Arrêt C-220/24 du 2025-02-27

La Cour de justice de l’Union européenne, neuvième chambre, a rendu le 27 février 2025 un arrêt préjudiciel sur l’interprétation de la directive 96/67 et de l’article 102 TFUE. Le litige opposait un gestionnaire aéroportuaire à une autorité de concurrence au sujet d’un refus d’accès à l’infrastructure pour un prestataire de services d’assistance en escale. La juridiction de renvoi demandait si la directive excluait l’application du droit de la concurrence pour les aéroports n’ayant pas atteint le seuil de deux millions de passagers. La Cour répond par la négative, affirmant la coexistence des deux régimes juridiques.

I. L’inapplicabilité de la directive 96/67 aux aéroports sous le seuil de deux millions de passagers

La Cour rappelle que l’article 1er de la directive 96/67 fixe un champ d’application progressif et conditionné par des seuils de trafic. L’article 6 de cette directive ne s’applique qu’aux aéroports dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de mouvements de passagers. En l’espèce, l’aéroport concerné n’avait pas atteint ce seuil à la date du refus d’accès litigieux. La directive ne pouvait donc imposer au gestionnaire aéroportuaire une obligation d’ouvrir son infrastructure. Cette exclusion du champ d’application de la directive constitue une limitation volontaire du législateur de l’Union. La valeur de cette interprétation est de délimiter strictement la portée de la libéralisation sectorielle. La portée de cet arrêt est de confirmer que les aéroports de taille modeste échappent aux obligations de la directive.

II. La persistance de l’article 102 TFUE en dehors du champ de la directive

La Cour écarte l’argument selon lequel la directive 96/67 constituerait une loi spéciale dérogeant au droit général de la concurrence. Elle rappelle que “l’illégalité d’un comportement abusif au regard de l’article 102 TFUE est sans relation avec sa conformité ou non à d’autres règles juridiques” (point 28). Le considérant 28 de la directive confirme que celle-ci ne porte pas atteinte à l’application des dispositions du traité. La valeur de ce raisonnement est d’affirmer l’autonomie du droit de la concurrence par rapport aux réglementations sectorielles. La portée de l’arrêt est de soumettre tout comportement d’une entreprise dominante, même légal au regard d’une directive, au contrôle de l’article 102 TFUE. Les conditions de l’abus de position dominante restent seules déterminantes pour l’application de cette disposition.

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