Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 juin 2025, a été saisi par la Commission nationale des comptes de campagne sur le rejet du compte d’une candidate aux élections législatives de juillet 2024 dans le Gers. La candidate avait vu son compte rejeté faute d’ouverture d’un compte bancaire par son mandataire financier, en violation de l’article L. 52-6 du code électoral. Le Conseil devait déterminer si ce manquement justifiait une déclaration d’inéligibilité en application de l’article L.O. 136-1 du même code. Il a répondu par l’affirmative en prononçant une inéligibilité d’un an.
L’obligation formelle d’ouvrir un compte bancaire pour le mandataire financier est une condition essentielle de la sincérité du compte de campagne. La Haute juridiction constate que “cette circonstance est établie” et que “c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne” (cons. 4). La valeur de cette solution est de rappeler le caractère impératif et non discrétionnaire des prescriptions comptables, dont le respect conditionne la régularité de la campagne. La portée de ce rejet automatique est de priver le candidat de toute marge d’appréciation sur la nécessité d’ouvrir un compte, même en l’absence de dépenses.
Le Conseil constitutionnel apprécie la gravité du manquement pour déclencher la sanction d’inéligibilité prévue par l’article L.O. 136-1. Il écarte les arguments de la candidate en jugeant que l’ignorance de la règle et l’absence de dépenses “ne sont pas de nature, à elles seules, à justifier la méconnaissance des obligations” (cons. 6). La valeur de ce raisonnement est de qualifier l’absence de compte bancaire de “particulière gravité” (cons. 7), une appréciation souveraine qui exclut toute circonstance atténuante. La portée de cette décision est dissuasive : elle sanctionne sévèrement une négligence formelle, même sans fraude avérée, pour garantir la transparence du financement électoral.
Fondements juridiques
Article L. 52-6 du Code électoral En vigueur
Le candidat déclare par écrit à la préfecture de la circonscription électorale dans laquelle il se présente le nom du mandataire financier qu’il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l’accord exprès du mandataire désigné. L’expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d’un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure. En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être désigné mandataire financier du binôme.
Le mandataire financier est tenu d’ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L’intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.
Pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l’article L. 52-8 du présent code.
Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l’a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l’a désigné figure sur cette liste.
Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l’article L. 52-4.
Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l’a mandaté, ou bien, si le candidat n’a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l’expiration du délai de dépôt des candidatures.
Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu’un solde positif ne provenant pas de l’apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d’un parti politique, soit à une ou plusieurs associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, soit au fonds pour le développement de la vie associative. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus au présent article, l’actif net est versé au fonds pour le développement de la vie associative. Il en va de même lorsque la dévolution n’est pas acceptée.