La Cour de justice, huitième chambre, a rendu le 27 février 2025 un arrêt rejetant le pourvoi d’un assistant parlementaire accrédité contre le refus du Parlement européen de calculer sa pension selon la règle du prorata. Le requérant contestait l’arrêt du Tribunal du 8 novembre 2023 qui avait validé la décision de l’administration fondée sur l’article 77 du statut. La question de droit portait sur l’interprétation du champ d’application personnel de l’article 77, troisième alinéa, au regard des principes d’égalité et de confiance légitime. La Cour a confirmé que cette disposition ne s’applique qu’aux agents ayant exercé des fonctions différentes régies par des dispositions statutaires distinctes.
Le sens de l’arrêt tient à la confirmation de l’interprétation restrictive de l’article 77, troisième alinéa, du statut. La Cour juge que cette règle ne vise que les fonctionnaires ayant occupé des fonctions différentes au cours de leur carrière. Elle écarte ainsi son application aux assistants parlementaires accrédités ayant accompli l’intégralité de leur carrière dans cette seule fonction.
La valeur de cette solution réside dans la clarification des conditions cumulatives de la disposition. La Cour précise que la seconde condition exige que le dernier traitement perçu dans la fonction d’assistant soit supérieur à celui du dernier grade. Or, pour un agent n’ayant exercé qu’une seule fonction, ces deux traitements coïncident nécessairement.
La portée de l’arrêt est d’exclure définitivement les assistants parlementaires accrédités du bénéfice de la règle du prorata. La Cour rejette également le moyen tiré d’une discrimination en soulignant que tous les agents dans une situation comparable sont traités de manière identique.
Sur le principe de confiance légitime, la Cour rappelle que des assurances non conformes aux normes applicables ne peuvent fonder une espérance légitime. Elle écarte ainsi le moyen comme inopérant, les informations fournies étant contraires à l’article 77 du statut.
La valeur de ce raisonnement est de rappeler la hiérarchie entre les promesses administratives et les dispositions statutaires impératives. La portée est de limiter strictement la protection de la confiance légitime aux assurances conformes au droit en vigueur.
Enfin, la Cour condamne le requérant aux dépens des deux instances, confirmant ainsi la solution du Tribunal. L’arrêt consacre une interprétation littérale et restrictive de l’article 77, troisième alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.