Le 27 février 2025, la Cour de justice de l’Union européenne, neuvième chambre, a rendu un arrêt préjudiciel sur la participation d’un tiers à la procédure d’imposition. Un ancien président de conseil d’administration, potentiellement solidairement responsable de la TVA d’une société, s’est vu refuser la qualité de partie à la procédure fiscale. La juridiction de renvoi polonaise interrogeait la compatibilité de ce refus avec le droit de l’Union, notamment les droits de la défense. La question centrale portait sur l’obligation d’associer un tiers à l’établissement de la dette avant d’engager sa responsabilité solidaire.
I. La compatibilité du refus de participation à la procédure d’imposition avec le droit de l’Union
La Cour affirme que la réglementation nationale excluant le tiers de la procédure d’imposition n’est pas, en principe, contraire au droit de l’Union. Cette solution repose sur la marge d’appréciation des États membres pour assurer la perception de la TVA et sur le principe de proportionnalité.
Sens de l’arrêt : La Cour écarte l’application de l’article 205 de la directive TVA, car le mécanisme polonais ne désigne pas un redevable pour une opération déterminée. Elle rappelle que l’article 273 de la directive TVA permet aux États membres d’adopter des mesures nécessaires pour garantir l’exacte perception de la taxe.
Valeur de l’arrêt : La Cour précise que l’objectif de protection des droits du Trésor public justifie de ne pas alourdir la procédure d’imposition. Autoriser la participation systématique d’un tiers pourrait compromettre la confidentialité ou prolonger indûment la procédure, nuisant à l’efficacité du recouvrement.
Portée de l’arrêt : Le refus de participation à la première procédure n’est pas une atteinte disproportionnée aux droits du tiers. La Cour valide ainsi une pratique nationale qui distingue clairement la phase de constatation de la dette et celle de l’engagement de la responsabilité.
II. Les garanties procédurales nécessaires dans la procédure en responsabilité solidaire
Si l’exclusion de la phase d’imposition est admise, la Cour impose des conditions strictes pour la procédure ultérieure afin de préserver les droits de la défense. Le tiers doit pouvoir contester utilement la dette dans le cadre de la procédure en responsabilité solidaire.
Sens de l’arrêt : La Cour affirme que “le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit de l’Union” (point 51). Ce principe impose que la personne visée par une décision faisant grief puisse faire connaître son point de vue sur les éléments fondant cette décision.
Valeur de l’arrêt : La Cour juge que la procédure en responsabilité solidaire ne peut pas être limitée à la vérification des seules conditions de l’article 116 du code des impôts. Si cette procédure empêche le tiers de remettre en cause les constatations de fait et qualifications juridiques de la dette, il y a “atteinte à la substance même des droits de la défense” (point 60).
Portée de l’arrêt : La Cour impose un équilibre : l’administration doit garantir au tiers un accès au dossier de la procédure d’imposition et la possibilité de contester la dette dans le cadre de la seconde procédure. Cette solution concilie l’efficacité du recouvrement et le respect des droits fondamentaux.