Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 juin 2025, a été saisi par la Commission nationale des comptes de campagne sur le rejet du compte d’une candidate aux élections législatives de juillet 2024 dans le Gers. La candidate avait vu son compte rejeté faute d’ouverture d’un compte bancaire par son mandataire financier, en violation de l’article L. 52-6 du code électoral. Le Conseil devait déterminer si ce manquement justifiait une déclaration d’inéligibilité en application de l’article L.O. 136-1 du même code. Il a répondu par l’affirmative en prononçant une inéligibilité d’un an.
L’obligation formelle d’ouvrir un compte bancaire pour le mandataire financier est une condition essentielle de la sincérité du compte de campagne. La Haute juridiction constate que “cette circonstance est établie” et que “c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne” (cons. 4). La valeur de cette solution est de rappeler le caractère impératif et non discrétionnaire des prescriptions comptables, dont le respect conditionne la régularité de la campagne. La portée de ce rejet automatique est de priver le candidat de toute marge d’appréciation sur la nécessité d’ouvrir un compte, même en l’absence de dépenses.
Le Conseil constitutionnel apprécie la gravité du manquement pour déclencher la sanction d’inéligibilité prévue par l’article L.O. 136-1. Il écarte les arguments de la candidate en jugeant que l’ignorance de la règle et l’absence de dépenses “ne sont pas de nature, à elles seules, à justifier la méconnaissance des obligations” (cons. 6). La valeur de ce raisonnement est de qualifier l’absence de compte bancaire de “particulière gravité” (cons. 7), une appréciation souveraine qui exclut toute circonstance atténuante. La portée de cette décision est dissuasive : elle sanctionne sévèrement une négligence formelle, même sans fraude avérée, pour garantir la transparence du financement électoral.