitation des frontières maritimes pouvaient justifier ce manquement. La Cour a répondu par la négative, constatant le manquement aux obligations de l’article 8 et de l’article 14 de la directive 2014/89.
L’absence de délimitation des frontières maritimes ne constitue pas une cause exonératoire.
La Cour rappelle que l’existence d’un manquement s’apprécie à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. L’État membre n’a pas contesté ne pas avoir élaboré le plan à cette date. Il invoque pour sa défense une impossibilité objective due aux négociations d’un accord bilatéral sur les zones maritimes. La Cour écarte cet argument car l’État membre n’a pas démontré que ces négociations constituaient un cas de force majeure. Elle précise que la force majeure exige des circonstances anormales et imprévisibles, ce qui n’est pas établi.
La directive 2014/89 ne subordonne pas ses obligations à un accord de délimitation maritime.
La Cour affirme que les obligations d’élaborer et de communiquer les plans ne sauraient dépendre de l’existence d’un tel accord. Elle souligne que l’article 2, paragraphe 4, de la directive ne porte pas atteinte aux droits souverains des États membres. Cependant, aucune disposition ne prévoit de lien entre la délimitation des eaux et l’élaboration des plans. La planification de l’espace maritime a un objet distinct, qui est l’organisation des activités humaines en mer.
La portée de cet arrêt est de rappeler la force obligatoire des directives en matière environnementale.
La valeur de la décision est de clarifier que les difficultés internes, même liées à des négociations internationales, ne sauraient suspendre l’application du droit de l’Union. La Cour insiste sur le fait que l’État membre conserve la faculté de mettre à jour ses plans ultérieurement. L’arrêt réaffirme qu’un État membre ne peut pas se prévaloir de sa propre compétence nationale pour justifier un manquement. La solution est conforme à la jurisprudence constante sur l’impossibilité d’invoquer des difficultés internes.